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30/04/2009 | FRANCE | N°08-14883;08-15187;08-15273;08-15326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2009, 08-14883 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois T 08-14.883, Y 08-15.187, S 08-15.273 et Z 08-15.326 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 janvier 2004, un aéronef construit par la société Boeing, exploité par la compagnie aérienne égyptienne Flash Airlines, laquelle était assurée auprès de la société Al Chark Insurance, et appartenant à la société de droit californien International Lease Finance Corporation (ILFC), s'est abîmé en mer après son décollage de l'aéroport de Charm-El-Cheikh (Egypte) à destination d

e Paris-Charles de Gaulle, et que les cent trente-cinq passagers, en quasi-total...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois T 08-14.883, Y 08-15.187, S 08-15.273 et Z 08-15.326 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 janvier 2004, un aéronef construit par la société Boeing, exploité par la compagnie aérienne égyptienne Flash Airlines, laquelle était assurée auprès de la société Al Chark Insurance, et appartenant à la société de droit californien International Lease Finance Corporation (ILFC), s'est abîmé en mer après son décollage de l'aéroport de Charm-El-Cheikh (Egypte) à destination de Paris-Charles de Gaulle, et que les cent trente-cinq passagers, en quasi-totalité de nationalité française, et les treize membres de l'équipage, sont décédés lors de cet accident ; que certains ayants droit des victimes, invoquant une défaillance technique de l'appareil ou de ses équipements, ont engagé devant une juridiction fédérale des Etats-Unis, la District Court for the Central District of California, une action dirigée contre les quatre sociétés The Boeing Company, ILFC, Honeywell International Inc., fabricant du pilote automatique, et Parker Hannifin Corporation, constructeur du gouvernail et de la servo-commande de l'aile ; que par une décision du 28 juin 2005, cette juridiction a accueilli la requête des sociétés défenderesses aux fins de rejet "pour forum non conveniens", fondée sur le fait que la juridiction américaine n'était pas la plus appropriée pour connaître du litige, en assortissant cette décision de rejet de deux conditions, la première tenant à l'accord des défenderesses sur différents points et la seconde tenant à la reconnaissance par un tribunal français de sa compétence pour statuer sur les prétentions de tous les demandeurs ; qu'aucun recours n'a été exercé contre cette décision ; que, par acte du 9 août 2005, six cent quarante-six ayants droit des victimes (dénommés demandeurs du groupe 1) ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny la compagnie aérienne et son assureur en réparation de leurs préjudices, et que, par le même acte, deux cent quatre vingt-un ayants droit (dénommés demandeurs du groupe 2), faisant également partie du groupe 1 mais n'ayant pas tous été demandeurs devant la juridiction américaine, ont assigné devant le même tribunal les quatre sociétés de droit américain précédemment appelées devant la District Court, pour voir dire, à titre principal, que le tribunal français ne peut pas connaître au fond de l'action des demandeurs du groupe 2 à l'encontre des quatre défendeurs américains, les dispositions de la loi française ne lui en attribuant pas la compétence internationale nécessaire, et, subsidiairement, condamner ces sociétés à les indemniser ; que, statuant sur la demande des demandeurs du groupe 2, relative à sa compétence internationale, le tribunal a dit irrecevable la demande tendant à voir la juridiction saisie statuer sur sa propre compétence, rejeté les demandes relatives aux dommages-intérêts pour abus de procédure, et renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état pour l'examen des demandes d'indemnisation des préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi Z 08-15.326 :
Attendu que la société Parker Hannifin fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel formé par les demandeurs contre le jugement qui devait être attaqué par la voie du contredit, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ; que le juge qui déclare irrecevable une contestation portant sur la compétence, qu'elle soit présentée par le demandeur ou le défendeur, «se prononce sur la compétence» de sorte que sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ; qu'en déclarant que le jugement ne pouvait pas être attaqué par un contredit de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article 80 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en déclarant irrecevable la contestation de compétence élevée par les demandeurs eux-mêmes et en renvoyant les parties à conclure sur le fond, le tribunal s'était par là même reconnu compétent, de sorte que sa décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit ; qu'en déclarant l'appel recevable, la cour d'appel a violé l'article 80 du code de procédure civile ;
3°/ que la voie de recours pertinente s'apprécie d'après le contenu effectif du jugement attaqué ; que ce jugement ayant statué non seulement sur la contestation de compétence élevée par les demandeurs mais encore sur la question d'une incompétence susceptible d'être relevée d'office, pour conclure négativement sur ces deux points et renvoyer les parties à conclure sur le fond, le tribunal s'était bien «prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige», de sorte que sa décision relevait nécessairement du contredit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 80 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en décidant tout à la fois d'une part (pour écarter la voie du contredit) que le tribunal «ne s'est pas prononcé sur sa compétence» et d'autre part (pour admettre l'appel immédiat) que «les demandeurs ayant à titre principal exclusivement sollicité de la juridiction qu'elle statue sur sa compétence internationale et condamne à des dommages-intérêts les défenderesses pour abus du droit d'ester en justice», le tribunal avait «tranché tout le principal», la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive n'étant pas afférente au fond du litige, le rejet de cette demande ne pouvait avoir pour effet de rendre à lui seul le jugement susceptible d'appel au regard de l'article 80 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le dispositif du jugement se bornait à déclarer irrecevable la demande tendant à ce que le tribunal statue sur sa compétence, la cour d'appel a exactement retenu que la juridiction ne s'était pas prononcée sur sa compétence, de sorte que sa décision ne pouvait être attaquée par la voie du contredit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur les premiers moyens des pourvois T 08-14.883, Y 08-15.187 et S 08-15.273, et le deuxième moyen du pourvoi Z 08-15.326 réunis :
Vu les articles 544 et 545 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que les demandeurs du groupe 2 ayant, à titre principal, exclusivement sollicité de la juridiction qu'elle statue sur sa compétence internationale et qu'elle condamne les défenderesses à des dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice, les premiers juges, en déclarant irrecevable la première demande et en rejetant la seconde, ont tranché tout le principal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ne s'était pas prononcé sur le fond du litige et n'avait pas mis fin à l'instance, et que la demande en dommages-intérêts pour abus de procédure, qui constituait une demande accessoire, n'était pas afférente au fond du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE l'appel immédiat interjeté contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 27 juin 2006 ;
Condamne Mme X... et deux cent quarante-deux ayants droit des victimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société The Boeing Company, demanderesse au pourvoi n° T 08-14.883
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré immédiatement recevable l'appel formé par Mme X... et autres à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de BOBIGNY du 27 juin 2006 qui avait dit irrecevable la demande tendant à voir la présente juridiction statuer sur sa compétence,
Aux motifs que selon l'article 544, al. 1 du Code de procédure civile, les jugements qui, notamment, tranchent dans leur dispositif tout le principal peuvent être immédiatement frappés d'appel ; qu'en l'espèce, les demandeurs du groupe II ayant à titre principal exclusivement sollicité de la juridiction qu'elle statue sur sa compétence internationale et condamne à des dommages et intérêts les défenderesses pour abus du droit d'ester en justice, les premiers juges, en déclarant irrecevable la première demande et en rejetant la seconde, ont tranché tout le principal ; que par suite, l'appel est immédiatement recevable (arrêt, p.32);
Alors, d'une part, qu'en accueillant une fin de non-recevoir et en rejetant une demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice, soit des demandes qui n'était pas afférentes au fond du litige, le jugement entrepris n'avait pas tranché le principal ni pour le tout ni même pour partie ; qu'en déclarant néanmoins l'appel immédiatement recevable, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du Code de procédure civile ;
Alors d'autre part, qu'il résulte des articles 544 et 545 du Code de procédure civile que le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé d'appel qu'avec le jugement sur le fond ; que, par le jugement entrepris, le Tribunal de grande instance de BOBIGNY n'avait pas statué sur sa compétence mais avait dit irrecevable la demande tendant à voir la présente juridiction statuer sur sa compétence et renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état pour conclusions au fond ; que le jugement n'avait donc statué que sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ; qu'en déclarant néanmoins l'appel immédiatement recevable, l'arrêt attaqué a violé les articles 544 et 545 du Code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit les juridictions françaises internationalement incompétentes pour statuer sur la demande de Mme X... et autres contre THE BOEING CY et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Aux motifs que sur le droit d'agir des demandeurs du groupe II, les intimés opposent essentiellement à la demande de Mme X... et autres visant à voir dire les juridictions françaises internationalement incompétentes, l'irrecevabilité d'une telle demande qu'ils qualifient d'exception d'incompétence au motif que les dispositions du Titre V du Livre Ier du Code de procédure civile, n'ouvrent pas aux demandeurs le droit de contester la compétence de la juridiction qu'il a lui-même saisie ; que, le juge français n'est pas saisi par voie d'exception de son incompétence internationale mais par voie d'action, ce qui rend inopérantes les dispositions de l'article 75 du Code de procédure civile ; que l'action ayant pour objet l'obtention d'une décision sur la compétence internationale française est inséparable du contexte judiciaire dans lequel la demande s'insère et qu'elle n'est pas contradictoire avec la saisine du juge pour qu'il se prononce ; qu'en effet, le juge californien saisi par les demandeurs en raison du siège aux États- Unis des sociétés a, répondant à l'exception de forum non conveniens soulevée par ces quatre défenderesses américaines, rendu une décision qualifiée de "rejet conditionnel pour cause de forum non conveniens", estimant le for français plus approprié pour trancher le litige au motif qu'il "existe un fondement raisonnable pour conclure que les juridictions françaises seront en mesure d'exercer leur compétence pour statuer sur les prétentions des demandeurs", mais a soumis sa décision de rejet à la réalisation de deux conditions expresses, dont la seconde, qui est discutée, porte sur la reconnaissance par un tribunal français de sa compétence pour statuer sur les prétentions de tous les demandeurs présents devant le présent tribunal ;
