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29/04/2009 | FRANCE | N°08-60480

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60480


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 18 juillet 2008), que la société ED a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation le 8 avril 2008 par la fédération des commerces et des services UNSA de MM. X..., Y..., Z... et A... en qualité respectivement de "représentant syndical UNSA au comité d'établissement d'ED Paris", de "représentant syndical UNSA au CHSCT", de "délégué syndical UNSA au sein de la société" et d

e "délégué syndical UNSA au sein de la société" ;
Attendu que la société E...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 18 juillet 2008), que la société ED a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation le 8 avril 2008 par la fédération des commerces et des services UNSA de MM. X..., Y..., Z... et A... en qualité respectivement de "représentant syndical UNSA au comité d'établissement d'ED Paris", de "représentant syndical UNSA au CHSCT", de "délégué syndical UNSA au sein de la société" et de "délégué syndical UNSA au sein de la société" ;
Attendu que la société ED fait grief au jugement d'avoir jugé que le syndicat UNSA ED était représentatif dans l'établissement et de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'un syndicat ne peut être déclaré représentatif dans une entreprise sans qu'ait été appréciée et caractérisée son influence au regard des critères énumérés par l'article L. 2121-1 du code du travail (ancien article L. 133-2) ; qu'après avoir retenu que l'indépendance du syndicat UNSA ED n'était pas sérieusement contestée et qu'au 31 décembre 2008, le syndicat avait reçu 2230 de recettes et disposait d'un solde de 1 491,90 euros apparaissant suffisant pour prouver l'indépendance financière du syndicat, le tribunal qui se borne, au titre de "l'expérience et l'ancienneté du syndicat", à relever qu'il justifie de plus de cinq ans d'ancienneté, de tracts postérieurs au 26 juillet 2006, de questions des délégués du personnel "dont la lecture fait ressortir des revendications ou des interrogations précises et démontrant une expérience au regard de la spécificité de l'activité de l'entreprise" et ajoute qu'il justifie de trois élus au sein du CHSCT de la région ED SAS Paris et être intervenu à de nombreuses reprises pour assister des salariés faisant l'objet de procédures disciplinaires, tout en refusant d'examiner l'importance des effectifs du syndicat, n'a par là même pas caractérisé l'influence du syndicat et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
2°/ qu'invité à apprécier la représentativité d'un syndicat dans l'entreprise, le juge d'instance ne peut se dispenser de connaître de l'un des critères prévus par l'article L. 2121-1 du code du travail (ancien article L. 133-2) ; qu'elle avait fait valoir qu'en avril 2008 l'effectif de la société était de mille cinq cent soixante-dix neuf salariés pour le seul établissement de Paris comportant cent cinquante six magasins et une direction régionale et que le syndicat UNSA ne faisait état que de vingt-sept adhésions correspondant à un taux d'adhésion particulièrement faible de 1,7 %, lequel au surplus était en baisse significative depuis 2006, et concluait que ces effectifs ne permettaient pas au syndicat de justifier de sa représentativité au sein de l'établissement de Paris ; qu'en affirmant qu'il n'était pas besoin d'examiner l'importance des effectifs du syndicat pour conclure à sa représentativité au sein de l'établissement ED Paris, le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
3°/ qu'elle avait fait valoir qu'en avril 2008 l'effectif de la société était de mille cinq cent soixante dix neuf salariés pour le seul établissement de Paris comportant cent cinquante six magasins et une direction régionale et que le syndicat UNSA ne faisait état que de vingt-sept adhésions correspondant à un taux d'adhésion particulièrement faible de 1,7 %, lequel au surplus était en baisse significative depuis 2006, et concluait que ces effectifs ne permettaient pas au syndicat de justifier de sa représentativité au sein de l'établissement de Paris ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le taux particulièrement faible d'adhésion au syndicat UNSA, taux ressortant à 1,7 % de l'effectif de l'établissement