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30/04/2009 | FRANCE | N°08-10477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2009, 08-10477


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 octobre 2007), que la société WHBE Limited a fait délivrer à M. X... une sommation interpellative le 21 avril 1999, puis a fait pratiquer une saisie de droits d'associés de valeur mobilière à son préjudice, le 20 mars 2006 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription ainsi que le délai po

ur agir sont interrompus par une citation en justice, même en référé, un commandement ou u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 octobre 2007), que la société WHBE Limited a fait délivrer à M. X... une sommation interpellative le 21 avril 1999, puis a fait pratiquer une saisie de droits d'associés de valeur mobilière à son préjudice, le 20 mars 2006 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; que cette énumération est limitative ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. X... à la société WHBE Limited, qui avait fait procéder à une saisie par exploit d'huissier en date du 20 mars 2006, l'arrêt attaqué retient qu'il a été adressé à M. X... une sommation interpellative en date du 21 avril 1999 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2244 du code civil ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X... exposait, dans ses conclusions d'appel récapitulatives, que les sommes mentionnées sur la sommation de payer du 21 avril 1999 ne correspondaient pas à celle de la saisie opérée, la sommation portant sur une somme totale de 46 592,07 euros et la saisie étant opérée pour une somme de 114 879,05 euros, en sorte que la sommation de payer ne pouvait valoir commandement de payer ; qu'en s'abstenant de répondre purement et simplement aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... exposant que les formalités prévues à l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, inapplicables aux cessions entre établissements bancaires, auraient dues être respectées en l'espèce, s'agissant de l'endossement en date du 5 janvier 1996 au profit de l'UBS, dès lors que cette dernière ne répondait pas aux exigences d'ordre public de la loi bancaire française puisque la succursale UBS en France n'était dirigée à la date de l'endossement que par une personne, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984 et qu'elle ne justifie pas, à cette même date, de l'agrément du CECEI, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la sommation interpellative était délivrée en vertu de titres exécutoires, la cour d'appel a exactement retenu que cet acte était interruptif de prescription ;

Et attendu que M. X... n'a pas soulevé dans ses conclusions le moyen tiré de la différence entre la somme mentionnée dans la sommation interpellative et celle faisant l'objet de la saisie ;