qu'à cet égard, le jugement californien citant une jurisprudence américaine est sans ambiguïté en énonçant : "dans la mesure où pourrait subsister la possibilité que les juridictions françaises refusent de se reconnaître compétentes pour statuer sur les prétentions des demandeurs, toute décision de rejet fondée sur des raisons de forum non conveniens sera subordonnée à l'acceptation, par ces juridictions, de leur compétence pour statuer sur lesdites prétentions" ;
que le professeur Y..., dans un affidavit sur la loi étrangère communiqué par les appelants, a qualifié ce rejet conditionnel qui, selon lui, ne correspond pas à une déclaration d'incompétence du juge américain, de "rejet sous réserve de la satisfaction des conditions posées dans la décision et notamment celle de la compétence du juge français" ;
que, même si M. Z..., dans un autre affidavit communiqué par BOEING, déclare que l'affaire a été rayée du rôle de la juridiction américaine à la suite de la décision du 28 juin 2005, il a été dit aux parties, comme la transcription des débats devant le tribunal californien l'établit de manière incontestable, que "dans le cas où la juridiction française n'accepte pas sa compétence, nous serons tous de retour ici ensemble" ;
qu'à cet égard, les appelants ont rencontré la contradiction dans l'exercice de leurs droits en Californie par le jeu de l'exception de forum non conveniens soulevée par les sociétés américaines alors que le juge français, tenu par des règles matérielles de compétence, ne peut pas déclarer qu'un tribunal étranger est plus approprié ; que la décision californienne n'a pas réglé la question de la compétence juridictionnelle internationale puisque le juge américain a seulement décidé de ne pas exercer sa compétence au regard de ses propres règles et analyses, mais a opéré matériellement un transfert du litige à la juridiction française ; que les sociétés américaines soutiennent que les règles de procédure françaises interdisent aux demandeurs de contester la compétence internationale des juridictions françaises ; que le juge californien a invité le juge français à épuiser la question en subordonnant sa décision de rejet à la condition de la reconnaissance de sa compétence internationale par le juge français ; que ce dernier ne peut être le seul à être exclu du débat sur sa compétence internationale dès lors que la question s'inscrit, comme en l'espèce, dans un contexte de confiance mutuelle qui appelle à une coopération et une coordination des différents systèmes de droit ; qu'en conséquence, Mme X... et les autres appelants du Groupe 2 ont un intérêt légitime et actuel à obtenir une décision française sur la compétence internationale en raison de la décision du juge californien qui vient d'être rappelée ; qu'ils sont donc recevables à agir (arrêt, p. 33) ;
1°) Alors d'une part qu'il résulte tant des articles 75 et suivants du Code de procédure civile, qui rangent les exceptions d'incompétence parmi les moyens de défense, que du principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, que le demandeur n'est pas recevable à contester, même par voie d'action, la compétence de la juridiction qu'il a lui-même saisie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes et le principe susvisé ;
2°) Alors d'autre part que si le juge californien, en se dessaisissant du litige, avait assorti son refus d'exercer sa compétence de la condition qu'un tribunal français se reconnût compétent pour statuer sur les prétentions des demandeurs, il n'avait pas pour autant invité les parties ni le juge français à prolonger le débat sur la compétence ; qu'encore moins cette invitation ne pouvait-elle concerner ceux des demandeurs qui n'avaient pas saisi la juridiction américaine ; qu'en déclarant que le juge californien en subordonnant sa décision à la condition susvisée, avait "invité le juge français à épuiser la question", ce qui donnait à Mme X... et tous les autres demandeurs un intérêt légitime et actuel à obtenir une décision française sur la compétence internationale, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement californien du 28 juin 2005 et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°) Alors enfin que l'intérêt d'une partie à agir doit être apprécié par référence à l'objet substantiel de sa prétention et ne peut consister dans une déclaration purement négative et dilatoire d'incompétence qui prive le juge du pouvoir de statuer sur la prétention revendiquée ; que si la décision étrangère refusant d'exercer sa compétence donnait aux demandeurs intérêt à agir au fond devant les juridictions françaises, elle ne leur donnait pas intérêt à demander à celles-ci de se déclarer incompétentes pour faire échec à un jugement régulièrement rendu à l'étranger selon la loi de procédure applicable et de créer ainsi un conflit négatif international de compétence, dont le juge français n'a pas la solution puisque sa décision ne s'imposera pas au juge étranger, peu important que ce dernier se soit, aussi bien qu'aurait pu le faire le juge français, réservé de revenir sur sa décision en cas de déni de justice ; qu'en décidant que la décision du juge californien refusant d'exercer sa compétence donnait à Mme X... et autres un intérêt légitime et actuel à obtenir de la juridiction française une déclaration d'incompétence, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit les juridictions françaises internationalement incompétentes pour connaître des demandes de Mme X... et autres contre THE BOEING COMPANY et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Aux motifs que sur la réalisation de la condition d'incompétence du juge français visée par la décision de forum non conveniens, les quatre sociétés américaines prétendent à la compétence française en vertu de l'article 24 du Règlement du Conseil CE 44/2001 d'où il résulte que le juge d'un Etat communautaire devant lequel le défendeur comparait est compétent ;
que l'article 4 § 1 du Règlement pose en principe que, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat communautaire, les règles de compétence relèvent de la loi de cet Etat, sous réserve de l'application des articles 22 et 23 du Règlement ; que ces articles visant les cas de compétence exclusives et de prorogation volontaire de compétence, inexistants en l'espèce, la compétence juridictionnelle visée à l'article 24 et fondée sur la comparution volontaire de défenderesses, domiciliées en l'occurrence aux Etats-Unis, ne fait pas partie des exceptions concernées par l'article 4 §1 ; qu'en conséquence, en vertu des dispositions dudit article 4 §1, la compétence internationale doit être réglée par la loi française ;
que les règles ordinaires de compétence des articles 42 et 46 du Code de procédure civile ne donnent pas compétence au juge français puisqu'aucune des quatre intimées n'est domiciliée en France, et que le fait dommageable n'est pas localisé en France, les conséquences dommageables étant à cet égard indifférentes ;
que selon la règle de l'article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile étendue à l'ordre international, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ; que cet article ouvre au seul demandeur la faculté de saisir la juridiction du lieu où demeure l'une des défenderesses dès lors que les demandes dirigées contre les co-défenderesses sont dans un lien étroit de connexité de sorte qu'il y ait intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables ;
que selon l'article 28 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, l'action en responsabilité est portée au choix du demandeur soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination ; que le juge français devant lequel a été attrait FLASH Airlines par les demandeurs du Groupe 1 est donc territorialement compétent au regard de la Convention à raison du lieu de destination de l'avion, l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle et, non sur le fondement du domicile du transporteur ;
que les demandes dirigées contre FLASH Airlines et son assureur, et contre les quatre sociétés américaines sont formées par des groupes différents, que même si les demandeurs du Groupe 2 sont des personnes physiques qui font partie du Groupe 1, ces demandes sont faites en des qualités différentes à l'encontre de défenderesses différentes, FLASH Airlines d'une part, et les sociétés américaines d'autre part ; que si l'accident du Boeing 737-300 est à l'origine des demandes, il n'existe pas d'unité des obligations des co-défenderesses puisque l'action contre FLASH Airlines est exercée dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la Convention de Varsovie, laquelle institue un régime de responsabilité du transporteur comportant des règles spécifiques d'indemnisation dont les limites sont certes susceptibles d'être écartées, alors que l'action dirigée contre les quatre sociétés américaines par les demandeurs du Groupe 2 qui agissent en responsabilité quasi-délictuelle du fait des produits défectueux est étrangère à celle engagée contre FLASH Airlines ; que, d'ailleurs, les quatre intimées ne sont pas actionnées en responsabilité in solidum avec FLASH Airlines ; qu'au demeurant, la mise en oeuvre de la responsabilité quasi-délictuelle requerra l'audition de témoins qui résident principalement aux Etats-Unis et l'obtention d'éléments de preuve qui ne se trouvent pas en France mais aux Etats-Unis, comme les pièces relatives à la conception, la fabrication, l'assemblage, les tests et la certification de l'avion, que la servo-commande d'aileron de l'avion accidenté est entre les mains du NTSB, bureau américain d'investigations sur les accidents aériens qui a participé à l'enquête menée par le Ministère égyptien de l'aviation alors que le Bureau d'enquête et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA français) y a, selon ses propres termes, été seulement associé, que les pouvoirs d'investigations judiciaires vis-à-vis des sociétés américaines sont plus larges aux États-Unis en raison de la procédure de pre-trial discovery, inaccessible au juge français qui ne pourrait qu'user de commissions rogatoires dans différents États américains ; qu'au surplus, le rapport d'expertise pénale peut être aisément porté à la connaissance des parties dans les conditions du Code de procédure pénale ; qu'enfin, les Conventions franco-égyptienne seraient sans effet pour l'obtention des informations disponibles aux États-Unis alors que les investigations en Egypte du NTSB, organisme d'enquête de l'État de conception et de construction du BOEING 737, ont fait l'objet d'un rapport officiel, et qu'au demeurant un relevé d'observations du NTSB du 28 décembre 2005 fait précisément référence aux preuves rassemblées au cours de l'enquête ;
qu'il n'y a pas lieu de redouter que des décisions contradictoires et inconciliables soient rendues par les juridictions française et américaine comme les intimées l'évoquent de façon générale et non caractérisée, dès lors que FLASH Airlines d'une part et les quatre sociétés américaines d'autre part ne sont pas co-auteurs d'un délit ni co-contractants ; que les appels en garantie croisée sont sans effet en l'absence de connexité entre les deux demandes ; qu'en conséquence, les liens de fait et de droit invoqués entre les deux demandes dirigées par deux Groupes de demandeurs à l'encontre de défenderesses différentes ne sont pas suffisamment étroits pour justifier dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice l'attraction de compétence en faveur des tribunaux français ;