de Paris, et la baisse significative de ce taux d'adhésion ne faisaient pas obstacle à la reconnaissance de la représentativité en fait de ce syndicat, le tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'elle avait fait valoir que la désignation imprécise de M. Y... en qualité de "représentant syndical UNSA au CHSCT" était entachée d'irrégularité en ce que, particulièrement imprécise, elle ne mentionnait pas le CHSCT au sein duquel le mandat était susceptible d'être exercé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions dont il était saisi, le tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'elle avait encore fait valoir que M. Y... était déjà membre du CHSCT de l'établissement de Paris et ne pouvait à ce titre être désigné en qualité de représentant syndical au CHSCT ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions dont il était saisi, le tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal a, d'une part, constaté l'indépendance du syndicat et, d'autre part, fait ressortir qu'une éventuelle insuffisance de ses effectifs était compensée au titre des autres critères ;
Attendu, ensuite, qu'aucune disposition légale n'interdisant le cumul entre un mandat de membre élu du CHSCT et de représentant syndical auprès de celui-ci, les conclusions visées dans la cinquième branche du moyen étaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société ED
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR constaté que le syndicat UNSA ED rapporte la preuve de sa représentativité au sein de l'établissement ED Paris et débouté la société ED de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur l'existence légale du syndicat UNSA ED ; que le syndicat UNSA ED rapporte la preuve de sa constitution ; qu'il a par ailleurs été représenté dans d'autres litiges l'opposant à la requérante devant le tribunal de céans ; qu'il rapporte dès lors la preuve de son existence légale ; sur le périmètre des désignations ; que les désignations litigieuses ont été adressées à Monsieur le Directeur ED Paris, société ED ; qu'elles concernent donc, compte tenu de l'organisation de la société ED, l'établissement ED Paris et sont dépourvues d'ambiguïté quant à leur périmètre ; sur la représentativité du syndicat UNSA ED : vu les articles L 2122-1, L 2314-18, L 2324-11, L 2324-11 et L 2121-1 du Code du travail ; que la désignation d'un délégué syndical ne peut émaner que des syndicats représentatifs au sein de l'entreprise ; que seuls les syndicats affiliés à l'une des confédérations reconnues représentatives au plan national jouissent d'une présomption de représentativité alors que ceux qui ne sont pas ainsi affiliés doivent justifier leur représentativité au cas où celle-ci serait contestée ; que dans cette dernière hypothèse, la représentativité qui doit être appréciée au jour de la désignation est déterminée au regard des effectifs, de l'indépendance, des cotisations, de l'expérience et de l'ancienneté du syndicat concerné ; que si le défaut d'indépendance doit être établi par la partie qui l'allègue, la charge de la preuve des autres conditions de la représentativité incombe en revanche au syndicat auquel elle est contestée ; que toutefois ces critères ne sont pas exigés cumulativement de sorte que l'insuffisance de l'un d'eux peut être compensée par le dynamisme et l'influence de l'activité syndicale déployée ; sur l'indépendance du syndicat UNSA ED ; que celle-ci n'est pas sérieusement contestée ; que les litiges passés notamment devant le tribunal de céans entre la société ED SAS et le syndicat UNSA ED en rapportent la preuve ; sur les cotisations ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le montant annuel des cotisations par adhérent est de 70 euros ; qu'au 31 décembre 2008, le syndicat avait reçu 2.230 euros de recette et disposait d'un solde de 1.491,90 euros ; que cette somme apparaît suffisante au tribunal pour prouver l'indépendance financière du syndicat UNSA ED ; sur l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; que le syndicat justifie de plus de cinq ans d'ancienneté ; qu'il verse par ailleurs aux débats des tracts postérieurs au 26 juillet 2006, date d'un précédent jugement du tribunal de céans, ainsi que les questions des délégués du personnel, agissant non pas à titre personnel mais au nom du syndicat, dont la lecture fait