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28/04/2009 | FRANCE | N°08-13666

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2009, 08-13666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 2008), que la société Biscuiterie confiserie Lor (la société), qui avait obtenu de divers organismes bancaires des crédits importants sous forme de découverts bancaires, a sollicité, par requête du 13 avril 2005, l'ouverture d'une procédure de règlement amiable sur le fondement de l'article L. 611-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde

des entreprises ; que cette procédure ayant été ouverte le 2 mai 2005, un p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 2008), que la société Biscuiterie confiserie Lor (la société), qui avait obtenu de divers organismes bancaires des crédits importants sous forme de découverts bancaires, a sollicité, par requête du 13 avril 2005, l'ouverture d'une procédure de règlement amiable sur le fondement de l'article L. 611-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que cette procédure ayant été ouverte le 2 mai 2005, un protocole de règlement amiable a été signé, le 21 juin 2005, entre les trois établissements bancaires concernés et la société, chacune des banques consentant à la société un prêt, correspondant à leurs encours, sur une durée de sept ans, dont un an de différé d'amortissement, la première échéance étant fixée au 20 octobre 2006 avec garantie par nantissement, cautionnements et hypothèque ; que par jugement en date du 26 octobre 2005, la société a été mise en redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements ; que la société et M. X..., ès qualités d'administrateur, ont assigné les trois banques concernées par l'accord du 21 juin 2005 aux fins de voir prononcer la résolution de l'accord amiable ;

Attendu que la société et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande, alors, selon le moyen, que la procédure de règlement amiable suppose la conclusion d'un accord avec certains créanciers pour favoriser le fonctionnement de l'entreprise qui n'est pas en cessation des paiements ; qu'elle est incompatible avec une procédure collective qui suppose que l'entreprise soit en état de cessation des paiements et a pour objet d'apurer la totalité du passif ; qu'en refusant de prononcer la résolution de l'accord conclu dans le cadre du règlement amiable, tout en constatant que la société était, depuis, en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 611-4, L. 620-1 et L. 621-1 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu qu'en cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, les créanciers du débiteur parties à l'accord ou ceux auxquels des délais auront été imposés en application de l'article L. 611-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises peuvent solliciter la résolution de l'accord amiable ; que la cour d'appel, après avoir relevé que le redressement judiciaire de la société n'avait pas été ouvert sur le fondement de l'article L. 621-3 du code de commerce dans la rédaction précitée a, à bon droit, retenu que la société ne pouvait pas demander la résolution de l'accord, cette faculté étant réservée aux banques, qui, en la circonstance, n'y avaient pas intérêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen, pris en sa première branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Biscuiterie confiserie Lor et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me LUC-THALER, avocat aux Conseils pour les sociétés Biscuiterie confiserie Lor et M. X..., ès qualités

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société Biscuiterie Confiserie Lor et Me X... de voir prononcer la résolution de l'accord intervenu le 21 juin 2005 entre les parties ;

AUX MOTIFS QUE la société Biscuiterie Confiserie Lor et Me X... invoquent en premier lieu l'omission de statuer du tribunal prononçant le redressement judiacire de la société, en ce sens que la juridiction aurait dû automatique prononcer la résolution de l'accord du 21 juin 2005 ; ce moyen appelle normalement de demander à la juridiction saisie de remédier à cette omission, ce que ne font pas les appelants et ceci parce qu'ils ne le peuvent pas ; en effet, en admettant l'existence d'une omission de statuer dans le jugement d'ouverture de redressement judiciaire, la procédure à mettre en oeuvre pour remédier à l'omission serait une requête à présenter au tribunal de commerce de Perpignan qui a prononcé le redressement judiciaire, ceci en application de l'article 463 du NCPC ; il ne revient pas à une juridiction saisie d'un autre litige, en l'espèce la cour saisie d'une demande de résolution d'un accord intervenu dans le cadre d'une procédure de règlement amiable, de remédier à une omission de statuer ; en tout état de cause, cette demande n'est pas formulée et ne contrait pas à la réouverture des débats en application de l'article 16 du NCPC ; les parties réclament seulement « déjà sur ce point » la réformation de la décision entreprise ; leur moyen est sans portée pour ce faire ; le tribunal a justement écarté cette demande ; il convient d'observer que le protocole d'accord a été signé le 21.06.2005 dans le cadre de la procédure de règlement amiable ; les trois banques concernées ont respecté la première phase de l'accord, soit le différé d'amortissement d'un an jusqu'au moins au jour du jugement de redressement judiciaire prononcé le 26 octobre 2005 sur déclaration de cessation des paiements de la société Biscuiterie Confiserie Lor deux jours plus tôt ; il ne peut pas être dit que cette société n'a pas, elle non plus, respecté le protocole d'accord qui ne lui imposait que de rembourser les banques à partir du 20.10.2006 ; la cessation des paiements est un avatar en cours de période neutralisée par les parties qui a empêché la réalisation de cet accord ; la procédure de redressement judiciaire a pris le pas sur la procédure de règlement amiable ; l'article L 621-3 du code de commerce ne pouvait pas trouver application et le redressement judiciaire ouvert sur son fondement parce qu'il n'y avait pas encore eu inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l'accord amiable ; la société Biscuiterie Confiserie Lor était, du fait de sa cessation avouée des paiements, potentiellement incapable de respecter l'accord mais elle n'y avait pas failli ; elle disposait de délais ; il n'est pas prévu de clôture de la procédure de règlement amiable sinon à travers l'article L 621-3 du code de commerce, qui entraîne à la procédure de redressement judiciaire mais si les engagements financiers ne sont pas exécutés ; reste sinon l'article L 611-4 § X qui prévoit plus généralement en cas d'inexécution des engagements résultat de l'accord que le tribunal de commerce prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé (...) ce n'est pas la société Biscuiterie Confiserie Lor qui pouvait demander la résolution de l'accord mais les banques qui, en la circonstance, n'y avaient pas intérêt ; c'est donc justement que le tribunal a dit que la société Biscuiterie Confiserie Lor et Me X... étaient irrecevables en leur demande de résolution de l'accord du 21.06.2005 ;

ALORS D'UNE PART QU'en cas d'omission de statuer, il est loisible à une partie d'engager une nouvelle procédure au fond plutôt que de former une requête devant la juridiction qui n'a pas statué ; qu'en s'estimant incapable de statuer sur une telle demande, car elle aurait dû être portée devant la juridiction ayant omis de statuer, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, violant l'article 463 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la procédure de règlement amiable suppose la conclusion d'un accord avec certains créanciers pour favoriser le fonctionnement de l'entreprise, qui n'est pas en cessation des paiements ; qu'elle est incompatible avec une procédure collective, qui suppose que l'entreprise soit en état de cessation des paiements et a pour objet d'apurer la totalité du passif ; qu'en refusant de prononcer la résolution d'un accord conclu dans le cadre d'un règlement amiable, tout en constatant que la société Biscuiterie Confiserie Lor était depuis en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L 611-1, L 611-3 L 611-4, L 620-1 et L 621-1 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13666
Date de la décision : 28/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2009, pourvoi n°08-13666


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13666
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