que l'article 14 du code civil confère un privilège de juridiction au demandeur français si la compétence française ne peut reposer sur aucun autre chef ; qu'en l'occurrence aucun des demandeurs du Groupe 2 ne s'en prévaut et la saisine de la juridiction française pour la voir dire incompétente internationalement ne vaut pas revendication d'un privilège que leur reconnaît l'article 14 du code civil, lequel n'édicte d'ailleurs pas une règle de compétence impérative ; qu'au demeurant, les demandeurs du Groupe 2 en assignant au fond devant le juge californien, en plaidant sciemment et librement la compétence internationale de ce juge et en combattant l'exception de forum non conveniens ont renoncé à ce privilège, et que cette renonciation n'est pas tombée par l'effet de l'ordonnance californienne dès lors qu'il s'agit d'un rejet pour cause de forum non conveniens conditionné à une déclaration de compétence du juge français, ce qui ne correspond pas à une déclaration d'incompétence du juge américain comme l'a déclaré, dans les termes précités, le professeur Y... et ce qui est conforme à ce qui a été dit explicitement aux parties lors de l'audience du 13 juin 2005 ; qu'en conséquence, la compétence internationale française n'est pas plus fondée sur le privilège de juridiction de l'article 14 du code civil ; que la demande d'avis de la Cour de cassation est sans objet ; que par suite, il convient, infirmant le jugement entrepris, de déclarer la juridiction française incompétente pour statuer sur les demandes et qu'il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir (arrêt, p.34-36) ;
1°) Alors de première part qu'il résulte des principes directeurs du droit international privé, de confiance mutuelle et de recherche de l'harmonie des solutions que sauf s'il n'existe aucun rattachement possible en leur faveur, les tribunaux français ne peuvent décliner leur compétence au profit des tribunaux d'un État étranger lorsque ces derniers, déjà saisis du même litige entre les mêmes parties, ont refusé d'exercer leur compétence à l'égard de celui-ci, quand bien même le juge étranger, après avoir épuisé sa saisine, aurait réservé aux parties, conformément à sa propre loi, la possibilité de le saisir à nouveau au cas où le juge français considéré par lui comme ayant une compétence préférable à la sienne, refuserait de se reconnaître compétent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en créant un conflit négatif de compétence internationale destiné à provoquer la révision d'un jugement régulièrement rendu à l'étranger, par le motif que les différents points de rattachement du litige aux juridictions françaises (destination de l'aéronef, pluralité de procédures en cours ayant le même objet, comparution des défendeurs sans contestation de la compétence, domicile en France et nationalité française des demandeurs) n'étaient que facultatifs et bien qu'aucune des circonstances relevées ne lui fît interdiction de se déclarer compétente et que les mêmes circonstances, en l'absence du jugement américain refusant d'exercer sa compétence, ne lui eussent pas permis de se déclarer incompétente, la Cour d'appel a violé les principes susvisés ;
2°) Alors de deuxième part qu'aux termes de l'article 24 du Règlement (CE)n° 44/2001 du 22 décembre 2000, "outre le cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, le juge d'un État membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent" ; que l'effet prorogatoire de compétence attaché à la comparution du défendeur trouve application même lorsqu'aucune des parties n'est domiciliée dans un État membre ; que par un arrêt du 13 juillet 2000 (Group Josi Reinsurance Company, affaire C-412/90, C-412/98), la Cour de Justice des Communautés Européennes, a déclaré que "conformément à l'article 18 de la Convention, la comparution volontaire du défendeur fonde la compétence de la juridiction d'un Etat contractant saisi par le demandeur, sans que le lieu du domicile du défendeur soit pertinent" (§ 44) ; que l'article 24 du Règlement précité ne fait que reprendre les dispositions de l'article 18 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et doit par conséquent recevoir la même interprétation ; que l'effet prorogatoire de compétence attaché à la comparution volontaire n'est donc pas subordonné à la domiciliation du défendeur sur le territoire d'un État membre ; qu'en statuant en sens contraire, en raison de ce que les sociétés défenderesses avaient leurs sièges aux États-Unis, la Cour d'appel a violé l'article 24 du Règlement (CE) 44/2001 du 21 décembre 2000 ;
3°) Alors de troisième part qu'en cas de doute sur la portée de l'article 24 du Règlement précité, il appartiendra à la Cour de cassation de solliciter l'interprétation sur ce point de la Cour de Justice et des Communautés Européennes en application de l'article 68 du Traité instituant la Communauté Européenne ;
4°) Alors de quatrième part qu'une partie qui invoque la renonciation à un droit et qui n'indique pas refuser d'exercer ce droit, doit nécessairement être considérée comme invoquant le droit en question ; qu'en affirmant qu'aucun des demandeurs du Groupe 2 ne se prévalait du privilège de l'article 14 du Code civil, bien qu'ils prétendaient devoir être considérés comme y ayant renoncé sans pour autant indiquer expressément refuser d'exercer ce privilège, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 14 du Code civil ;
5°) Alors de cinquième part que selon l'article 14 du Code civil, l'étranger, même non résidant en France, peut être cité devant les tribunaux français ; que la renonciation à l'article 14 du fait de la saisine d'un juge étranger devient caduque lorsque le juge étranger a décliné sa compétence ou a refusé de statuer au fond pour tout autre motif ; qu' en affirmant que cette renonciation n'est pas devenue caduque par l'effet de l'ordonnance californienne dès lors qu'il s'agit d'un rejet pour cause de forum non conveniens et non d'une déclaration d'incompétence, alors que le juge étranger ne s'est pas prononcé au fond, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 14 du Code civil ;
6°) Alors de sixième part qu'en affirmant que les demandeurs du Groupe 2 avaient saisi le juge californien, pour en déduire qu'ils avaient renoncé au privilège de l'article 14, sans répondre aux conclusions de THE BOEING COMPANY (p. 56-57) tirées de ce que, sur les 243 appelants demandeurs du Groupe 2, 18, nommément désignés, n'étaient pas demandeurs à l'action contre BOEING aux Etats-Unis, ne figurant nulle part dans la procédure américaine, et 118 autres, eux aussi nommément désignés, n'avaient pas non plus agi comme demandeurs dans la procédure américaine et n'y figuraient qu'en qualité "d'héritiers bénéficiaires potentiels" ("potential heirs and beneficiaries"), ce dont il résultait que ces 136 défendeurs, n'ayant pas pris l'initiative d'une action en justice aux Etats-Unis, ne pouvaient avoir renoncé à l'article 14 par une telle action, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société International Lease Finance Corporation, demanderesse au pourvoi n° Y 08-15.187

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré l'appel recevable ;
AUX MOTIFS QUE «le Tribunal de grande instance de Bobigny en déclarant dans le dispositif de sa décision irrecevable la demande de Madame X... et autres demandeurs du Groupe 2 ne s'est pas prononcé sur sa compétence, de sorte que le jugement ne peut être attaqué par la voie du contredit ; que selon l'article 544 alinéa 1 du Code de procédure civile les jugements qui, notamment, tranchent dans leur dispositif tout le principal peuvent être immédiatement frappés d'appel ; qu'en l'espèce, les demandeurs du Groupe 2 ayant à titre principal exclusivement sollicité de la juridiction qu'elle statue sur sa compétence internationale et condamne à des dommages et intérêts les défenderesses pour abus du droit d'ester en justice, les premiers juges en déclarant irrecevable la première demande et en rejetant la seconde, ont tranché tout le principal ; que par suite, l'appel est immédiatement recevable» ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, aux termes de l'article 544 du Code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; que, ne tranche pas tout ou partie du principal le jugement qui rejette une demande de condamnation à payer des dommages et intérêts, pour procédure abusive, une telle demande n'étant pas afférente au fond du litige ; que ne tranche pas non plus tout ou partie du principal le jugement qui déclare une demande irrecevable, dès lors que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ; que, pour déclarer l'appel recevable, la Cour d'appel, qui a retenu que les demandeurs du Groupe 2 ayant à titre principal exclusivement sollicité de la juridiction qu'elle statue sur sa compétence internationale et condamne à des dommages et intérêts les défenderesses pour abus du droit d'ester en justice, les premiers juges en déclarant irrecevable la première demande et en rejetant la seconde, ont tranché tout le principal, a violé l'article 544 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE (subsidiairement) , aux termes de l'article 544 du Code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; qu'il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance ; que, dans le dispositif de son jugement du 27 juin 2006, le Tribunal de grande instance de BOBIGNY a dit irrecevable la demande tendant à le voir statuer sur sa compétence, rejeté toutes les autres demandes relatives à la litispendance, l'irrecevabilité des conclusions des sociétés FLASH AIRLINES et AL CHARK INSURANCE, et aux dommages et intérêts et renvoyé l'examen de l'affaire devant le juge de la mise en état, pour conclusions des demandeurs sur les demandes subsidiaires d'indemnisation ; que le jugement ainsi rendu n'a pas mis fin à l'instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 544 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, pour dire les juridictions françaises internationalement incompétentes, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir des demandeurs du Groupe 2 ;
AUX MOTIFS QUE «les intimées opposent essentiellement à la demande de Madame X... et autres visant à voir dire les juridictions françaises internationalement incompétentes, l'irrecevabilité d'une telle demande qu'ils qualifient d'exception d'incompétence au motif que les dispositions du Titre V du Livre premier du Code de procédure civile n'ouvrent pas au demandeur le droit de contester la compétence de la juridiction qu'il a lui-même saisie ; que le juge français n'est pas saisi par voie d'exception de son incompétence internationale mais par voie d'action, ce qui rend inopérantes les dispositions de l'article 75 du Code de procédure civile ; que l'action ayant pour objet l'obtention d'une décision sur la compétence internationale française est inséparable du contexte judiciaire dans lequel la demande s'insère et qu'elle n'est pas contradictoire avec la saisine du juge pour qu'il se prononce ; qu'en effet, le juge californien saisi par les demandeurs en raison du siège aux Etats-Unis des sociétés a, répondant à l'exception de forum non conveniens soulevée par ces quatre défenderesses américaines, rendu une décision qualifiée de "rejet conditionnel pour cause de forum non conveniens», estimant le for français plus approprié pour trancher le litige au motif qu'il «existe un fondement raisonnable pour conclure que les juridictions françaises seront en mesure d'exercer leur compétence pour statuer sur les prétentions des demandeurs», mais a soumis sa décision de rejet à la réalisation de deux conditions expresses, dont la seconde, qui est discutée, porte sur la «reconnaissance par un Tribunal français de sa compétence pour statuer sur les prétentions de tous les demandeurs présents devant le présent Tribunal» ; qu'à cet égard, le jugement californien citant une