LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que les sociétés Centre couronnais maintenance (CCM) et Lohéac se sont pourvues en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort le 8 août 2008 par le tribunal d'instance de Rouen reconnaissant, entre elles, l'existence d'une unité économique et sociale ;
Attendu, cependant, qu'il ne résulte ni de l'article L. 431-1, alinéa 6, devenu L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte, que la décision judiciaire qui statue en dehors de tout litige électoral sur l'existence d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort ; qu'il s'en suit que la demande étant indéterminée, le tribunal d'instance se prononce en premier ressort conformément à l'article 40 du code de procédure civile ; que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.