ressortir des revendications ou des interrogations précises et démontrant une expérience au regard de la spécificité de l'activité de l'entreprise ED ; qu'il justifie par ailleurs avoir eu cette année, soit récemment, trois élus au sein du CHSCT de la région ED SAS Paris ; qu'il apparaît enfin que le syndicat est intervenu à de nombreuses reprises pour assister des salariés faisant l'objet de procédures disciplinaires ; que dès lors le syndicat UNSA ED rapporte, sans qu'il soit besoin d'examiner l'importance de ses effectifs, la preuve de sa représentativité au sein de l'établissement ED Paris ; qu'il conviendra dès lors de le constater et qu'il y aura lieu de débouter la société ED SAS de ses demandes ;
ALORS D'UNE PART QU'un syndicat ne peut être déclaré représentatif dans une entreprise sans qu'ait été appréciée et caractérisée son influence au regard des critère énumérés par l'article L 2121-1 du Code du travail (ancien article L 133-2); qu'après avoir retenu que l'indépendance du syndicat UNSA ED n'était pas sérieusement contestée et qu'au 31 décembre 2008, le syndicat avait reçu 2.230 euros de recettes et disposait d'un solde de 1.491,90 euros apparaissant suffisant pour prouver l'indépendance financière du syndicat, le tribunal qui se borne, au titre de « l'expérience et l'ancienneté du syndicat », à relever qu'il justifie de plus de cinq ans d'ancienneté, de tracts postérieurs au 26 juillet 2006, de questions des délégués du personnel « dont la lecture fait ressortir des revendications ou des interrogations précises et démontrant une expérience au regard de la spécificité de l'activité de l'entreprise » et ajoute qu'il justifie de trois élus au sein du CHSCT de la région ED SAS Paris et être intervenu à de nombreuses reprises pour assister des salariés faisant l'objet de procédures disciplinaires, tout en refusant d'examiner l'importance des effectifs du syndicat, n'a par là même pas caractérisé l'influence du syndicat et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2121-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU' invité à apprécier la représentativité d'un syndicat dans l'entreprise, le juge d'instance ne peut se dispenser de connaître de l'un des critères expressément prévus par l'article L 2121-1 du Code du travail (ancien article L 133-2); que la société exposante avait fait valoir qu'en avril 2008 l'effectif de la société était de 1579 salariés pour le seul établissement de Paris comportant 156 magasins et une direction régionale et que le syndicat UNSA ne faisait état que de 27 adhésions correspondant à un taux d'adhésion particulièrement faible de 1,7 %, lequel au surplus était en baisse significative depuis 2006, et concluait que ces effectifs ne permettaient pas au syndicat de justifier de sa représentativité au sein de l'établissement de Paris (conclusion d'appel p. 8 à 10) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas besoin d'examiner l'importance des effectifs du syndicat pour conclure à sa représentativité au sein de l'établissement ED Paris, le tribunal a violé les dispositions de l'article L 2121-1 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIÈME PART et en tout état de cause QUE la société exposante avait fait valoir qu'en avril 2008 l'effectif de la société était de 1579 salariés pour le seul établissement de Paris comportant 156 magasins et une direction régionale et que le syndicat UNSA ne faisait état que de 27 adhésions correspondant à un taux d'adhésion particulièrement faible de 1,7 %, lequel au surplus était en baisse significative depuis 2006, et concluait que ces effectifs ne permettaient pas au syndicat de justifier de sa représentativité au sein de l'établissement de Paris (conclusion d'appel p. 8 à 10) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le taux particulièrement faible d'adhésion au syndicat UNSA, taux ressortant à 1,7 % de l'effectif de l'établissement de Paris, et la baisse significative de ce taux d'adhésion ne faisaient pas obstacle à la reconnaissance de la représentativité en fait de ce syndicat, le tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société exposante de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur l'existence légale du syndicat UNSA ED ; que le syndicat UNSA ED rapporte la preuve de sa constitution ; qu'il a par ailleurs été représenté dans d'autres