jurisprudence américaine est sans ambiguïté en énonçant: "dans la mesure où pourrait subsister la possibilité que les juridictions françaises refusent de se reconnaître compétentes pour statuer sur les prétentions des demandeurs, toute décision de rejet fondée sur des raisons de forum non conveniens sera subordonnée à l'acceptation, par ces juridictions, de leur compétence pour statuer sur les dites prétentions» ; que le professeur Y..., dans un affidavit sur la loi étrangère communiqué par les appelants, a qualifié ce rejet conditionnel qui, selon lui, ne correspond pas à une déclaration d'incompétence du juge américain, de «rejet sous réserve de la satisfaction des conditions posées dans la décision et notamment celle de la compétence du juge français» ; que, même si M. Z..., dans un autre affidavit communiqué par BOEING, déclare que l'affaire a été rayée du rôle de la juridiction américaine à la suite de la décision du 28 juin 2005, il a été dit aux parties, comme la transcription des débats devant le Tribunal californien l'établit de manière incontestable, que "dans le cas où la juridiction française n'accepte pas sa compétence, nous serons tous de retour ici ensemble» ; qu'à cet égard, les appelants ont rencontré la contradiction dans l'exercice de leurs droits en Californie par le jeu de l'exception de forum non conveniens soulevée par les sociétés américaines alors que le juge français, tenu par des règles matérielles de compétence, ne peut pas déclarer qu'un tribunal étranger est plus approprié ; que la décision californienne n'a pas réglé la question de la compétence juridictionnelle internationale puisque le juge américain a seulement décidé de ne pas exercer sa compétence au regard de ses propres règles et analyses, mais a opéré matériellement un transfert du litige à la juridiction française ; que les sociétés américaines soutiennent que les règles de procédure françaises interdisent aux demandeurs de contester la compétence internationale des juridictions françaises ; or considérant que le juge californien a invité le juge français à épuiser la question en subordonnant sa décision de rejet à la condition de la reconnaissance de sa compétence internationale par le juge français ; que ce dernier ne peut être le seul à être exclu du débat sur sa compétence internationale dès lors que la question s'inscrit, comme en l'espèce, dans un contexte de confiance mutuelle qui appelle à une coopération et une coordination des différents systèmes de droit ; qu'en conséquence, Mme X... et les autres appelants du Groupe 2 ont un intérêt légitime et actuel à obtenir une décision française sur la compétence internationale en raison de la décision du juge californien qui vient d'être rappelée ; qu'ils sont donc recevables à agir» ;
ET AUX MOTIFS QUE «au demeurant, les demandeurs du Groupe 2 en assignant au fond devant le juge californien, en plaidant sciemment et librement la compétence internationale de ce juge et en combattant l'exception de forum non conveniens ont renoncé à ce privilège, et que cette renonciation n'est pas tombée par l'effet de l'ordonnance californienne dès lors qu'il s'agit d'un rejet pour cause de forum non conveniens conditionné à une déclaration de compétence du juge français, ce qui ne correspond pas à une déclaration d'incompétence du juge américain comme l'a déclaré, dans les termes précités, le professeur Y... et ce qui est conforme à ce qui a été dit explicitement aux parties lors de l'audience du 13 juin 2005» ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE , les exceptions d'incompétence figurant au nombre des moyens de défense, le demandeur n'est pas recevable à contester la compétence territoriale de la juridiction qu'il a lui-même saisie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 73 et 75 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, l'acceptation par le juge étranger de l'exception forum non conveniens constitue nécessairement un refus d'exercer sa compétence ; que, dans son jugement du 28 juin 2005, le Tribunal californien a fait droit à la requête des sociétés de droit américain à fin de rejet pour forum non conveniens, en subordonnant sa décision aux conditions de l'accord desdites sociétés de se soumettre aux Tribunaux français dans le cadre des actions engagées à nouveau par les demandeurs en France et de l'acceptation par un Tribunal français de statuer sur les demandes au fond de tous les demandeurs ; que, la Cour d'appel a elle-même relevé que le juge californien avait rendu une décision qualifiée de «rejet conditionnel pour cause de forum non conveniens», estimant le for français plus approprié pour trancher le litige au motif qu'il "existe un fondement raisonnable pour conclure que les juridictions françaises seront en mesure d'exercer leur compétence pour statuer sur les prétentions des demandeurs», mais a soumis sa décision de rejet à la réalisation de deux conditions expresses, dont la seconde, qui est discutée, porte sur la «reconnaissance par un Tribunal français de sa compétence pour statuer sur les prétentions de tous les demandeurs présents devant le présent Tribunal», le juge californien ayant jugé que «dans la mesure où pourrait subsister la possibilité que les juridictions françaises refusent de se reconnaître compétentes pour statuer sur les prétentions des demandeurs, toute décision de rejet fondée sur des raisons de forum non conveniens sera subordonnée à l'acceptation, par ces juridictions, de leur compétence pour statuer sur les dites prétentions» ; que le juge californien a donc nécessairement refusé d'exercer sa compétence, par l'effet de l'exception forum non conveniens et a seulement soumis son refus à la condition que, saisi du fond du litige, le juge français ne refuse pas sa compétence, pour éviter tout déni de justice, sans aucunement avoir subordonné son refus d'exercer sa compétence à la condition que le juge français, saisi à titre principal de la question de sa compétence, l'aurait acceptée ; qu'en retenant cependant que le juge californien n'a pas réglé la question de la compétence juridictionnelle internationale puisqu'il a seulement décidé de ne pas exercer sa compétence au regard de ses propres règles et analyses, mais a invité les demandeurs français à saisir directement le juge français de la question de sa compétence internationale, question dont le juge américain lui aurait transmis la connaissance, la Cour d'appel a dénaturé le jugement rendu par le juge californien et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, encore, QU 'une action déclaratoire n'est recevable qu'à la condition qu'elle porte sur le fond du droit ; qu'est dépourvu d'intérêt à agir le demandeur qui saisit le juge aux seules fins d'une déclaration d'incompétence internationale, sans lui soumettre ainsi une véritable prétention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS, aussi, QUE (subsidiairement), une action déclaratoire n'est recevable qu'à la condition que soit rapportée l'existence d'une menace grave et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever l'existence d'une telle menace, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;
5°/ ALORS, enfin, QUE, le juge ne saurait dénaturer la loi étrangère ; que, l'application par le juge américain de la doctrine forum non conveniens, reçue en droit américain, a nécessairement pour signification un refus de sa compétence internationale et ne saurait avoir pour effet le renvoi au juge étranger de l'appréciation, à titre principal, de sa propre compétence ; qu'en estimant, pour refuser de retenir la compétence du juge français, que la décision californienne n'a pas réglé la question de la compétence juridictionnelle internationale puisque le juge américain a seulement décidé de ne pas exercer sa compétence au regard de ses propres règles et analyses, mais a opéré matériellement un transfert du litige à la juridiction française, que le juge californien a invité le juge français à épuiser la question en subordonnant sa décision de rejet à la condition de la reconnaissance de sa compétence internationale par le juge français, la Cour d'appel, lors même qu'elle relevait que la question s'inscrit, comme en l'espèce, dans un contexte de confiance mutuelle qui appelle à une coopération et une coordination des différents systèmes de droit, a violé l'article 1134 du Code civil ;
6°/ ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE, le juge, sauf à commettre un excès de pouvoir, ne saurait refuser d'appliquer les règles de procédure qui gouvernent la recevabilité des demandes en justice, au prétexte de la teneur d'un jugement étranger et d'un principe de confiance mutuelle appelant à une coopération et une coordination des différents systèmes de droit ; que la Cour d'appel ne pouvait, pour refuser de déclarer irrecevable la demande qui la saisissait de la seule question de sa compétence, énoncer que la décision californienne n'a pas réglé la question de la compétence juridictionnelle internationale puisque le juge américain a seulement décidé de ne pas exercer sa compétence au regard de ses propres règles et analyses, mais a opéré matériellement un transfert du litige à la juridiction française, que le juge californien a invité le juge français à épuiser la question en subordonnant sa décision de rejet à la condition de la reconnaissance de sa compétence internationale par le juge français, lequel ne peut être le seul à être exclu du débat sur sa compétence internationale dès lors que la question s'inscrit, comme en l'espèce, dans un contexte de confiance mutuelle qui appelle à une coopération et une coordination des différents systèmes de droit ; qu'en se considérant ainsi lié par le jugement étranger, la Cour d'appel a en effet commis un excès de pouvoir.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit les juridictions françaises internationalement incompétentes, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE «les quatre sociétés américaines prétendent à la compétence française en vertu de l'article 24 du Règlement du Conseil CE 44/2001 d'où il résulte que le juge d'un Etat communautaire devant lequel le défendeur comparait est compétent ; que l'article 4 §1 du Règlement pose en principe que, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat communautaire, les règles de compétence relèvent de la loi de cet Etat, sous réserve de l'application des articles 22 et 23 du Règlement ; que ces articles visant les cas de compétences exclusives et de prorogation volontaire de compétence, inexistants en l'espèce, la compétence juridictionnelle visée à l'article 24 et fondée sur la comparution volontaire de défenderesses, domiciliées en l'occurrence aux Etats-Unis, ne fait pas partie des exceptions concernées par l'article 4 §1 ; qu'en conséquence, en vertu des dispositions du dit article 4 § 1, la compétence internationale doit être réglée par la loi française» ;
1°/ ALORS, d'une part, QU 'aux termes de l'article 24 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, le juge d'un État membre, devant lequel le défendeur comparaît est compétent, cette règle ne s'appliquant pas si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 22 ; qu'aux termes de l'article 4 du même Règlement, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application des dispositions des articles 22 et 23 ; que ces dispositions se combinent sans s'exclure, en sorte que la compétence de la juridiction saisie résulte de la seule circonstance que le défendeur, fût-il non domicilié sur le territoire d'un Etat membre, a comparu devant elle, sans entendre contester sa compétence, auquel cas le juge saisi aurait alors, pour trancher la question de la compétence, à appliquer la loi de son for ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donc violé les dispositions susvisées.
