La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2009 | FRANCE | N°08-60466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Fédération commerce, services et force de vente CFTC (CSFV-CFTC) et au syndicat national des employés de propreté et gardiens d'immeuble et concierges CFTC (SNEPGIC-CFTC) de ce qu'ils s'associent au moyen du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Colombes, 4 juillet 2008), que par lettre reçue le 10 mars 2008, le syndicat Suc nettoyage a notifié à la société Iss Abilis France la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndica

le de l'agence de Colombes et de représentante syndicale au comité d'établis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Fédération commerce, services et force de vente CFTC (CSFV-CFTC) et au syndicat national des employés de propreté et gardiens d'immeuble et concierges CFTC (SNEPGIC-CFTC) de ce qu'ils s'associent au moyen du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Colombes, 4 juillet 2008), que par lettre reçue le 10 mars 2008, le syndicat Suc nettoyage a notifié à la société Iss Abilis France la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de l'agence de Colombes et de représentante syndicale au comité d'établissement de cette même agence ;
Attendu que la société Iss Abilis France fait grief au jugement d'avoir déclaré le syndicat Sud nettoyage représentatif au sein de l'établissement de Colombes, et dit en conséquence que la désignation de Mme X... est régulière, alors, selon le moyen :
1°/ que l'importance des effectifs d'un syndicat non affilié à une organisation reconnue représentative sur le plan national et devant donc faire la preuve de sa représentativité, ne saurait s'apprécier par rapport à ceux des syndicats affiliés à l'une de ces organisations et bénéficiant à ce titre d'une présomption irréfragable de représentativité ; qu'en retenant, pour admettre que les effectifs du syndicat Sud nettoyage étaient suffisants pour caractériser son influence, que le taux de 6,77 % d'adhérents Sud nettoyage ne pouvait être considéré comme négligeable au vu du taux de syndicalisation dans les entreprises privées et qu'il convenait de mettre ce chiffre en perspective avec les résultats des listes bénéficiant de la présomption de représentativité aux élections du comité d'entreprise de la société Iss Abilis France section de Saint-Ouen en 2006, le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 devenu L. 2121-1 du code du travail ;
2°/ que la représentativité doit être appréciée au sein du syndicat nouvellement implanté et non en la personne de ses membres ; que par conséquent, l'activité syndicale antérieure de certains des ses membres n'établit pas l'expérience du syndicat ; qu'en se fondant cependant sur l'expérience syndicale de certains adhérents du syndicat Sud nettoyage, anciens membres de la CFTC, le tribunal d'instance a violé l'article L. 133-2 devenu L. 2121-1 du code du travail ;
3°/ que la représentativité du syndicat non affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national s'apprécie au jour de la désignation litigieuse ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que ce n'était qu'après la désignation litigieuse, en date du 6 mars 2008, qu'elle avait reçu du syndicat Sud nettoyage des courriers sollicitant des régularisations pour tel ou tel salarié et un courrier de revendication générale émanant de salariés du site de nettoyage du conseil régional d'Ile-de-France ; qu'en retenant, pour déclarer le syndicat Sud nettoyage représentatif et valider la désignation, qu'il avait présenté "en mars 2008 un cahier de revendication" et adressé divers courriers à la direction pour obtenir la régularisation de plusieurs situations individuelles de salariés, revendications pour partie accueillies, sans préciser la date exacte de ces interventions, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 devenu L. 2121-1 du code du travail ;
4°/ que l'employeur soulignait que les courriers par lesquels le syndicat Sud nettoyage avait sollicité diverses régularisations pour des salariés étaient le fruit d'une manipulation de Mme X... ; qu'en se fondant sur ces courriers, sans s'expliquer sur ce point, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 devenu L. 2121-1 du code du travail ;
5°/ qu'en tout état de cause si la date récente d'implantation d'un syndicat dans l'entreprise n'est pas nécessairement à elle seule exclusive de sa représentativité, celle-ci ne peut être admise que si le syndicat justifie, en plus de ses effectifs et de ses cotisations, d'une réelle activité au jour de la désignation litigieuse ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que l'implantation du syndicat Sud nettoyage sur le site de Saint-Ouen devenu celui de Colombes avait débuté en septembre 2007, soit seulement six mois avant la désignation de Mme X... de sorte que le syndicat n'avait que peu d'ancienneté et d'expérience propre ; qu'en se bornant à relever, pour retenir néanmoins sa représentativité et valider la désignation du 6 mars 2008, que le syndicat avait diffusé trois tracts visant à se faire connaître et à informer les salariés de la tenue d'une assemblée générale et des résultats de celle-ci, qu'il avait tenu deux assemblées générales, en décembre 2007 et janvier 2008, à laquelle ont participé plus d'une dizaine de salariés de l'agence de Colombes, qu'il avait présenté en mars 2008" un cahier de revendication et adressé divers courriers à la direction pour obtenir la régularisation de plusieurs situations individuelles de salariés, revendications pour partie accueillies, le tribunal d'instance n'a pas caractérisé l'influence du syndicat à la date de la désignation litigieuse et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 devenu L. 2121-1 du code du travail ;
