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28/04/2009 | FRANCE | N°09-80837

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2009, 09-80837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Ouassini,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 20 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de tentative de vol avec armes en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi du 22 janvier 2009 formé pour Ouassini X... :
Attendu que le pourvoi a été formé pa

r déclaration de Me Mamere, avocat au barreau de Paris, substituant Me Plouvier, av...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Ouassini,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 20 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de tentative de vol avec armes en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi du 22 janvier 2009 formé pour Ouassini X... :
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Mamere, avocat au barreau de Paris, substituant Me Plouvier, avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me Plouvier ;
Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du code de procédure pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi, ni ceux de ce mandat ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ;
Que, dès lors, le pourvoi formé le 22 janvier 2009 n'est pas recevable ;
II - Sur le pourvoi formé par Ouassini X... le 5 février 2009 : Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-2, 148-7, 194, 591, 593 et D. 153 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de liberté de Ouassini X... et dit que ce dernier resterait provisoirement détenu ;
"aux motifs que la demande de mise en liberté sollicitée le 10 décembre 2008 par Ouassini X... par déclaration au greffe de la maison d'arrêt a été adressée au juge d'instruction, alors que l'ordonnance de mise en accusation avait été rendue le 20 novembre 2008 ; qu'il ressort d'une photocopie que le juge d'instruction a envoyé cette demande par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le 11 décembre 2008 à 16 heures 35 ; qu'il apparaît cependant que, pour une raison demeurée inconnue, cet envoi, dont le greffe de la chambre de l'instruction n'a accusé réception auprès de personne, n'a pas fait l'objet d'une réception par ce greffe où il n'y a aucune trace de cette demande ; que, prévenu par le conseil du mis en examen de l'existence de la demande de mise en liberté, le parquet général a aussitôt demandé son envoi et que la maison d'arrêt de la Santé a adressé par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction, le 7 janvier 2009 à 16 heures 41, la demande de mise en liberté sollicitée le 10 décembre 2008 ; que cette demande a été enregistrée par le greffe le 7 janvier 2009 ; que cette erreur de transmission, à l'origine du retard dans la réception de la demande par la chambre de l'instruction, est consécutive au fait que la demande a été formée auprès du juge d'instruction qui n'était plus compétent et non à la chambre de l'instruction et que la maison d'arrêt a adressé cette demande au juge d'instruction et non à la chambre de l'instruction ; que cette erreur est donc extérieure au service public de la justice et constitue une circonstance imprévisible et insurmontable prévue par l'article 194 du code de procédure pénale ; qu'en application de l'article 148-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction saisie doit statuer dans les vingt jours de la réception de la demande ; que faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire, la personne détenue étant d'office remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause ; qu'en l'espèce, la réception de la demande de mise en liberté par la chambre de l'instruction a eu lieu le 7 janvier 2009 ; qu'il doit donc être statué sur cette demande avant le 28 janvier 2009 ; que le délai de l'article 148-2 ayant été respecté, il n'y a pas lieu de remettre d'office en liberté Ouassini X... ; que si l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que « toute personne privée de liberté par détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale », cette règle doit faire l'objet d'une appréciation concrète à la lumière des circonstances de l'affaire et non d'une appréciation « in abstracto » ; qu'en l'espèce, le délai entre le 10 décembre 2008, jour de la demande, et la décision de la chambre de l'instruction, le 20 janvier 2009, est de quarante jours, mais qu'il s'explique, pour les 28 premiers jours, par l'erreur dans l'envoi de la demande ; que, dès que le parquet général de la cour d'appel a eu connaissance de l'existence de la demande, il a fait procéder avec la plus grande célérité à son audiencement ; que, par ailleurs, Ouassini X... a formulé de nombreuses demandes de mise en liberté tout au long de l'instruction et qu'il a fait régulièrement appel des décisions devant la chambre de l'instruction, qui s'est alors prononcée sur la détention provisoire ; que le dernier arrêt de la chambre de l'instruction le concernant est en date du 28 novembre 2008 ; qu'il n'y a pas en conséquence eu de violation des prescriptions de l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"alors, en premier lieu, qu'ayant constaté que la demande de mise en liberté était parvenue à son greffe le 10 décembre 2008, la chambre de l'instruction, qui a statué le 20 janvier 2009, ne pouvait pas légalement considérer que le délai de vingt jours qui lui était imparti pour se prononcer avait été respecté, la circonstance que la demande de mise en liberté ne lui ait pas été directement transmise par le greffe de l'établissement pénitentiaire mais ait transité par le cabinet du juge d'instruction étant, à cet égard, dépourvue d'influence ;
"alors, en deuxième lieu, que les greffes judiciaires des établissements pénitentiaires, appelés par la loi à recevoir et transmettre divers actes de procédure pénale, dont les demandes de mise en liberté, font partie intégrante du service public de la justice ; que, par suite, le fait que le greffe de la maison de La Santé ait, par erreur, transmis la demande de liberté au juge d'instruction et non, comme il aurait dû le faire, directement au greffe de la chambre de l'instruction, ne pouvait pas être regardé comme une circonstance extérieure au service public de la justice, imprévisible et insurmontable, susceptible de justifier le dépassement du délai du traitement de la demande de mise en liberté ;
"alors, en troisième lieu, que quarante-et-un jours se sont écoulés entre la formulation régulière de la demande de mise en liberté et la décision la rejetant ; qu'aucune des circonstances relevées par la chambre de l'instruction ne permet de considérer que ce délai peut être regardé comme « bref » au sens de l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148 et suivants du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration du 10 décembre 2008 reçue au greffe de la maison d'arrêt de la Santé, Ouassini X..., qui, le 20 novembre 2008, avait fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation qu'il avait frappée d'appel, a demandé sa mise en liberté à M. Coirre, juge d'instruction au tribunal de Paris ; que le chef de l'établissement pénitentiaire a transmis, par télécopie du même jour, la demande de mise en liberté à ce magistrat ; que celui-ci, par télécopie du 11 décembre 2008, l'a transmise à son tour au greffe de la chambre de l'instruction et que, pour une cause demeurée inconnue, son enregistrement n'a été effectué que le 7 janvier 2009 après envoi par le greffe de la maison d'arrêt d'un nouvel exemplaire de ladite demande ; que, devant la chambre de l'instruction où la demande a été examinée à l'audience tenue le 16 janvier 2009, Ouassini X... a soutenu qu'il était détenu sans titre depuis le 1er janvier 2009, date d'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient qu'Ouassini X... a formé sa demande auprès du juge d'instruction qui n'était plus compétent ; que l'enregistrement tardif de la demande résulte d'une erreur extérieure au service public de la justice et constitue une circonstance imprévisible et insurmontable au sens de l'article 194 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des textes invoqués aux moyens, lesquels doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143.1 et suivants du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé le 22 janvier 2009 :
LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 5 février 2009 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80837
Date de la décision : 28/04/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2009, pourvoi n°09-80837


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80837
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