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30/04/2009 | FRANCE | N°08-15142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2009, 08-15142


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge d'instance a autorisé M. et Mme X... à saisir les rémunérations de M. Y... à hauteur d'une certaine somme, sur le fondement de trois titres exécutoires, dont un jugement rendu le 8 juin 2005 par le juge de l'exécution de Dinan qui a liquidé le montant d'une astreinte ; que M. Y... a relevé appel, en soutenant que le jugement du 8 juin 2005 était non avenu, en application de

l'article 478 du code de procédure civile, pour n'avoir pas été notifié dans les...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge d'instance a autorisé M. et Mme X... à saisir les rémunérations de M. Y... à hauteur d'une certaine somme, sur le fondement de trois titres exécutoires, dont un jugement rendu le 8 juin 2005 par le juge de l'exécution de Dinan qui a liquidé le montant d'une astreinte ; que M. Y... a relevé appel, en soutenant que le jugement du 8 juin 2005 était non avenu, en application de l'article 478 du code de procédure civile, pour n'avoir pas été notifié dans les six mois de sa date et qu'il avait interrogé le greffe sur les conditions de la notification ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que M. Y... ne verse au dossier "aucune trace" de ce qu'il ait interrogé le greffe, ni "aucune trace" d'une quelconque réponse de ce même greffe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bordereau de pièces annexé aux conclusions déposées par M. Y... faisait mention de quatre lettres échangées entre le greffier en chef du tribunal de grande instance de Dinan et M. Y..., la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé les époux X... à saisir les rémunérations de Monsieur Y... Jérôme à hauteur de la somme de 15.287,16 , et d'avoir rejeté tous autres moyens ou prétentions plus amples et contraires des parties ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par requête reçue au greffe du Tribunal d'instance de Dinan le 14 décembre 2005, les époux X... ont la saisie des rémunérations de Monsieur Jérôme Y... sur le fondement d'un jugement rendu le 2 octobre 2001 par le Président du Tribunal de grande instance de Dinan confirmé par la Cour d'appel de Rennes dans un arrêt du 22 mai 2003, ainsi que d'un jugement réputé contradictoire rendu le 8 juin 2005 par le Juge de l'exécution de Dinan ; que le Tribunal d'instance de Dinan a fait droit aux demandes des époux X... ; qu'au soutien de son recours Monsieur Jérôme Y... fait valoir qu'il n'a jamais été destinataire du jugement du Juge de l'exécution de Dinan liquidant l'astreinte qui ne lui a pas été notifié par le greffe et que ce n'est que le 3 janvier 2007 que les époux X... lui ont signifié le jugement par voie d'huissier ; qu'ainsi le jugement était caduc pour ne pas avoir été signifié dans le délai de six mois ; que cependant aux termes de l'article 22 du décret du 31 juillet 1991, la décision du Juge de l'exécution est notifiée aux parties par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'une copie de la décision est envoyée le jour même par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice ; que Jérôme Y... affirme avoir interrogé le greffe du Juge de l'exécution de Dinan sur les conditions de la notification de la décision du 8 juin 2005 ; que cependant, il ne verse au dossier aucune trace de ce qu'il ait interrogé ledit greffe, ni aucune trace d'une quelconque réponse de ce même greffe ; qu'il lui appartenait le cas échéant de saisir le Juge de l'exécution d'une difficulté relative au titre exécutoire que constitue le jugement du 8 juin 2005, le jugement dont s'agit lui ayant été signifié le 3 janvier 2007 ;

AUX MOTIFS ENFIN sur la saisie des rémunérations QUE le montant de la saisie elle-même n'est en définitive aucunement critiqué par les parties ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE le moyen de défense tiré de la caducité du jugement rendu le 8 juin 2005 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Dinan, au motif que celui-ci n'a jamais été signifié aux défendeurs, est radicalement inopérant ; qu'en effet, si en vertu de l'article 503 du Code de procédure civile, une décision de justice n'est exécutoire que si elle est notifiée ou signifiée, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, certains jugements n'ont pas à être signifiés par acte d'huissier, lorsqu'un texte particulier prévoit que c'est le greffe qui notifie ce jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que tel est le cas des jugements rendus par le juge de l'exécution en vertu de l'article 22 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'il suit de là que le moyen pris du défaut de communication par la partie adverse de l'acte de signification du jugement dont s'agit, est dépourvu de tout fondement juridique ;

AUX MOTIFS ENCORE SURABONDAMMENT QUE l'alinéa 2 de l'article 22 précité dispose qu'« en cas de retour au secrétariat de la lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification » ; que force est de constater que Monsieur Y... Jérôme, qui n'a pas hésité à former, le 18 mai 2006, une déclaration au greffe du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Dinan, pour contester par voie d'opposition le jugement rendu le 8 juin 2005, d'une part, n'a jamais soutenu que la lettre de notification ne lui avait pas été remise, d'autre part, s'est expressément désisté de sa contestation, ainsi qu'il ressort des conclusions écrites qu'il a développées à l'audience du juge de l'exécution tenue le 13 septembre 2006 ; que plus surabondamment encore, l'assignation du 8 mars 2005 a été régulièrement délivrée à domicile, conformément à l'article 655 du Code de procédure civile, après vérification par l'huissier instrumentaire que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, une copie de l'acte ayant été remise au frère de Monsieur Y... Jérôme, ainsi qu'il résulte des mentions portées par l'huissier dans le procès-verbal de signification ; si bien qu'il ressort de l'ensemble de ces développements, que la contestation de Monsieur Y... Jérôme ne peut qu'être rejetée ;

ALORS QU'il résulte des conclusions de l'appelant (conclusions n° 3), signifiées et déposées le 29 novembre 2007, que l'appelant avait effectivement interrogé le greffier, il l'avait même réinterrogé, ainsi qu'il le soutenait (cf. p. 4 et 5 des conclusions signifiées et déposées le 29 novembre 2007) et ainsi qu'il en justifiait (cf. pièces visées et produites ainsi que cela ressort desdites conclusions) ; qu'en affirmant néanmoins pour écarter le moyen drastique de Monsieur Jérôme Y..., que celui-ci ne versait au dossier aucune trace de ce qu'il a interrogé le greffier, ni aucune trace d'une quelconque réponse de ce même greffe, la Cour dénature les termes du litige dont elle était saisie, et partant viole l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15142
Date de la décision : 30/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2009, pourvoi n°08-15142


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15142
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