2°/ ALORS, d'autre part, QUE , si la Cour de cassation devait hésiter sur l'interprétation de l'article 24 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, il lui appartiendra de demander à la Cour de justice des communautés européennes de statuer sur cette question, par application des articles 68 et 234 du Traité instituant la Communauté européenne.

QUATRIEME MOYEN (subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit les juridictions françaises internationalement incompétentes, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE «l'article 14 du Code civil confère un privilège de juridiction au demandeur français si la compétence française ne peut reposer sur aucun autre chef ; qu'en l'occurrence aucun des demandeurs du Groupe 2 ne s'en prévaut et la saisine de la juridiction française pour la voir dire incompétente internationalement ne vaut pas revendication d'un privilège que leur reconnaît l'article 14 du Code civil, lequel n'édicte d'ailleurs pas une règle de compétence impérative ; qu'au demeurant, les demandeurs du Groupe 2 en assignant au fond devant le juge californien, en plaidant sciemment et librement la compétence internationale de ce juge et en combattant l'exception de forum non conveniens ont renoncé à ce privilège, et que cette renonciation n'est pas tombée par l'effet de l'ordonnance californienne dès lors qu'il s'agit d'un rejet pour cause de forum non conveniens conditionné à une déclaration de compétence du juge français, ce qui ne correspond pas à une déclaration d'incompétence du juge américain comme l'a déclaré, dans les termes précités, le professeur Y... et ce qui est conforme à ce qui a été dit explicitement aux parties lors de l'audience du 13 juin 2005 ; qu'en conséquence, la compétence internationale française n'est pas plus fondée sur le privilège de juridiction de l'article 14 du Code civil ; que la demande d'avis de la Cour de cassation est sans objet ; que, par suite il convient, infirmant le jugement entrepris, de déclarer la juridiction française incompétente pour statuer sur les demandes de Mme X... et des autres demandeurs du Groupe 2 à l'égard des quatre intimées et qu'il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir».
1°/ ALORS, d'une part, QUE selon l'article 14 du Code civil, l'étranger, même non résident en France, peut être cité devant les tribunaux français ; que la renonciation à l'article 14 du fait de la saisine d'un juge étranger devient caduque lorsque le juge étranger a décliné sa compétence ou a refusé de statuer au fond pour tout autre motif ; que, la règle de compétence énoncée par ce texte, interprétée comme subsidiaire et facultative, ne laisse pas à la seule partie française une liberté de choix discrétionnaire et unilatérale et peut être invoquée par le défendeur étranger lorsqu'il est attrait par un Français devant une juridiction française et que celle-ci n'est compétente sur aucun critère ordinaire de compétence territoriale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le juge étranger saisi par certains demandeurs avait refusé d'exercer sa compétence, rendant ainsi caduque leur renonciation au privilège de juridiction, et qu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale ne donnait compétence à la juridiction française, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 14 du Code civil.
2°/ ALORS, d'autre part, QU'une partie qui invoque la renonciation à un droit et qui n'indique pas refuser d'exercer ce droit, doit nécessairement être considérée comme invoquant le droit en question ; qu'en affirmant qu'aucun des demandeurs du Groupe ne se prévalait du privilège de l'article 14 du Code civil, bien qu'ils prétendaient devoir être considérés comme y ayant renoncé sans pour autant indiquer expressément refuser d'exercer ce privilège, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 14 du Code civil.

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Honeywell International Inc., demanderesse au pourvoi n° S 08-15.273

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré l'appel recevable puis déclaré la demande recevable, dit les juridictions françaises internationalement incompétentes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE «selon l'article 544 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements qui, notamment, tranchent dans leur dispositif tout le principal peuvent être immédiatement frappés d'appel ; qu'en l'espèce, les demandeurs du Groupe 2 ayant à titre principal exclusivement sollicité de la juridiction qu'elle statue sur sa compétence internationale et condamne à des dommages et intérêts les défenderesses pour abus du droit d'ester en justice, les premiers juges, en déclarant irrecevable la première demande et en rejetant la seconde, ont tranché tout le principal ; que, par suite, l'appel est immédiatement recevable (…)» (arrêt, p. 32, § 4) ;
ALORS QUE, premièrement, en considérant que les juges de première instance avaient statué sur le principal, motif pris de ce qu'ils avaient examiné la prétention que les demandeurs entendaient voir juger en premier, quand la hiérarchie établie par le demandeur entre ses différentes prétentions est étrangère à l'article 544, alinéa 1er, du Code de procédure civile, les juges du fond ont statué en violation de ce texte ;
ALORS QUE, deuxièmement, au sens de l'article 544, alinéa 1er, du Code de procédure civile, une décision tranchant le principal s'entend d'une décision se prononçant, au regard des règles du droit substantiel, sur la situation juridique des parties, indépendamment de tout aspect procédural ; qu'en statuant comme ils l'ont fait quand les premiers juges, en dehors du chef relatif aux dommages et intérêts, s'étaient bornés à déclarer une demande irrecevable, à rejeter les demandes relatives à la litispendance ou encore à l'irrecevabilité de conclusions, et à renvoyer l'examen de l'affaire à la mise en état, et donc n'avaient pas tranché même pour partie le principal, les juges du fond ont violé l'article 544, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, troisièmement, lorsque le juge se prononce sur des questions de procédure, un appel immédiat n'est possible que s'il met du même coup fin à l'instance ; qu'en l'espèce, les premiers juges se sont bornés, en dehors du chef relatif aux dommages et intérêts, à déclarer une demande irrecevable, à rejeter les demandes relatives à la litispendance, à l'irrecevabilité des conclusions, et à renvoyer l'examen de l'affaire à la mise en état ; qu'un appel immédiat était dès lors exclu, les premiers juges s'étant contentés de statuer sur des points de procédure sans mettre fin à l'instance ; que l'arrêt attaqué a, dès lors, été rendu en violation de l'article 544, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, le chef de la décision se prononçant sur une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas pris en compte, pour déterminer si un appel immédiat est recevable ; que, de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 544, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré recevable la demande visant à faire constater que les juridictions françaises étaient incompétentes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE «les intimées opposent essentiellement à la demande de Mme X... et autres visant à voir dire les juridictions françaises internationalement incompétentes, l'irrecevabilité d'une telle demande qu'ils qualifient d'exception d'incompétence au motif que les dispositions du Titre V du Livre premier du code de procédure civile n'ouvrent pas au demandeur le droit de contester la compétence de la juridiction qu'il a lui-même saisie ; que le juge français n'est pas saisi par voie d'exception de son incompétence internationale mais par voie d'action, ce qui rend inopérantes les dispositions de l'article75 du code de procédure civile ; que l'action ayant pour objet l'obtention d'une décision sur la compétence internationale française est inséparable du contexte judiciaire dans lequel la demande s'insère et qu'elle n'est pas contradictoire avec la saisine du juge pour qu'il se prononce ; qu'en effet, le juge californien saisi par les demandeurs en raison du siège aux Etats-Unis des sociétés a, répondant à l'exception de forum non conveniens soulevée par ces quatre défenderesses américaines, rendu une décision, qualifiée de « rejet conditionnel pour cause de forum non conveniens» estimant le for français plus approprié pour trancher le litige au motif qu'il «existe un fondement raisonnable pour conclure que les juridictions françaises seront en mesure d'exercer leur compétence pour statuer sur les prétentions des demandeurs», mais a soumis sa décision de rejet à la réalisation de deux conditions expresses, dont la seconde, qui est discutée, porte sur la «reconnaissance par un tribunal français de sa compétence pour statuer sur les prétentions de tous les demandeurs présents devant le présent tribunal» ; qu'à cet égard, le jugement californien citant une jurisprudence américaine est sans ambiguïté en énonçant : «dans la mesure où pourrait subsister la possibilité que les juridictions françaises refusent de se reconnaître compétentes pour statuer sur les prétentions des demandeurs, toute décision de rejet fondée sur des raisons de forum non conveniens sera subordonnée à l'acceptation, par ces juridictions, de leur compétence pour statuer sur les dites prétentions» ; que le professeur Y..., dans un affidavit sur la loi étrangère communiqué par les appelants, a qualifié ce rejet conditionnel qui, selon lui, ne correspond pas à une déclaration d'incompétence du juge américain, de «rejet sous réserve de la satisfaction des conditions posées dans la décision et notamment celle de la compétence du juge français» ; que, même si M. Z..., dans un autre affidavit communiqué par BOEING, déclare que l'affaire a été rayée du rôle de la juridiction américaine à la suite de la décision du 28 juin 2005, il a été dit aux parties, comme la transcription des débats devant le tribunal californien l'établit de manière incontestable, que «dans le cas où la juridiction française n'accepte pas sa compétence, nous serons tous de retour ici ensemble» ; qu'a cet égard, les appelants ont rencontré la contradiction dans l'exercice de leurs droits en Californie par le jeu de l'exception de forum non conveniens soulevée par les sociétés américaines alors que le juge français, tenu par des règles matérielles de compétence, ne peut pas déclarer qu'un tribunal étranger est plus approprié ; que la décision californienne n'a pas réglé la question de la compétence juridictionnelle internationale puisque le juge américain a seulement décidé de ne pas exercer sa compétence au regard de ses propres règles et analyses, mais a opéré matériellement un transfert du litige à la juridiction française; que les sociétés américaines soutiennent que les règles de procédure françaises interdisent aux demandeurs de contester la compétence internationale des juridictions françaises ; que le juge californien a invité le juge français à épuiser la question en subordonnant sa décision de rejet à la condition de la reconnaissance de sa compétence internationale par le juge français; que ce dernier ne peut être le seul à être exclu du débat sur sa compétence internationale dès lors que la question s'inscrit comme en l'espèce, clans un contexte de confiance mutuelle qui appelle à une coopération et une coordination des différents systèmes de droit ; qu'en conséquence, Mme X... et les autres appelants du Groupe 2 ont un intérêt légitime et actuel à obtenir une décision française sur la compétence internationale en raison de la décision du juge californien qui vient d'être rappelée ; qu'ils sont donc recevables à agir» (arrêt, p. 32 dernier §, et p.33) ;