6°/ que pour apprécier l'activité et l'expérience d'un syndicat, le juge doit vérifier que les revendications formulées par ce syndicat l'ont été en parfaite connaissance de cause de la situation des salariés de l'entreprise ou de l'établissement concerné ; qu'en refusant d'examiner le contenu des revendications formulées par le syndicat Sud nettoyage, le tribunal d'instance a violé l'article L. 133-2 devenu L. 2121-1 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal qui a constaté la représentativité du syndicat, dont l'indépendance n'était pas contestée, en appréciant son influence au regard des critères de l'article L. 133-2 du code du travail alors applicable, en a exactement déduit qu'il pouvait désigner un délégué syndical et un représentant syndical au comité d'établissement ;
Que le moyen qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Iss Abilis France.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société ISS ABILIS FRANCE de ses demandes, déclaré le syndicat SUD NETTOYAGE représentatif au sein de la société ISS ABILIS FRANCE établissement de Colombes, et dit en conséquence que la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale SUD NETTOYAGE et de représentante syndicale SUD NETTOYAGE au comité d'entreprise de la société ISS ABILIS FRANCE agence de Colombes est régulière,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail, « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : 1°) les effectifs, 2°) l'indépendance, 3°) les cotisations, 4°) l'expérience et l'ancienneté du syndicat, 5°) l'attitude patriotique pendant l'occupation » ; qu'iI appartient au syndicat dont la représentativité est contestée d'établir la preuve qu'il remplit un ou plusieurs de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, excepté celui de l'indépendance, dont la charge de la preuve repose sur l'employeur ; qu'à titre liminaire il conviendra de constater que l'indépendance du syndicat SUD NETTOYAGE n'est pas contestée par la société ISS ABILIS FRANCE et que le critère de l'attitude patriotique pendant l'occupation est sans objet en considération de la date de création du syndicat ; que s'agissant des effectifs et des cotisations, le syndicat SUD NETTOYAGE a remis à la juridiction à titre confidentiel l'ensemble de ses bulletins d'adhésion, la liste de ses adhérents et les pièces relatives au paiement des cotisations (photocopies de chèques et reçu d'espèces, relevés de comptes bancaires) ; que la société ISS ABILIS FRANCE a remis à la juridiction la liste des salariés de l'entreprise fin février 2008, comportant 790 noms ; qu'à titre liminaire, il convient de relever que la demande formée par le syndicat SUD NETTOYAGE visant à être autorisé à transmettre sa liste d'adhérents est sans objet puisque celle-ci a été transmise lors de l'audience comme il est d'usage dans ce type de contentieux ; qu'il ressort de l'étude et de la comparaison de ces documents qu'au 10 mars 2008, date de réception par l'employeur du courrier annonçant la désignation de Madame Khadija X... en qualité de déléguée syndicale SUD NETTOYAGE et de représentante syndicale SUD NETTOYAGE au comité d'entreprise, le syndicat SUD NETTOYAGE justifie de l'adhésion de 60 salariés de la société ISS ABILIS FRANCE agence de Colombes, en provenance de plusieurs chantiers différents et à jour de leur cotisation, payée en espèces ou par chèque ; que s'agissant des contestations soulevées par la société ISS ABILIS FRANCE sur la comptabilité du syndicat SUD NETTOYAGE, il convient de constater que le paiement des cotisations concernant des salariés effectifs de la société ISS ABILIS FRANCE agence de COLOMBES représente une somme de 1.433 euros reçue en espèces et une somme de 694,50 euros reçue par chèque, que le syndicat SUD NETTOYAGE justifie du dépôt de chèques groupés, ce qui apparaît clairement sur leur relevé de compte (par exemple 859 euros déposés le 18 janvier 2008 par le biais de 14 chèques, 1.773,31 euros déposés le 7 mars 2008 par le biais de 23 chèques) et justifie également avoir réglé la somme de 1.931 euros en espèces à l'union syndicale solidaires Paris correspondant à une participation aux loyers des locaux du 37 rue de Bellefond à Paris 9e ainsi qu'aux frais de tirage de publications ; qu'en conséquence, il convient de constater qu'aucune incohérence flagrante n'existe entre la comptabilité du syndicat SUD NETTOYAGE et les pièces relatives