Attendu, enfin, que, par adoption des motifs du premier juge, l'arrêt a répondu au moyen tiré de l'irrégularité de l'endossement ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société WHBE Limited la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie pratiquée par la SCP CANTAGRILL le 20 mars 2006 entre les mains du Crédit Agricole de La Réunion ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de ses conclusions, Pierre X... reproche au juge de l'exécution d'avoir, pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription qu'il avait soulevée, considéré que le recouvrement de sommes litigieuses en vertu de titres exécutoires était soumis à la prescription trentenaire alors que s'agissant d'une créance de nature commerciale l'article L 110-4 du Code de Commerce doit recevoir application ; que devant la Cour les parties s'accordent à reconnaître à juste raison, qu'eu égard à la qualité de commerçant de la société intimée, la prescription décennale édictée par l'article précité doit recevoir application en l'espèce ; qu'à ce titre Monsieur X... fait valoir que plus de dix ans se sont écoulés sans qu'un acte de poursuite n'ait été entrepris contre lui depuis qu'il a cessé de rembourser les prêts litigieux soit depuis le 10 novembre 1995 s'agissant de l'acte du 14 octobre 1985 et depuis le 10 juillet 1995 en ce qui concerne celui du 8 décembre 1987 et que la sommation de payer qui lui a été délivrée le 21/04/1999 ne constitue pas un commandement au sens de l'article 2244 du Code Civil de sorte que la créance invoquée est prescrite et ne peut donc servir de fondement à une mesure d'exécution forcée ; qu'il convient néanmoins de constater que l'acte d'huissier du 21 avril 1999 précité est une sommation interpellative délivrée en vertu des titres exécutoires servant de fondement aux poursuites actuelles pour obtenir le règlement des échéances impayées et des intérêts de retard dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme, à laquelle le débiteur a répondu sans discuter la réalité de ses dettes mais en rappelant qu'il avait engagé une action en justice pour contester la validité des actes de prêts notamment en raison d'irrégularités liées à un défaut d'offres préalables ; qu'il est effectivement établi par les pièces versées au dossier que le 8 décembre 1998 Pierre X... avait assigné la société SOFAL prêteur originel devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS afin d'entendre prononcer l'annulation de six actes de prêts parmi lesquels ceux sur la base desquels la saisie objet du présent a été pratiquée ; que cette procédure a donné lieu à un jugement de débouté rendu le 27 juin 2000 par la juridiction saisie, suivi d'un arrêt confirmatif de la Cour d'appel de PARIS du 25 octobre 2002 frappé de pourvoi lequel a été rejeté par la Cour de Cassation le 2 décembre 2004 ; qu'il ressort de ces éléments que la mesure d'exécution forcée dont la validité est contestée a été pratiquée en vertu de titres qui étaient l'objet d'une instance en nullité à laquelle la société WHBE LIMITED est intervenue et qui n'a connu un terme définitif qu'en décembre 2004 suite à l'arrêt de rejet précité de sorte que cette action engagée par le débiteur et les poursuites en recouvrement du créancier procédant des mêmes titres, la première d'entre elle a eu un effet interrompu à l'égard des secondes ; qu'en conséquence en l'état de la sommation interpellative et des procédures en cours, Pierre X... n'est pas fondé à opposer à la société intimée l'exception de prescription qui sera écartée ; que d'autre part c'est à juste titre que le juge de l'exécution a déclaré irrecevables pour autorité de chose jugée ses moyens tendant à faire déclarer nuls les actes de prêts servant de fondement aux poursuites alors que, aux termes des décisions de justice précitées devenues définitives, il a été débouté de l'action qu'il avait engagée à cette fin ; que par ailleurs si une partie peut invoquer la nullité d'un acte juridique par voie d'exception pour s'opposer à son exécution c'est à la condition que celle-ci n'ait pas encore été réalisée ; qu'or en l'occurrence Pierre X... a normalement assuré l'exécution de ses obligations en remboursant les mensualités pendant près de dix ans s'agissant du prêt contracté le 14 octobre 1985 et pendant près de huit ans concernant celui souscrit le 8 décembre 1987 de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'exception de nullité ; que pour le surplus, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a justement rejeté les contestations du débiteur afférentes à la régularité de l'endossement des titres sur la base desquels la société WHBE LIMITED poursuit le recouvrement de sa créance ainsi qu'à son montant ; que le jugement déféré sera en conséquence purement et simplement confirmé ;

ALORS QUE la prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; que cette énumération est limitative ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Monsieur X... à la société WHBE LIMITED, qui avait fait procéder à une saisie par exploit d'huissier en date du 20 mars 2006, l'arrêt attaqué retient qu'il a été adressé à Monsieur X... une sommation interpellative en date du 21 avril 1999 ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 2244 du Code Civil ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Monsieur X... exposait, dans ses conclusions d'appel récapitulatives, que les sommes mentionnées sur la sommation de payer du 21 avril 1999 ne correspondaient pas à celle de la saisie opérée, la sommation portant sur une somme totale de 46.592,07 et la saisie étant opérée pour une somme de 114.879,05 , en sorte que la sommation de payer ne pouvait valoir commandement de payer ; qu'en s'abstenant de répondre purement et simplement aux conclusions dont elle était saisie, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X... exposant que les formalités prévues à l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, inapplicables aux cessions entre établissements bancaires, auraient dues être respectées en l'espèce, s'agissant de l'endossement en date du 5 janvier 1996 au profit de l'UBS, dès lors que cette dernière ne répondait pas aux exigences d'ordre public de la loi bancaire française puisque la succursale UBS en France n'était dirigée à la date de l'endossement que par une personne, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984 et qu'elle ne justifie pas, à cette même date, de l'agrément du CECEI, la Cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10477
Date de la décision : 30/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2009, pourvoi n°08-10477


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10477
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