ALORS QUE, premièrement, l'action en justice, du point de vue du demandeur, s'entend du droit pour ce demandeur d'inviter le juge à statuer sur le bien-fondé de sa prétention relative à la situation juridique des parties ; qu'en décidant le contraire, pour admettre que le demandeur puisse inviter un juge à constater son incompétence, les juges du fond ont violé l'article 30 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, en saisissant le juge, le demandeur reconnaît son aptitude à trancher le litige qu'il lui soumet et s'interdit d'élever une contestation sur sa compétence ; que cette compétence ne peut être contestée que par le défendeur dans le cadre d'un moyen de défense, sachant que la saisine du juge par le demandeur et l'absence de contestation par le défendeur, dans les conditions prévues par les textes, consacrent définitivement la compétence du juge sous la seule réserve d'une incompétence relevée d'office par le juge dans les cas où un texte exprès l'y autorise ; qu'en décidant le contraire pour admettre que le demandeur puisse faire constater l'incompétence du juge qu'il avait lui-même saisi, les juges du fond ont violé les articles 71 à 75 du Code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel la partie qui a saisi le juge ne peut contester sa compétence ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, l'examen par le juge de sa compétence suppose de la part du demandeur la formulation préalable d'une prétention relative au fond du droit, dans la mesure où la contestation sur la compétence réside en la vérification de l'aptitude du juge à trancher une prétention déterminée émise sur le fond du droit ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que le demandeur pouvait inviter le juge à décliner sa compétence sans l'avoir saisi au préalable d'une demande sur le fond du droit, les juges du fond ont violé les articles 30, 71 à 75 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, dans les hypothèses où elle est admise, l'action déclaratoire a pour objet le fond du droit ; qu'en décidant le contraire pour admettre qu'un demandeur puisse inviter le juge qu'il a lui-même saisi à constater l'incompétence de ce juge, les juges du fond ont, en tout état, violé les articles 30 et 31 du Code de procédure civile, ensemble les règles gouvernant la recevabilité des actions déclaratoires ;
ET ALORS QUE, cinquièmement, et plus subsidiairement, l'intérêt, qui conditionne la recevabilité de l'action déclaratoire, suppose en tout état l'existence d'une menace grave et sérieuse ; qu'en décidant que les demandeurs étaient recevables à agir, non pas à raison d'une menace grave et sérieuse, mais seulement pour leur permettre d'user d'une réserve émise par le juge étranger pour le cas où le juge français déclinerait sa compétence, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du Code de procédure civile, ensemble les règles gouvernant la recevabilité des actions déclaratoires.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré l'appel recevable puis déclaré la demande recevable, dit les juridictions françaises internationalement incompétentes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE «la District Court Central of California a, le 28 juin 2005, rendu une ordonnance acceptant la motion de rejet des défenderesses sur le fondement du forum non conveniens au motif que les juridictions françaises constitueraient un for plus approprié pour statuer sur la demande des plaignants, selon la traduction jurée produite aux débats, aux termes de laquelle : «Le Tribunal fait droit à la requête des défenderesses à fin de rejet pour forum non conveniens. La décision de rejet du Tribunal est soumise aux conditions suivantes : (1) Accord des défenderesses de (a) se soumettre à la compétence d'un tribunal français s'agissant des actions réintroduites par les demandeurs en France ; (b) suspendre, pendant 120 jours à compter du rejet prononcé par le présent tribunal tout délai de prescription susceptible de s'appliquer à ces actions réintroduites ; (c) dans le cadre des actions réintroduites devant les tribunaux français, mettre à disposition toutes les preuves et tous les témoins en leur possession, sous leur garde ou leur contrôle aux Etats-Unis que les tribunaux français estiment raisonnablement utiles et pertinents pour la résolution de toute question soulevée devant eux ; (d) payer tous les dommages et intérêts mis à leur charge par les tribunaux français dans ces actions réintroduites, sous réserve de tout droit d'appel ; (2) Reconnaissance par un tribunal français de sa compétence pour statuer sur les prétentions de tous les demandeurs présents devant le présent tribunal.»» (arrêt, p. 23, alinéa 2) ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE «les intimées opposent essentiellement à la demande de Mme X... et autres visant à voir dire les juridictions françaises internationalement incompétentes, l'irrecevabilité d'une telle demande qu'ils qualifient d'exception d'incompétence au motif que les dispositions du Titre V du Livre premier du code de procédure civile n'ouvrent pas au demandeur le droit de contester la compétence de la juridiction qu'il a lui-même saisie ; que le juge français n'est pas saisi par voie d'exception de son incompétence internationale mais par voie d'action, ce qui rend inopérantes les dispositions de l'article75 du code de procédure civile ; que l'action ayant pour objet l'obtention d'une décision sur la compétence internationale française est inséparable du contexte judiciaire dans lequel la demande s'insère et qu'elle n'est pas contradictoire avec la saisine du juge pour qu'il se prononce ; qu'en effet, le juge californien saisi par les demandeurs en raison du siège aux Etats-Unis des sociétés a, répondant à l'exception de forum non conveniens soulevée par ces quatre défenderesses américaines, rendu une décision, qualifiée de «rejet conditionnel pour cause de forum non conveniens» estimant le for français plus approprié pour trancher le litige au motif qu'il «existe un fondement raisonnable pour conclure que les juridictions françaises seront en mesure d'exercer leur compétence pour statuer sur les prétentions des demandeurs», mais a soumis sa décision de rejet à la réalisation de deux conditions expresses, dont la seconde, qui est discutée, porte sur la «reconnaissance par un tribunal français de sa compétence pour statuer sur les prétentions de tous les demandeurs présents devant le présent tribunal» ; qu'à cet égard, le jugement californien citant une jurisprudence américaine est sans ambiguïté en énonçant : «dans la mesure où pourrait subsister la possibilité que les juridictions françaises refusent de se reconnaître compétentes pour statuer sur les prétentions des demandeurs, toute décision de rejet fondée sur des raisons de forum non conveniens sera subordonnée à l'acceptation, par ces juridictions, de leur compétence pour statuer sur les dites prétentions» ; que le professeur Y..., dans un affidavit sur la loi étrangère communiqué par les appelants, a qualifié ce rejet conditionnel qui, selon lui, ne correspond pas à une déclaration d'incompétence du juge américain, de «rejet sous réserve de la satisfaction des conditions posées dans la décision et notamment celle de la compétence du juge français» ; que, même si M. Z..., dans un autre affidavit communiqué par BOEING, déclare que l'affaire a été rayée du rôle de la juridiction américaine à la suite de la décision du 28 juin 2005, il a été dit aux parties, comme la transcription des débats devant le tribunal californien l'établit de manière incontestable, que «dans le cas où la juridiction française n'accepte pas sa compétence, nous serons tous de retour ici ensemble» ; qu'a cet égard, les appelants ont rencontré la contradiction dans l'exercice de leurs droits en Californie par le jeu de l'exception de forum non conveniens soulevée par les sociétés américaines alors que le juge français, tenu par des règles matérielles de compétence, ne peut pas déclarer qu'un tribunal étranger est plus approprié ; que la décision californienne n'a pas réglé la question de la compétence juridictionnelle internationale puisque le juge américain a seulement décidé de ne pas exercer sa compétence au regard de ses propres règles et analyses, mais a opéré matériellement un transfert du litige à la juridiction française; que les sociétés américaines soutiennent que les règles de procédure françaises interdisent aux demandeurs de contester la compétence internationale des juridictions françaises ; que le juge californien a invité le juge français à épuiser la question en subordonnant sa décision de rejet à la condition de la reconnaissance de sa compétence internationale par le juge français; que ce dernier ne peut être le seul à être exclu du débat sur sa compétence internationale dès lors que la question s'inscrit comme en l'espèce, clans un contexte de confiance mutuelle qui appelle à une coopération et une coordination des différents systèmes de droit ; qu'en conséquence, Mme X... et les autres appelants du Groupe 2 ont un intérêt légitime et actuel à obtenir une décision française sur la compétence internationale en raison de la décision du juge californien qui vient d'être rappelée ; qu'ils sont donc recevables à agir » (arrêt, p. 32 dernier §, et p.33) ;
ALORS QUE, premièrement, relevant de la lex fori, l'instance, même affectée d'éléments d'extranéité, est soumise, sauf exceptions, aux règles gouvernant les procédures internes ; que la décision étrangère de forum non conveniens n'imposant aucune exception à ce principe, le demandeur doit exercer son action conformément aux règles de procédure régissant les instances internes et le juge doit vérifier sa compétence dans les conditions du droit commun ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle la décision de forum non conveniens, qui ne concerne que le juge qui l'a rendue et les parties n'a pas d'incidence sur l'office du juge étranger ;
ALORS QUE, deuxièmement, si la coordination entre ordres juridiques peut le cas échéant conduire le juge à prendre en considération une décision étrangère pour infléchir ses propres règles, ni la nécessité de coordination, ni la nécessité d'une coopération, en cas de décision de forum non conveniens, ne peut justifier un tel infléchissement ; qu'en effet, la décision de forum non conveniens est fondée sur l'hypothèse d'un juge étranger saisi dans les conditions habituelles et statuant selon les règles de son droit commun ; qu'en décidant le contraire, pour soustraire la recevabilité de la demande aux règles du droit commun, les juges du fond ont violé le principe suivant lequel les règles de procédure du for, applicables au droit international, peuvent être assouplies ou infléchies pour permettre la coordination ou la coopération entre ordres juridiques ;
ALORS QUE, troisièmement, il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la décision de forum non conveniens impliquait que l'action engagée devant le juge californien soit «réintroduite» devant le juge français ; que devant le juge californien les demandeurs avaient présenté une prétention sur le fond, visant à l'octroi d'une réparation ; qu'en se prévalant de la décision de forum non conveniens du juge californien pour justifier la recevabilité de la demande tendant à titre principal à un constat d'incompétence, quand la décision du juge californien postulait la formulation d'une prétention sur le fond visant à l'octroi d'une réparation, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé le principe suivant lequel les règles de procédure du for, applicables au droit international, peuvent être assouplies ou infléchies pour permettre la coordination ou la coopération entre ordres juridiques.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré la demande recevable, dit les juridictions françaises internationalement incompétentes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE «l'article 4 § 1 du Règlement pose en principe que, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat communautaire, les règles de compétence relèvent de la loi de cet Etat, sous réserve de l'application des articles 22 et 23 du Règlement ; que ces articles visant les cas de compétences exclusives et de prorogation volontaire de compétence, inexistants en l'espèce, la compétence juridictionnelle visée à l'article 24 et fondée sur la comparution volontaire de défenderesses, domiciliées en l'occurrence aux Etats-Unis, ne fait pas partie des exceptions concernées par l'article 4 § 1 ; qu'en conséquence, en vertu des dispositions du dit article 4 § 1, la compétence internationale doit être réglée par la loi française (…)» (arrêt, p. 34, § 2) ;
