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28/04/2009 | FRANCE | N°08-83044

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2009, 08-83044


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Serge,- LA SOCIÉTÉ DELUBAC ET CIE, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 6 février 2008, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;r>Sur la recevabilité du mémoire d'André Y... ;
Attendu que, n'étant pas parti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Serge,- LA SOCIÉTÉ DELUBAC ET CIE, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 6 février 2008, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire d'André Y... ;
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
"aux motifs qu'il ressort de l'information que si les courriers litigieux ont été rédigés et envoyés par André Y... dans un contexte particulièrement conflictuel avec Serge X..., ils ne comportaient pas en eux-mêmes de données de nature à déclencher une procédure disciplinaire de la part de la commission bancaire, compte de la mission qui est la sienne et plus haut évoquée ; que les investigations diligentées ont démontré que la procédure mise en oeuvre par cette instance et visée par la parte civile avait été la conséquence logique d'une analyse objective de certaines défaillances de la banque au point de justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'inspection ; que celle-ci avait abouti à l'ouverture de la procédure disciplinaire par la commission bancaire qui a relevé diverses infractions ; que la décision de non-sanction a été motivée non par l'absence d'irrégularité, mais par l'amélioration des procédures engagées par l'établissement bancaire ; que le juge d'instruction a, en conséquence, justement estimé qu'il ne pouvait être retenu qu'André Y..., l'auteur des courriers controversés, avait intentionnellement dénoncé à une autorité administrative de faux éléments susceptibles d'engager des poursuites au sens de l'article 226-10 du code pénal ; que, dès lors, l'ordonnance de non-lieu déférée ne pourra être que confirmée» ;
"alors que, d'une part, s'agissant d'une décision de non sanction par une autorité disciplinaire, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier non la fausseté du fait dénoncé, mais la pertinence des accusations portées à l'encontre de la banque Delubac ; qu'en se bornant à juger qu'André Y... n'avait pas dénoncé de faux éléments susceptibles d'engager des poursuites, sans s'interroger sur la pertinence des accusations ayant pourtant donné lieu à une décision de non sanction, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, son arrêt ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, en jugeant que la procédure disciplinaire mise en oeuvre par la commission bancaire avait été la conséquence logique d'une analyse objective de certaines défaillances de la banque lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que les contrôles de la commission bancaire avaient été motivés par les «nombreuses réserves émises par le CFCMNE lors de l'arrêté des comptes de l'exercice 2001 », circonstances qui étaient précisément développées par la partie civile et de nature à démontrer la volonté du CFCMNE de soumettre la banque Delubac au contrôle injustifié de la commission de banque, la chambre de l'instruction a omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire, son arrêt ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83044
Date de la décision : 28/04/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 06 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2009, pourvoi n°08-83044


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83044
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