LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., soutenant avoir prêté une somme de 1300 euros à M. Y..., ce que celui-ci contestait, a sollicité sa condamnation à lui rembourser cette somme et à lui verser des dommages et intérêts; que la juridiction de proximité a, par une première décision, ordonné la comparution personnelle des parties, leur a demandé de produire des pièces justificatives et de prêter serment puis a, par un second jugement, rendu en dernier ressort, fait droit aux prétentions de M. X... ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen, relatif aux conditions dans lesquelles le juge peut déférer le serment aux parties, critique, non pas la décision attaquée, intervenue à la suite de l'audience au cours de laquelle le serment a été prêté, mais le jugement du 11 mai 2007, contre lequel le pourvoi n'est pas dirigé ; qu'il est dès lors irrecevable ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer des dommages-intérêts à M. X..., le jugement attaqué se borne à relever que ce dernier a subi un préjudice du fait du retard apporté au remboursement de la dette ;
Qu'en statuant ainsi sans caractériser l'existence d'un préjudice indépendant de ce retard, le juge de proximité a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 6 juillet 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Vanves ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 14e ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur Mohammed Y... à verser la somme de 1300 à Monsieur Jean X... outre les sommes de 250 à titre de dommages et intérêts et 150 en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean X... a comparu et a répondu à la question posée qu'il avait bien prêté la somme de 1300 à Monsieur Mohammed Y... et qu'il n'avait pas de justificatif car la somme avait été prêtée en espèces ; qu'à la question posée à Monsieur Mohammed Y..., celui-ci a répondu qu'il avait reçu la somme en espèces ; qu'ensuite, il a déclaré "moi, je ne mens pas, j'ai reçu 700 " de Monsieur X... ; que Monsieur Mohammed Y... a déclaré qu'il disait ce que son avocate lui avait dit de dire ; que Monsieur Mohammed Y... a répété ses propos à deux reprises et qu'il a ensuite quitté la salle d'audience ; qu'il convient donc de condamner Monsieur Mohammed Y... à verser la somme de 1300 au titre de remboursement de sa dette à Monsieur Jean X... ;
ALORS QUE le serment supplétoire ne peut être déféré par le juge que si notamment la demande n'est pas totalement dénuée de preuves et dans le cas inverse, il doit la rejeter ; que le juge doit donc constater l'existence d'un début de preuve ; qu'en déférant le serment aux deux parties sans relever le moindre début de preuve, le juge de proximité a violé par fausse application l'article 1367 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur Mohammed Y... à payer à Monsieur Jean X... la somme de 250 à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean X... a subi un préjudice du fait du retard du remboursement de sa dette par Monsieur Mohammed Y... et il convient de condamner Monsieur Mohammed Y... à verser la somme de 250 au titre des dommages et intérêts à Monsieur Jean X...,
ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; qu'il n'en va autrement que si le débiteur en retard a causé au créancier, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, préjudice qui doit être caractérisé ; qu'en ne précisant pas en quoi consistait le préjudice particulier subi par Monsieur jean X..., le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ;
ALORS QUE la mauvaise foi ne se présume pas et doit également être caractérisée ; qu'en ne relevant pas davantage en quoi consistait la mauvaise foi de Monsieur Y..., le juge de proximité a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil.