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28/04/2009 | FRANCE | N°08-84648

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2009, 08-84648


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
- LA SOCIÉTÉ CCA FINANCE, partie civile
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs que si dans l'acte de cession des actions de la société X... Palmi'frais à la société CCA Finance du

19 octobre 2001, Jean-Claude X... est présenté comme « agissant tant pour son pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
- LA SOCIÉTÉ CCA FINANCE, partie civile
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs que si dans l'acte de cession des actions de la société X... Palmi'frais à la société CCA Finance du 19 octobre 2001, Jean-Claude X... est présenté comme « agissant tant pour son propres compte qu'au nom et pour le compte des autres actionnaires de la société X... Palmi'frais », au nombre desquels la société civile Tzigane (...), représentée par son gérant Michel Y..., qui lui ont consenti les pouvoirs annexés aux présentes, la société CCA Finance savait que la société Tzigane avait consenti à céder ses actions à Jean-Claude X... ou la société X... Palmi'frais ; qu'en effet, il ressort d'une lettre du conseil de la SA CCA Finance en date du 2 juin 2003 que celle-ci avait eu connaissance antérieurement au rendez-vous de signature de la lettre susvisée en date du 3 octobre 2001 de Michel Y..., s'engageant sans réserve à faire parvenir un bordereau de transfert portant sur 6 200 actions que la SC Tzigane détient dans la société X... Palmi'frais, moyennant le parfait paiement de la somme en constituant la contrepartie ; que, de même, Gérard Z..., représentant du cabinet ECE, expert-comptable de la société X... Palmi'frais et ayant participé aux négociations de cession d'actions de cette dernière avec la société CCA Finance, a précisé que Monique A..., dirigeante de la SA CCA Finance, était parfaitement au courant de la répartition du capital où la société Tzigane détenait 40 % des parts ; qu'au regard des termes de la lettre susvisée du 3 octobre 2001, la SA CCA Finance ne pouvait ignorer que le prix de cession des actions détenues par la société Tzigane n'était pas encore payé par la société X... Palmi'frais, deux semaines avant l'acte de cession du 19 octobre 2001 ; que l'allégation du conseil de la SA CCA Finance selon laquelle la communication de cette lettre du 3 octobre 2001, laissant penser que la société Tzigane ratifiait, sans équivoque, l'acte de cession à venir entre Jean-Claude X... et la société CCA Finance, avait déterminé la SA CCA Finance à contracter l'acte de cession intervenu le 19 octobre 2001 constitue une interprétation des faits qui n'est corroborée par aucun élément de la procédure ; qu'au contraire, le fait pour la SA CCA Finance de ne pas avoir, lors de la signature dudit acte, exigé la remise par Jean-Claude X... d'un pouvoir de la société Tzigane peut s'expliquer par la connaissance qu'elle avait de la réalité de la situation, à savoir que cette dernière n'avait pas encore été payée, de sorte que la condition suspensive n'était pas encore réalisée ; que de même, le conseil de la société CCA Finance a précisé dans ses conclusions que, lors de la signature de l'acte de cession, il avait remis à cette dernière une copie des ordres de mouvements signés par tous les actionnaires de la société X... Palmi'frais au profit de la société CCA Finance, à l'exception de la société Tzigane ; que l'ajout dans l'acte de cession du 19 octobre 2001, à la demande de la SA CCA Finance, de la mention manuscrite « il est également précisé d'une façon générale que toutes les clauses et articles figurant sur la promesse du 3 septembre 2001 demeurent valables et applicables » vient précisément confirmer que le cessionnaire souhaitait se prémunir de l'absence de ratification de la promesse de porte-fort et de l'absence de pouvoir accordé par la société Tzigane à Jean-Claude X..., afin de pouvoir éventuellement engager la responsabilité de porte-fort de dernier ; que, en outre, le prix de cession des actions de la société X... Palmi'frais incluait celui des actions détenues par la société Tzigane, lequel devait en toute hypothèse être payé par la SA CCA Finance à la société X... Palmi'frais, à laquelle il appartenait de satisfaire à ses propres engagements à l'égard de la société Tzigane s'ils n'avaient pas encore été remplis ; que l'élément déterminant de l'engagement de la SA CCA FINANCE lors de la signature de l'acte de cession du 19 octobre 2001 était, à cette date, la possibilité de prendre le contrôle de la société X... Palmi'frais, ayant pour activité l'abattage et la commercialisation de palmipèdes gras en raison de la possibilité d'obtenir par ce biais la norme IGP Périgord pour ses produits ; que Jean-Claude X... a pu croire qu'en raison de l'accord de la société Tzigane de lui céder ses actions manifesté le 3 juillet 2001, et confirmé le 3 octobre 2001, il pouvait agir au nom et pour le compte de cette dernière dans l'acte de cession, sans que sa mauvaise foi soit pour autant établie ; que même dans l'hypothèse où il aurait commis une erreur juridique sur ce point en vendant des titres ne lui appartenant pas, rien ne démontre qu'il ait cherché délibérément à tromper le cessionnaire, professionnel du commerce averti, par l'usage d'une fausse qualité de représentant de la société Tzigane ; qu'en toute hypothèse, il n'est pas établi que des manoeuvres frauduleuses aient été utilisées lors de la signature de l'acte de cession du 19 octobre 2001 afin de conforter une indication mensongère ; qu'en particulier, il n'est nullement rapporté la preuve que Jean-Claude X... ait remis au cessionnaire le jour même de la cession, soit le 19 octobre 2001, le registre de mouvement de titres et celui des fiches individuelles d'actionnaires, alors qu'ils ont été adressés postérieurement par la cabinet ECE à la société CCA Finance, ainsi qu'il sera précisé plus loin ; que dans ces conditions, qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Jean-Claude X... d'avoir commis l'escroquerie reprochée ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
" 1 / alors que dans ses conclusions la partie civile faisait valoir qu'au regard des dispositions du contrat de cession du 19 octobre 2001, seul Jean-Claude X... pouvait être l'instigateur des faux documents (registre de mouvement de titres et fiches individuelles d'actionnaires) et de leur usage ; plus précisément, elle démontrait qu'il résultait des dispositions même du contrat de cession du 19 octobre 2001 que les pièces devaient être demandées par Jean-Claude X... et que seul celui-ci avait pu décider de faire communiquer par son comptable ECE lesdites pièces au cessionnaire CCA Finance ; que la chambre de l'instruction ne pouvait décider que Jean-Claude X... n'était pas l'instigateur de ces faux documents et de leur usage, sans répondre à ce moyen péremptoire invoqué par les parties civiles ;
" 2 / alors que, pour considérer qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre Jean-Claude X... du chef de faux et d'usage de faux pour que celui-ci soit renvoyé devant la juridiction de jugement, la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer qu'il n'est pas établi que Jean-Claude X..., contrairement aux allégations de la partie civile, soit l'instigateur de l'apposition de ces mentions arguées de faux, et qu'il ait fait usage de ces registres, puisqu'il n'est pas l'auteur de leur transmission au cessionnaire, sans s'expliquer sur les éléments sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation ; que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84648
Date de la décision : 28/04/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 05 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2009, pourvoi n°08-84648


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84648
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