ALORS QUE, premièrement, l'article 24 du règlement (CE) 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, disposition autonome, a vocation à s'appliquer sans qu'il soit besoin que le domicile de l'une des parties, et notamment du défendeur, soit situé sur le territoire d'un Etat membre ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont violé ce texte ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, en cas de doute sur la portée de l'article 24 du règlement (CE) 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, il appartiendra à la Cour de cassation de solliciter l'interprétation sur ce point de la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 68 du Traité instituant la Communauté européenne.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré la demande recevable, dit les juridictions françaises internationalement incompétentes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE «l'article 14 du Code civil confère un privilège de juridiction au demandeur français si la compétence française ne peut reposer sur aucun autre chef ; qu'en l'occurrence aucun des demandeurs du Groupe 2 ne s'en prévaut et la saisine de la juridiction française pour la voir dire incompétente internationalement ne vaut pas revendication d'un privilège que leur reconnaît l'article 14 du Code civil, lequel n'édicte pas d'ailleurs pas une règle de compétence impérative ; qu'au demeurant, les demandeurs du Groupe 2 en assignant au fond devant le juge californien, en plaidant sciemment et librement la compétence internationale de ce juge et en combattant l'exception de forum non conveniens ont renoncé à ce privilège, et que cette renonciation n'est pas tombée par l'effet de l'ordonnance californienne dès lors qu'il s'agit d'un rejet pour cause de forum non conveniens conditionné à une déclaration d'incompétence du juge américain comme l'a déclaré, dans les termes précités, le professeur Y... et ce qui est conforme à ce qui a été dit explicitement aux parties lors de l'audience du 13 juin 2005 ; qu'en conséquence, la compétence internationale française n'est pas plus fondée sur le privilège de juridiction de l'article 14 du Code civil ; que la demande d'avis de la Cour de cassation est sans objet ;» (arrêt, p. 35, dernier §) ;
ALORS QUE, premièrement, une partie qui invoque la renonciation à un droit et qui n'indique pas refuser d'exercer ce droit, doit nécessairement être considérée comme invoquant le droit en question ; qu'en affirmant qu'aucun des demandeurs du Groupe 2 ne se prévalait du privilège de l'article 14 du Code civil, bien qu'ils prétendaient devoir être considérés comme y ayant renoncé sans pour autant indiquer expressément refuser d'exercer ce privilège, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 14 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, selon l'article 14 du Code civil, l'étranger, même non résidant en France, peut être cité devant les tribunaux français ; que la renonciation à l'article 14 du fait de la saisine d'un juge étranger devient caduque lorsque le juge étranger a décliné sa compétence ou a refusé de statuer au fond pour tout autre motif ; qu'en affirmant que cette renonciation n'est pas devenue caduque par l'effet de l'ordonnance californienne dès lors qu'il s'agit d'un rejet pour cause de forum non conveniens et non d'une déclaration d'incompétence, alors que le juge étranger ne s'est pas prononcé au fond, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 14 du Code civil ;
Et ALORS QUE, troisièmement, en affirmant que les demandeurs du Groupe 2 avaient saisi le juge californien, pour en déduire qu'ils avaient renoncé au privilège de l'article 14 du Code civil, sans répondre aux conclusions de la société HONEYWELL (p. 81 § 8 à la fin et p. 82, § 1 à 2) tirées de ce que, sur les 243 appelants demandeurs du Groupe 2, 136 n'ayant pas pris l'initiative d'une action en justice aux Etats-Unis, ils ne pouvaient avoir renoncé à l'article 14 par une telle action, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Parker Hannifin Corporation, demanderesse au pourvoi n° Z 08-15.326

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par les demandeurs contre le jugement qui les avait déclarés irrecevables à demander au tribunal de se dire incompétent et renvoyé les parties au fond pour conclure sur la demande subsidiaire d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE «le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, en déclarant dans le dispositif de sa décision irrecevable la demande de Madame X... et autres demandeurs du groupe 2, ne s'est pas prononcé sur sa compétence, de sorte que le jugement ne peut être attaqué par la voie du contredit» (arrêt p. 32) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ; que le juge qui déclare irrecevable une contestation portant sur la compétence, qu'elle soit présentée par le demandeur ou le défendeur, «se prononce sur la compétence» de sorte que sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ; qu'en déclarant que le jugement ne pouvait pas être attaqué par un contredit de sorte que l'appel était recevable, la Cour d'appel a violé l'article 80 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en déclarant irrecevable la contestation de compétence élevée par les demandeurs eux-mêmes et en renvoyant les parties à conclure sur le fond, le tribunal s'était par là même reconnu compétent, de sorte que sa décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit ; qu'en déclarant l'appel recevable, la Cour d'appel a violé l'article 80 du Code de procédure civile.
ALORS QU'EN OUTRE, la voie de recours pertinente s'apprécie d'après le contenu effectif du jugement attaqué ; que ce jugement ayant statué non seulement sur la contestation de compétence élevée par les demandeurs mais encore sur la question d'une incompétence susceptible d'être relevée d'office, pour conclure négativement sur ces deux points et renvoyer les parties à conclure sur le fond, le tribunal s'était bien «prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige», de sorte que sa décision relevait nécessairement du contredit ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 80 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DE SURCROIT, en décidant tout à la fois d'une part (pour écarter la voie du contredit) que le tribunal «ne s'est pas prononcé sur sa compétence» et d'autre part (pour admettre l'appel immédiat) que «les demandeurs ayant à titre principal exclusivement sollicité de la juridiction qu'elle statue sur sa compétence internationale et condamne à des dommages-intérêts les défenderesses pour abus du droit d'ester en justice», le tribunal avait «tranché tout le principal», la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN, une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive n'étant pas afférente au fond du litige, le rejet de cette demande ne pouvait avoir pour effet de rendre à lui seul le jugement susceptible d'appel au regard de l'article 80 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par les demandeurs contre le jugement qui les avait déclarés irrecevables à demander au tribunal de se dire incompétent et renvoyé les parties au fond pour conclure sur la demande subsidiaire d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE «selon l'article 544 alinéa 1 du Code de procédure civile, les jugements qui, notamment, tranchent dans leur dispositif tout le principal peuvent être immédiatement frappés d'appel ; qu'en l'espèce, les demandeurs du groupe 2 ayant à titre principal exclusivement sollicité de la juridiction qu'elle statue sur sa compétence internationale et condamne à des dommages et intérêts les défenderesses pour abus du droit d'ester en justice, les premiers juges, en déclarant irrecevable la première demande et en rejetant la seconde, ont tranché tout le principal ; que, par suite, l'appel est immédiatement recevable» (arrêt p. 32) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge qui écarte une demande principale est de plein droit saisi de la demande subsidiaire ; qu'en énonçant que l'appel était immédiatement recevable du fait que le Tribunal, en écartant la demande principale des demandeurs et la demande accessoire en dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice, aurait «tranché tout le principal» cependant qu'il avait renvoyé les parties à conclure au fond sur les demandes subsidiaires dont il se trouvait ainsi saisi, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le jugement qui tranche une question de procédure, fut-elle soulevée à titre principal par le demandeur, sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible d'appel immédiat ; que le Tribunal, ayant déclaré irrecevable la demande purement procédurale formée à titre principal par les demandeurs et renvoyé les parties à conclure sur les demandes subsidiaires au fond, n'avait pas mis fin à l'instance ; qu'en déclarant cependant immédiatement recevable l'appel formé contre cette décision, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les demandeurs étaient en droit d'agir afin de voir se déclarer incompétent le tribunal qu'ils avaient eux-mêmes saisi ;
AUX MOTIFS QUE «les intimées opposent essentiellement à la demande de Madame X... et autres visant à voir dire les juridictions françaises internationalement incompétentes, l'irrecevabilité d'une telle demande qu'ils qualifient d'exception d'incompétence au motif que les dispositions du Titre V du Livre 1er du Code de procédure civile n'ouvrent pas au demandeur le droit de contester la compétence de la juridiction qu'il a lui-même saisie ; que le juge n'est pas saisi par voie d'exception de son incompétence internationale mais par voie d'action, ce qui rend inopérantes les dispositions de l'article 75 du Code de procédure civile ; que l'action ayant pour objet l'obtention d'une décision sur la compétence internationale française est inséparable du contexte judiciaire dans lequel la demande s'insère et qu'elle n'est pas contradictoire avec la saisine du juge pour qu'il se prononce ; qu'en effet, le juge californien saisi par les demandeurs en raison du siège aux Etats-Unis des sociétés a, répondant à l'exception de forum non conveniens soulevée par ces quatre défenderesses américaines, rendu une décision qualifiée de «rejet conditionnel pour cause de forum non conveniens», estimant le for français plus approprié pour trancher le litige au motif qu'il «existe un fondement raisonnable pour conclure que les juridictions françaises seront en mesure d'exercer leur compétence pour statuer sur les prétentions des demandeurs», mais a soumis sa décision de rejet à la réalisation de deux conditions expresses, dont la seconde, qui est discutée, porte sur la «reconnaissance par un tribunal français de sa compétence pour statuer sur les prétentions de tous les demandeurs présents devant le présent tribunal» ; qu'à cet égard, le jugement californien citant une