au paiement des cotisations ; qu'il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la réalité de celui-ci ; que par ailleurs, le syndicat SUD NETTOYAGE justifie d'un compte bancaire créditeur de 3.652,23 euros au 11 mars 2008, ce qui lui permet de faire face à ses charges ; que s'agissant des contestations relatives à la réalité de l'adhésion syndicale de certains membres, il ressort de l'examen de la liste des 60 adhérents à jour de leur cotisation au 10 mars 2008 que 8 d'entre eux ont signé, au soutien des demandes formulées par la société ISS ABILIS FRANCE, des attestations ou pétitions visant à revenir sur leur signature et indiquant avoir fait l'objet d'une manipulation de la part de Madame Khadija X... pour adhérer au syndicat SUD NETTOYAGE ; que certains d'entre eux ont rétracté ces attestations en produisant de nouvelles attestations au soutien des demandes formulées par le syndicat SUD NETTOYAGE ; qu'il n'est pas contesté par les parties que certains salariés de la société ISS ABILIS FRANCE maîtrisent mal la langue française et peuvent en conséquence apposer leur signature sur des documents sans maîtriser réellement la portée de leur engagement ; qu'il conviendra en conséquence de retirer ces 8 noms des 60 membres retenus, leur adhésion étant entachée d'équivoque ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le syndicat SUD NETTOYAGE justifie, au mars 2008, de 52 adhérents sur un effectif global se situant, fin février 2008, entre 749 (selon le procès verbal du comité d'entreprise du 21 février 2008) et 787 (selon le procès verbal du comité d'entreprise du 26 mars 2008) salariés soit sur un effectif moyen à cette période de 768 salariés, ce qui représente 6,77 % d'adhérents SUD NETTOYAGE ; que ce pourcentage ne peut être considéré comme négligeable au vu du taux de syndicalisation dans les entreprises privées sur le territoire français (5,2 % selon le rapport DARES d'octobre 2004) ; que par ailleurs, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de la liste des adhérents des organisations syndicales bénéficiant de la présomption de représentativité, qui n'est pas nécessaire à la solution du présent litige, il convient de mettre ces chiffres en perspective avec les résultats des élections du comité d'entreprise de la société ISS ABILIS FRANCE section de SAINT OUEN (transférée ensuite à COLOMBES) en 2006 : sur électeurs et 477 suffrages exprimés, les différentes listes bénéficiant de la présomption de représentativité ont recueillies entre 19 et 216 voix, 76 voix permettant d'obtenir un représentant ; qu'il convient donc de considérer que le syndicat SUD NETTOYAGE remplit les critères d'effectif et de cotisations posés par l'article L. 2121-1 du code du travail ; que s'agissant de l'expérience et l'ancienneté et de l'audience du syndicat, iI n'est pas contesté par les parties que la section syndicale SUD NETTOYAGE sur le site de SAINT OUEN devenu site de COLOMBES date du mois de septembre 2007 et est donc relativement récente ; que depuis cette date, le syndicat SUD NETTOYAGE rapporte la preuve qu'il a diffusé trois tracts aux salariés de l'entreprise, visant à se faire connaître, à les informer de la tenue d'une assemblée générale et des résultats de celle-ci, qu'il a tenu deux assemblées générales, en décembre 2007 et janvier 2008, à laquelle ont participé plus d'une dizaine de salariés de l'agence de COLOMBES, qu'il a présenté en mars 2008 un cahier de revendication (étant précisé qu'il n'appartient pas au juge saisi du présent litige de porter une appréciation sur la qualité et le bien fondé des revendications syndicales qui y figurent, si ce n'est que celles-ci sont bien destinées aux salariés de la société ISS ABILIS FRANCE agence de COLOMBES, spécifiques à l'activité du nettoyage et destinées à l'ensemble des chantiers sur lesquels l'entreprise intervient), qu'il a adressé divers courriers à la direction pour obtenir la régularisation de plusieurs situations individuelles de salariés, revendications pour partie accueillies ; qu'iI ressort de ces documents que le syndicat SUD NETTOYAGE démontre la réalité de son activité syndicale qui est, tout comme ses effectifs, en progression constante depuis septembre 2007 ; que si l'expérience du syndicat doit être démontrée et non celle de ses membres, force est cependant de constater que l'expérience syndicale de certains adhérents du syndicat SUD NETTOYAGE, anciens membres de la CFTC, a manifestement contribué à ce que celui-ci se trouve rapidement opérationnel ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera constaté que le syndicat SUD NETTOYAGE remplit suffisamment certains des critères de l'article L. 2121-1 du code du travail pour être considéré comme représentatif au sein de la société ISS ABILIS FRANCE agence de COLOMBES ; que la société ISS ABILIS FRANCE sera donc déboutée de ses demandes et la désignation de Madame Khadija X... en qualité de déléguée syndicale SUD NETTOYAGE et de représentante SUD NETTOYAGE au comité d'entreprise sera validée ;
