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30/04/2009 | FRANCE | N°08-14111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2009, 08-14111


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mai 2007), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., débouté cette dernière de sa demande de prestation compensatoire et condamné M. X... à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Sur Ie premier moyen :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture ; que chaque moyen

ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : le cas d'ouvertu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mai 2007), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., débouté cette dernière de sa demande de prestation compensatoire et condamné M. X... à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Sur Ie premier moyen :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture ; que chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : le cas d'ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision, ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prestation compensatoire alors, selon le moyen, que les documents autres que ceux dont la production a été demandée par le juge, à l'issue de l'audience des plaidoiries, ne peuvent qu'être écartés des débats clôturés ; qu'ainsi, viole le contradictoire le juge qui se fonde sur des documents non demandés et produits après la clôture des débats, sans avoir révoqué l'ordonnance de clôture et rouvert les débats comme il doit le faire pour permettre à l'autre partie de pouvoir s'expliquer sur ces pièces produites en cours de délibéré par son adversaire ; qu'en l'espèce, en se fondant expressément, pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, sur de nombreuses pièces produites par M. Philippe X..., après la clôture des débats et après l'audience des plaidoiries, dont la production n'avait pas été demandée, quand il lui appartenait, pour respecter le contradictoire, soit d'écarter ces pièces des débats, soit de rouvrir les débats pour permettre à Mme Y... de s'expliquer sur ces éléments nouveaux produits en cours de délibéré, la cour d'appel a violé les articles 16, 442, 444, 445 et 783 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en ne précisant pas sur quelles pièces ou documents produits postérieurement à la clôture des débats la cour d'appel s'est fondée pour statuer comme elle a fait, le moyen, qui ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé, est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur le second moyen, eu égard à l'irrecevabilité du premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE lorsque la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à la compenser. Elle est évaluée au moment du divorce, tenant compte d'un avenir prévisible. Madame Y... a déclaré en 2005 un revenu imposable de 11.863 , consistant en 7.897 de pensions alimentaires et de 3.966 de bénéfice non commercial nets. Ce dernier représente la vente d'une oeuvre d'art, étant donné que Madame Y... est sculpteur. Dans une déclaration sur l'honneur datée de novembre 2006, elle évalue à 230.000 sa maison d'habitation, bien propre, et déclare faire face à des remboursements d'un prêt de 15.000 pour des échéances mensuelles jusqu'en juin 2011 de 293 . Elle percevait un loyer de 381 pour un appartement situé à NOGENT SUR MARNE, selon sa déclaration sur l'honneur de mars 2002. Elle affirme que ce bien a été vendu, mais ne produit aucune pièce y afférent. Elle n'établit pas ses droits à la retraite, mais dit n'avoir exercé quasiment aucune activité salariée, et un certificat médical décrit une rhizarthrose dont elle souffre, l'empêchant régulièrement de se servir de ses mains. Monsieur X... a déclaré en 2005 un total de salaires de 21.676 , des revenus industriels et commerciaux de 953 et des revenus fonciers nets de 297 . En 2006, selon sa déclaration sur l'honneur, il a perçu 15.120 de salaires, 14.867 de bénéfices non commerciaux et 3.125 de revenus fonciers, soit un total de revenus de 33.112 . Il résulte des différentes pièces produites que plusieurs des sociétés de Monsieur X... ont été mises en liquidation judiciaire, et ainsi la Sàrl AMELIORATION BATIMENT AB3 (avis de clôture de la liquidation le 26 septembre 2005), la société HOME ANTIK (jugement de clôture de la liquidation du 13 février 2006), la société DEMETER (avis de clôture de liquidation du 23 janvier 2007). Il affirme par ailleurs que la société immobilière LA MADELEINE a été liquidée le 31 janvier 2004, et que pour la société HISTOIRE DE PIERRE la fin de son mandat est prévu en juillet 2007. Mais il n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires. Concernant la SCI BLECH-REBER, qu'il évalue à une valeur de 60.000 , le capital restant dû sur crédit serait de 42 442 = . Concernant l'appartement de TREGUIER, sa valeur résiduelle est évaluée par Monsieur X... à 11 275 . Il est hébergé à titre gratuit dans un logement dont le loyer est supporté par la société HISTOIRE DE PIERRE. Il fait face à un remboursement de prêt d'une échéance mensuelle d'environ 3.500 jusqu'en 2016, apparemment pour la société BLECH-REBER, dont il est propriétaire des parts à 50 % et dont le compte courant d'associés était pour lui de - 395,42 selon le procès-verbal d'assemblée générale du 09 février 2007. Il rembourse par ailleurs un crédit immobilier pour son appartement à TREGUIER à hauteur de 119,63 qui semble s'achever en octobre 2008, une mensualité de 486,89 pour la SCI BLECH-REBER jusqu'en janvier 2010. Selon une notification d'huissier, du 12 mars 2007, il est redevable de 89.331,47 , notamment pour un redressement fiscal et la saisie de ses biens meubles devait être effective au 23 mars 2007 sauf règlement préalable. L'estimation de ses droits à retraite datant du 31 décembre 2006 fait apparaître un montant annuel de 263,87 et un régime complémentaire de 129,50 . Tenant compte de l'âge et de l'état de santé des époux, de la durée du mariage, de leurs droits prévisibles à retraite, de leur patrimoine, il apparaît que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en estimant qu'il n'existe aucune disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse ;
ALORS QUE les documents autres que ceux dont la production a été demandée par le juge, à l'issue de l'audience des plaidoiries, ne peuvent qu'être écartés des débats clôturés ; qu'ainsi, viole le contradictoire le juge qui se fonde sur des documents non demandés et produits après la clôture des débats, sans avoir révoqué l'ordonnance de clôture et rouvert les débats comme il doit le faire pour permettre à l'autre partie de pouvoir s'expliquer sur ces pièces produites en cours de délibéré par son adversaire ; qu'en l'espèce, en se fondant expressément, pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, sur de nombreuses pièces produites par M. Philippe X..., après la clôture des débats et après l'audience des plaidoiries, dont la production n'avait pas été demandée, quand il lui appartenait, pour respecter le contradictoire, soit d'écarter ces pièces des débats, soit de rouvrir les débats pour permettre à l'exposante de s'expliquer sur ces éléments nouveaux produits en cours de délibéré, la cour d'appel de Colmar a violé les articles 16, 442, 444, 445 et 783 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 2000 euros de dommages et intérêts le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. Philippe X... ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... a subi incontestablement un préjudice du fait de l'attitude de son époux, et plusieurs attestations l'établissent. Le montant alloué par le premier juge est cependant excessif, et doit être réduit à 2000 ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation de la partie du dispositif par lequel les juges d'appel ont décidé de débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, en se fondant sur des éléments produits tardivement et en méconnaissance de principe du contradictoire, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif par lequel ces mêmes juges ont limité à 2000 euros de dommages et intérêts le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. Philippe X..., et au profit de Mme Y... ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14111
Date de la décision : 30/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2009, pourvoi n°08-14111


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14111
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