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30/04/2009 | FRANCE | N°08-14564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2009, 08-14564


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement a prononcé le divorce, aux torts partagés, des époux X...-Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer le divorce entre les époux X...-Y... aux torts exclusifs de Mme Y... et de prononcer le divorce aux torts partagés, alors, selon le moyen que s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens

, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement a prononcé le divorce, aux torts partagés, des époux X...-Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer le divorce entre les époux X...-Y... aux torts exclusifs de Mme Y... et de prononcer le divorce aux torts partagés, alors, selon le moyen que s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel n'a pas exposé, même succinctement, les prétentions respectives de M. X... et de Mme Y... et s'est contenté de viser "les conclusions des parties" sans l'indication de leur date ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile" ;

Mais attendu que l'arrêt vise les conclusions des parties et leur date ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce qu'aucun document remis à la cour ne porte ni date ni preuve de la communication ni tampon de l'avoué ni numéro ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur les conditions de la remise des documents produits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me CARBONNIER, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Jean-Louis X... tendant à voir prononcer le divorce entre les époux X...-Y... aux torts exclusifs de Madame Y... et prononcé le divorce aux torts partagés,

AUX MOTIFS QUE "la pièce attribuée à Monsieur B..., sans numéro, ni pièce d'identité, est écrite avec une écriture identique que le document comportant 3 feuillets verts signés de l'appelant ; que ce document a été justement écarté par le juge, une partie ne pouvant réaliser une preuve pour elle-même ; qu'aucun document remis à la Cour ne porte ni date ni preuve de communication, ni tampon de l'avoué ni numéro ; qu'au vu de ces éléments, le tribunal a fait une exacte appréciation de la situation qui lui était soumise, la pièce 8 indiquant un départ du travail de madame au mois de décembre 2002, qu'il convient par adoption de motifs, de confirmer le jugement qui a constaté à la charge de chaque époux une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et prononcé le divorce aux torts partagés" (arrêt, p. 2),

ALORS, D'UNE PART, QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel n'a pas exposé, même succinctement, les prétentions respectives de Monsieur Jean-louis X... et de Madame Y... et s'est contenté de viser « les conclusions des parties » sans l'indication de leur date ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut écarter des débats les pièces communiquées par l'une des parties selon bordereau annexé aux dernières conclusions sans préciser les circonstances particulières qui ont empêcher de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement contraire à la loyauté des débats ;

Qu'en l'espèce, Monsieur Jean-Louis X... a interjeté appel du jugement qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés en demandant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Madame Y... ; qu'avec ses conclusions signifiées le 22 août 2005, Monsieur X... a communiquées 44 pièces selon bordereau récapitulatif ; que les conditions de cette communication de pièces n'ont pas été contestées par Madame Y... ;

Qu'en écartant d'office les pièces produites par Monsieur X... au prétexte « qu'aucun document remis à la Cour ne porte ni date ni preuve de communication, ni tampon de l'avoué ni numéro », sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé les articles 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14564
Date de la décision : 30/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Cour d'appel écartant des documents sans s'expliquer sur les conditions de la remise des documents produits

Viole les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile l'arrêt qui pour écarter des documents remis par une partie au soutien de ses prétentions et confirmer un jugement ne s'explique pas sur les conditions de la remise des documents produits, et se borne à énoncer qu'aucun document remis à la cour ne porte ni date ni preuve de la communication ni tampon de l'avoué ni numéro


Références :

article 16 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2009, pourvoi n°08-14564, Bull. civ. 2009, II, n° 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 109

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Grellier
Avocat(s) : Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14564
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