1. ALORS QUE l'importance des effectifs d'un syndicat non affilié à une organisation reconnue représentative sur le plan national et devant donc faire la preuve de sa représentativité, ne saurait s'apprécier par rapport à ceux des syndicats affiliés à l'une de ces organisations et bénéficiant à ce titre d'une présomption irréfragable de représentativité ; qu'en retenant, pour admettre que les effectifs du syndicat SUD NETTOYAGE étaient suffisants pour caractériser son influence, que le taux de 6,77 % d'adhérents SUD NETTOYAGE ne pouvait être considéré comme négligeable au vu du taux de syndicalisation dans les entreprises privées et qu'il convenait de mettre ce chiffre en perspective avec les résultats des listes bénéficiant de la présomption de représentativité aux élections du comité d'entreprise de la société ISS ABILIS FRANCE section de SAINT OUEN en 2006, le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 devenu L. 2121-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE la représentativité doit être appréciée au sein du syndicat nouvellement implanté et non en la personne de ses membres ; que par conséquent, l'activité syndicale antérieure de certains des ses membres n'établit pas l'expérience du syndicat ; qu'en se fondant cependant sur l'expérience syndicale de certains adhérents du syndicat SUD NETTOYAGE, anciens membres de la CFTC, le tribunal d'instance a violé l'article L. 133-2 devenu L. 2121-1 du Code du travail ;
3. ALORS QUE la représentativité du syndicat non affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national s'apprécie au jour de la désignation litigieuse ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que ce n'était qu'après avoir la désignation litigieuse, en date du 6 mars 2008, qu'elle avait reçu du syndicat SUD NETTOYAGE des courriers sollicitant des régularisations pour tel ou tel salarié et un courrier de revendication générale émanant de salariés du site de nettoyage du conseil régional d'Ile de France (conclusions, p. 3, avant-dernier §) ; qu'en retenant, pour déclarer le syndicat SUD NETTOYAGE représentatif et valider la désignation, qu'il avait présenté « en mars 2008 un cahier de revendication » et adressé divers courriers à la direction pour obtenir la régularisation de plusieurs situations individuelles de salariés, revendications pour partie accueillies, sans préciser la date exacte de ces interventions, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 devenu L. 2121-1 du Code du travail ;
4. ALORS en outre QUE l'employeur soulignait que les courriers par lesquels le syndicat SUD NETTOYAGE avait sollicité diverses régularisations pour des salariés étaient le fruit d'une manipulation de Madame X... (conclusions, p. 3, dernier §); qu'en se fondant sur ces courriers, sans s'expliquer sur ce point, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 devenu L. 2121-1 du Code du travail ;
5. ALORS en tout état de cause QUE si la date récente d'implantation d'un syndicat dans l'entreprise n'est pas nécessairement à elle seule exclusive de sa représentativité, celle-ci ne peut être admise que si le syndicat justifie, en plus de ses effectifs et de ses cotisations, d'une réelle activité au jour de la désignation litigieuse ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que l'implantation du syndicat SUD NETTOYAGE sur le site de Saint-Ouen devenu celui de Colombes avait débuté en septembre 2007 (p. 7, § 1), soit seulement 6 mois avant la désignation de Madame X... de sorte que le syndicat n'avait que peu d'ancienneté et d'expérience propre ; qu'en se bornant à relever, pour retenir néanmoins sa représentativité et valider la désignation du 6 mars 2008, que le syndicat avait diffusé de 3 tracts visant à se faire connaître et à informer les salariés de la tenue d'une assemblée générale et des résultats de celle-ci, qu'il avait tenu deux assemblées générales, en décembre 2007 et janvier 2008, à laquelle ont participé plus d'une dizaine de salariés de l'agence de COLOMBES, qu'il avait présenté en mars 2008 » un cahier de revendication et adressé divers courriers à la direction pour obtenir la régularisation de plusieurs situations individuelles de salariés, revendications pour partie accueillies, le tribunal d'instance n'a pas caractérisé l'influence du syndicat à la date de la désignation litigieuse et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 devenu L. 2121-1 du Code du travail ;
6. ALORS en outre QUE pour apprécier l'activité et l'expérience d'un syndicat, le juge doit vérifier que les revendications formulées par ce syndicat l'ont été en parfaite connaissance de cause de la situation des salariés de l'entreprise ou de l'établissement concerné ; qu'en refusant d'examiner le contenu des revendications formulées par le syndicat SUD NETTOYAGE, le tribunal d'instance a violé l'article L. 133-2 devenu L. 2121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60466
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Colombes, 04 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2009, pourvoi n°08-60466


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.60466
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award