jurisprudence américaine est sans ambiguïté en énonçant : «Dans la mesure où pourrait subsister la possibilité que les juridictions françaises refusent de se reconnaître compétentes pour statuer sur les prétentions des demandeurs, toute décision de rejet fondée sur des raisons de forum non conveniens sera abandonnée à l'acceptation, par ces juridictions, de leur compétence pour statuer sur lesdites prétentions» ; que le Professeur Y..., dans un affidavit sur la loi étrangère communiqué par les appelants, a qualifié ce rejet conditionnel qui, selon lui, ne correspond pas à une déclaration d'incompétence du juge américain, de «rejet sous réserve de la satisfaction des conditions posées dans la décision, et notamment celle de la compétence du juge français» ; que même si Monsieur Z..., dans un autre affidavit communiqué par BOEING, déclare que l'affaire a été rayée du rôle de la juridiction américaine à la suite de la décision du 28 juin 2005, il a été dit aux parties, comme la transcription des débats devant le tribunal californien l'établit de manière incontestable, que «dans le cas où la juridiction française n'accepte pas sa compétence, nous serons tous de retour ici ensemble» ; qu'à cet égard, les appelants ont rencontré la contradiction dans l'exercice de leurs droits en Californie par le jeu de l'exception de forum non conveniens soulevée par les sociétés américaines alors que le juge français, tenu par des règles matérielles de compétence, ne peut pas déclarer qu'un tribunal étranger est plus approprié ; que la décision californienne n'a pas réglé la question de la compétence juridictionnelle internationale puisque le juge américain a seulement décidé de ne pas exercer sa compétence au regard de ses propres règles et analyses, mais a opéré matériellement un transfert du litige à la juridiction française ; que les sociétés américaines soutiennent que les règles de procédure françaises interdisent aux demandeurs de contester la compétence internationale des juridictions françaises ; or, le juge californien a invité le juge français à épuiser la question en subordonnant sa décision de rejet à la condition de la reconnaissance de sa compétence internationale par le juge français ; que ce dernier ne peut être le seul à être exclu du débat sur sa compétence internationale dès lors que la question s'inscrit, comme en l'espèce, dans un contexte de confiance mutuelle qui appelle à une coopération et une coordination des différents systèmes de droit ; qu'en conséquence, Madame X... et les autres appelants du groupe 2 ont un intérêt légitime et actuel à obtenir une décision française sur la compétence internationale en raison de la décision du juge californien qui vient d'être rappelée ; qu'ils sont donc recevables à agir» ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que cet intérêt doit être actuel ; que si peut être admise l'action dite «déclaratoire» tendant à faire fixer une situation juridique incertaine, c'est à la condition que soient précisés les droits devant en résulter pour les parties ; qu'il est en revanche impossible à une partie de saisir le juge de la seule question de savoir s'il serait compétent ou incompétent pour connaître d'une demande qu'elle ne lui soumet pas ; qu'en déclarant les demandeurs recevables à agir pour se borner à poser au juge une question de compétence sans le saisir d'une prétention de fond, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le demandeur n'est pas recevable à contester la compétence de la juridiction qu'il a lui-même saisie ; qu'en déclarant recevable l'action tendant à voir la juridiction saisie se déclarer incompétente, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 75 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN, l'intérêt à agir doit être légitime ; que le tribunal américain n'avait statué que dans la perspective de «la possibilité que les juridictions françaises refusent de se reconnaître compétentes pour statuer sur les prétentions des demandeurs» et, dans le but d'éviter un déni de justice, avait subordonné sa décision de rejet «à l'acceptation par les juridictions (françaises) de leur compétence pour statuer sur lesdites prétentions» (jugement p. 86) ; que les demandeurs n'étaient donc pas légitimes à solliciter du juge français qu'il se déclare incompétent afin de proposer la compétence forcée du juge américain, quand ils devaient saisir la juridiction française des prétentions au fond et ne retourner devant le juge américain que dans le cas où «les juridictions françaises refuse(raient) de se reconnaître compétentes pour statuer sur les prétentions des demandeurs» ; qu'en déclarant légitime l'intérêt des demandeurs, non pas à «obtenir une décision française sur la compétence» comme l'énonce l'arrêt, mais à poursuivre l'incompétence des juridictions françaises ainsi instrumentalisées pour servir un «forum shopping», la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit les juridictions françaises internationalement incompétentes ;
AUX MOTIFS QUE «les quatre sociétés américaines prétendent à la compétence française en vertu de l'article 24 du Règlement du Conseil CE 44/2001 d'où il résulte que le juge d'un Etat communautaire devant lequel le défendeur comparaît est compétent ; or, l'article 4 § 1 du Règlement pose en principe que, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat communautaire, les règles de compétence relèvent de la loi de cet Etat, sous réserve de l'application des articles 22 et 23 du Règlement ; que ces articles visant les cas de compétences exclusives et de prorogation volontaire de compétence, inexistants en l'espèce, la compétence juridictionnelle visée à l'article 24 et fondée sur la comparution volontaire des défenderesses, domiciliées en l'occurrence aux Etats-Unis, ne fait pas partie des exceptions concernées par l'article 4 § 1 ; qu'en conséquence, en vertu des dispositions dudit article 4 § 1, la compétence internationale doit être réglée par la loi française» (cf. arrêt p. 34 § 1 et 2) ;
ALORS QUE l'article 24 du Règlement du Conseil CE 44/2001 du 22 décembre 2000 fonde la compétence de la juridiction d'un Etat membre sur la comparution volontaire du défendeur, sans que le lieu du domicile du défendeur soit une condition pertinente ; qu'au-delà de l'article 4 § 1 dudit Règlement disposant que si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre, la compétence est réglée par la loi de cet Etat sous réserve de l'application des articles 22 et 23, l'article 24 du Règlement donne ainsi compétence à la juridiction d'un Etat membre saisie dès lors que le défendeur, même non domicilié sur le territoire d'un Etat membre, ne conteste pas sa compétence ; qu'en retenant en l'espèce que «la compétence juridictionnelle visée à l'article 24 et fondée sur la comparution volontaire des défenderesses domiciliées … aux Etats-Unis» ne faisant pas partie des exceptions concernées par l'article 4 § 1, la compétence internationale devait être réglée par la loi française, la Cour d'appel, qui a ainsi subordonné l'application de l'article 24 à la condition que le défendeur soit domicilié sur le territoire d'un Etat membre, a violé ledit article en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit les juridictions françaises internationalement incompétentes ;
AUX MOTIFS QUE «que l'article 14 du code civil confère un privilège de juridiction au demandeur français si la compétence française ne peut reposer sur aucun autre chef ; qu'en l'occurrence aucun des demandeurs du Groupe 2 ne s'en prévaut et la saisine de la juridiction française pour la voir dire incompétente internationalement ne vaut pas revendication d'un privilège que leur reconnaît l'article 14 du code civil, lequel n'édicte d'ailleurs pas une règle de compétence impérative ; qu'au demeurant, les demandeurs du Groupe 2 en assignant au fond devant le juge californien, en plaidant sciemment et librement la compétence internationale de ce juge et en combattant l'exception de forum non conveniens ont renoncé à ce privilège, et que cette renonciation n'est pas tombée par l'effet de l'ordonnance californienne dès lors qu'il s'agit d'un rejet pour cause de forum non conveniens conditionné à une déclaration de compétence du juge français, ce qui ne correspond pas à une déclaration d'incompétence du juge américain comme l'a déclaré, dans les termes précités, le professeur Y... et ce qui est conforme à ce qui a été dit explicitement aux parties lors de l'audience du 13 juin 2005 ; qu'en conséquence, la compétence internationale française n'est pas plus fondée sur le privilège de juridiction de l'article 14 du code civil ; que la demande d'avis de la Cour de cassation est sans objet ; que par suite, il convient, infirmant le jugement entrepris, de déclarer la juridiction française incompétente pour statuer sur les demandes et qu'il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir (arrêt, p.35-36) ;
ALORS QUE D'UNE PART, qu'une partie qui invoque la renonciation à un droit et qui n'indique pas refuser d'exercer ce droit, doit nécessairement être considérée comme invoquant le droit en question ; qu'en affirmant qu'aucun des demandeurs du Groupe 2 ne se prévalait du privilège de l'article 14 du Code civil, bien qu'ils prétendaient devoir être considérés comme y ayant renoncé sans pour autant indiquer expressément refuser d'exercer ce privilège, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 14 du Code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, que selon l'article 14 du Code civil, l'étranger, même non résidant en France, peut être cité devant les tribunaux français ; que la renonciation à l'article 14 du fait de la saisine d'un juge étranger devient caduque lorsque le juge étranger a décliné sa compétence ou a refusé de statuer au fond pour tout autre motif ; qu' en affirmant que cette renonciation n'est pas devenue caduque par l'effet de l'ordonnance californienne dès lors qu'il s'agit d'un rejet pour cause de forum non conveniens et non d'une déclaration d'incompétence, alors que le juge étranger ne s'est pas prononcé au fond, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 14 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14883;08-15187;08-15273;08-15326
Date de la décision : 30/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Voies de recours - Recevabilité - Exclusion - Cas

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Définition - Exclusion - Cas - Dispositif d'un jugement déclarant irrecevable une demande tendant à ce que le tribunal statue sur sa compétence - Portée APPEL CIVIL - Ouverture - Conditions - Décision mettant fin à l'instance - Définition - Exclusion - Cas - Décision déclarant irrecevable la demande tendant à ce qu'il soit statué sur la compétence et renvoyant l'affaire à la mise en état - Portée

Le dispositif d'un jugement, qui se borne à déclarer irrecevable une demande tendant à ce que le tribunal statue sur sa compétence, ne constitue pas une décision portant sur la compétence et ne peut dès lors ouvrir la voie du contredit. Le jugement d'un tribunal qui déclare irrecevable la demande tendant à ce qu'il statue sur sa compétence internationale, rejette la demande en dommages-intérêts pour abus de droit d'ester en justice, et renvoie l'affaire à la mise en état, ne se prononçant pas sur le fond du litige et ne mettant pas fin à l'instance, n'est pas susceptible d'appel immédiat


Références :

articles 80, 544 et 545 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2009, pourvoi n°08-14883;08-15187;08-15273;08-15326, Bull. civ. 2009, II, n° 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 107

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Loriferne
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14883
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