litiges l'opposant à la requérante devant le tribunal de céans ; qu'il rapporte dès lors la preuve de son existence légale ; sur le périmètre des désignations ; que les désignations litigieuses ont été adressées à Monsieur le Directeur ED Paris, société ED ; qu'elles concernent donc, compte tenu de l'organisation de la société ED, l'établissement ED Paris et sont dépourvues d'ambiguïté quant à leur périmètre ; sur la représentativité du syndicat UNSA ED ; vu les articles L 2122-1, L 2314-18, L 2324-11, L 2324-11 et L 2121-1 du Code du travail ; que la désignation d'un délégué syndical ne peut émaner que des syndicats représentatifs au sein de l'entreprise ; que seuls les syndicats affiliés à l'une des confédérations reconnues représentatives au plan national jouissent d'une présomption de représentativité alors que ceux qui ne sont pas ainsi affiliés doivent justifier leur représentativité au cas où celle-ci serait contestée ; que dans cette dernière hypothèse, la représentativité qui doit être appréciée au jour de la désignation est déterminée au regard des effectifs, de l'indépendance, des cotisations, de l'expérience et de l'ancienneté du syndicat concerné ; que si le défaut d'indépendance doit être établi par la partie qui l'allègue, la charge de la preuve des autres conditions de la représentativité incombe en revanche au syndicat auquel elle est contestée ; que toutefois ces critères ne sont pas exigés cumulativement de sorte que l'insuffisance de l'un d'eux peut être compensée par le dynamisme et l'influence de l'activité syndicale déployée ; sur l'indépendance du syndicat UNSA ED ; que celle-ci n'est pas sérieusement contestée ; que les litiges passés notamment devant le tribunal de céans entre la société ED SAS et le syndicat UNSA ED en rapportent la preuve ; sur les cotisations ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le montant annuel des cotisations par adhérent est de 70 euros ; qu'au 31 décembre 2008, le syndicat avait reçu 2 230 euros de recette et disposait d'un solde de 1 491,90 euros ; que cette somme apparaît suffisante au tribunal pour prouver l'indépendance financière du syndicat UNSA ED ; sur l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; que le syndicat justifie de plus de cinq ans d'ancienneté ; qu'il verse par ailleurs aux débats des tracts postérieurs au 26 juillet 2006, date d'un précédent jugement du tribunal de céans, ainsi que les questions des délégués du personnel, agissant non pas à titre personnel mais au nom du syndicat, dont la lecture fait ressortir des revendications ou des interrogations précises et démontrant une expérience au regard de la spécificité de l'activité de l'entreprise ED ; qu'il justifie par ailleurs avoir eu cette année, soit récemment, trois élus au sein du CHSCT de la région ED SAS Paris ; qu'il apparaît enfin que le syndicat est intervenu à de nombreuses reprises pour assister des salariés faisant l'objet de procédures disciplinaires ; que dès lors le syndicat UNSA ED rapporte, sans qu'il soit besoin d'examiner l'importance de ses effectifs, la preuve de sa représentativité au sein de l'établissement ED Paris ; qu'il conViendra dès lors de le constater et qu'il y aura lieu de débouter la société ED SAS de ses demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante avait fait valoir que la désignation imprécise de Monsieur Y... en qualité de « représentant syndical UNSA au CHSCT » était entachée d'irrégularité en ce que, particulièrement imprécise, elle ne mentionnait pas le CHSCT au sein duquel le mandat était susceptible d'être exercé (conclusions p 15 et 16); qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions dont il était saisi, le tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante avait encore fait valoir que Monsieur Y... était déjà membre du CHSCT de l'établissement de Paris et ne pouvait à ce titre être désigné en qualité de représentant syndical UNSA au CHSCT (conclusions p. 16) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions dont il était saisi, le tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60480
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis, 18 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2009, pourvoi n°08-60480


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.60480
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