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28/04/2009 | FRANCE | N°08-83720

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2009, 08-83720


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ CORBIS-SYGMA,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 11 avril 2008, qui, pour travail dissimulé, l'a condamnée à 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9, L. 324-10 anciens du code du travail (devenus L. 3243-1, L. 1221-10, L. 8221-1 et L. 8221-3 d

u même code), 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ CORBIS-SYGMA,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 11 avril 2008, qui, pour travail dissimulé, l'a condamnée à 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9, L. 324-10 anciens du code du travail (devenus L. 3243-1, L. 1221-10, L. 8221-1 et L. 8221-3 du même code), 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Corbis-Sygma coupable d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale, l'a condamnée au paiement d'une amende de 25 000 euros et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que Philippe X..., qui avait quitté les Etats-Unis, où il avait exercé sa profession de reporter-photographe, le 8 mars 2000, pour se réinstaller en France, a été recruté en qualité de rédacteur en chef «actualités et magazine» par la société de droit français Corbis-Sygma, qui ne conteste pas être un organe de presse spécialisé dans le photo-reportage, filiale française du groupe américain Corbis depuis le rachat de l'agence Sygma par ce groupe en 1999, et a exercé à temps plein ces fonctions qui lui procuraient l'essentiel de ses ressources au siège de la société à Paris - avec quelques missions sur le terrain en accompagnement d'équipe de reporters - sous l'autorité de Franck Z..., directeur général de Corbis France, et celle plus directe encore de Chris A..., directeur des rédactions de cette entreprise de presse ; que ces faits sont établis par les éléments de la procédure, et notamment par l'organigramme en anglais de l'entreprise en 2003 (démontrant au surplus que Philippe X... n'avait de liens fonctionnels qu'indirects avec les directeurs de la maison mère américaine), celui paru dans l'annuaire de la profession, sa présence dans l'annuaire téléphonique interne de l'entreprise, les cartes de visite professionnelles dont l'authenticité n'est pas discutée, et par les attestations établies par ses collègues de travail ; qu'au surplus, le représentant légal de l'entreprise, comparaissant devant la cour, a reconnu que celle-ci était bien un organe de presse, que Philippe X... était bien journaliste, qu'il «était principalement sous la dépendance de Paris» et que les contrats américains - qui sont des coquilles vides de toute description d'un objet précis, manifestement destinées à justifier le versement des salaires aux Etats-Unis sous la forme de paiement de prestations d'entrepreneur indépendant - étaient destinés à donner un support juridique à l'activité exercée par Philippe X... dans la société de droit français ; que les moyens invoqués par la société Corbis-Sygma, dans ses conclusions d'appel, sont sans pertinence et inopérants pour caractériser la nature de la relation professionnelle ayant existé entre Philippe X... et cette société ; que les éléments ci-dessus caractérisent la situation de journaliste professionnel définie par l'article 761-2 du code du travail, qui est par nature une activité salariée impliquant la soumission de plein droit et d'ordre public des relations de travail aux règles du droit social français et notamment aux obligations de déclaration du contrat de travail préalablement à l'embauche et de délivrance de bulletins de paie, obligations dont il est constant et non contesté qu'elles n'ont pas été respectées par la prévenue (arrêt, p. 4) ;
"alors que, constitue l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration nominative préalable à l'embauche du salarié ou à la remise d'un bulletin de paie ; que le contrat de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer la société Corbis-Sygma coupable de travail dissimulé, que Philippe X... avait exercé au sein de la cette société les fonctions de reporter-photographe, qui lui procuraient l'essentiel de ses ressources, sous l'autorité de Franck Z..., directeur général, et celle de Chris A..., directeur des rédactions, sans constater que la société Corbis-Sygma avait le pouvoir de donner des ordres et des directives à Philippe X..., d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société Corbis-Sygma devra payer à Philippe X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83720
Date de la décision : 28/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2009, pourvoi n°08-83720


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83720
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