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28/04/2009 | FRANCE | N°08-10805

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2009, 08-10805


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour avoir paiement du solde d'un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier, la caisse de crédit mutuel d'Aix-en-Provence (la caisse) a assigné Mme X..., pour voir valider une saisie-arrêt pratiquée entre les mains de divers établissements bancaires ; qu'en cause d'appel, Mme X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la caisse à son devoir de mise en garde ;
Sur le premier moyen, pris en sa seco

nde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour avoir paiement du solde d'un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier, la caisse de crédit mutuel d'Aix-en-Provence (la caisse) a assigné Mme X..., pour voir valider une saisie-arrêt pratiquée entre les mains de divers établissements bancaires ; qu'en cause d'appel, Mme X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la caisse à son devoir de mise en garde ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que pour valider la saisie-arrêt pratiquée par la caisse sur les comptes ouverts par Mme X... dans les livres des établissements bancaires de Nouméa à concurrence de la somme de 17 320,68 euros, avec intérêts au taux de 11,75 % postérieurement au 11 juin 2007 et rejeter la demande de cette dernière en remboursement de la somme de 4 843,06 euros, l'arrêt retient que la caisse a normalement imputé les versements de 36 000 euros du 18 mars 2003, puis 33 020,74 euros du 14 avril 2004, 10 541,05 euros du 18 octobre 2004, 485,90 euros du 10 janvier 2004 enfin 26 646,03 euros du 21 janvier 2005 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... par lesquelles elle faisait valoir que la caisse avait aussi perçu une somme de 4 229,81 euros constituée par les loyers de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 564 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande présentée par Mme X... en appel au titre d'un manquement au devoir de conseil, l'arrêt retient que cette demande ne procède nullement d'une évolution du litige ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des prétentions nouvelles permettant d'opposer compensation, formées pour la première fois en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit l'appel recevable, l'arrêt rendu le 4 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la caisse de crédit mutuel d'Aix-en-Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé la saisie-arrêt pratiquée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'AIX-EN-PROVENCE sur les comptes ouverts par Madame Viviane Y... épouse X... dans les livres des établissements bancaires de la place de Nouméa, à concurrence de la somme de 17.320,68 , avec intérêts au taux contractuel de 11,75 % postérieurement au 11 juin 2007, et d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner la Caisse à lui payer la somme de 4.843,06 en remboursement du trop perçu ;
AUX MOTIFS QUE si le Tribunal a, à raison, retenu que la déclaration d'admission de créance à hauteur de 79.561,79 euros était opposable à Madame X... en sa qualité de co-débitrice solidaire de son époux, la décision rendue procède, d'une part, d'une appréciation erronée du point de départ des délais, d'autre part, du non-respect des règles d'imputation des paiements ; qu'elle sera en conséquence infirmée ; que le montant de la créance à 79.561,79 euros est admis par la débitrice ; que, s'agissant du point de départ des intérêts au taux majoré, en l'absence de justificatif de son expédition et de sa réception par l'intimée, la lettre datée du 30 mai 2000 ne saurait servir de preuve ; que toutefois, il résulte de la clause insérée au contrat (point 5 des conditions générales) qu'en cas de non-respect par le débiteur « de l'un quelconque des termes de remboursement ou l'un quelconque des termes en intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l'échéance restée en souffrance » ; qu'il en résulte que l'application du taux majoré est automatique en cas de non-paiement sans nécessité de mise en demeure préalable ; qu'en l'espèce, la dernière échéance honorée datant d'avril 2000, le taux majoré de 11, 75 % a couru à compter de mai 2000 ; qu'ensuite, aux termes de l'article 1254 du Code civil, les paiements incomplets s'imputent d'abord sur les intérêts ; que la Cour est en mesure, sur la base des modalités de calcul ci-avant définies et au vu des justificatifs versés, de vérifier que la Caisse a normalement imputé les versements de 36.000 du 18 mars 2003, puis 33.020,74 du 14 avril 2004, 10.541,05 du 18 octobre 2004, 485,90 du 10 janvier 2005, enfin 26.646,03 du 21 janvier 2005, de sorte qu'elle reste créancière au 11 juin 2007 de la somme de 17.320,68 ;
1°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, à peine de nullité, le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats par les parties, sans les analyser, même sommairement ; que Madame X... avait établi, dans ses conclusions d'appel, un décompte précis et justifié des sommes restant dues, faisant apparaître que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'AIX-EN-PROVENCE était redevable à son égard de la somme de 613,25 ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Madame X... reste devoir à la Caisse la somme de 17.320,68 en principal, que, au vu des justificatifs versés, la Caisse avait normalement imputé les versements effectués, sans analyser lesdits justificatifs, ni indiquer en quoi le décompte effectué par Madame X... aurait été inexact, la Cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
2°) ALORS QUE Madame X... faisait valoir que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'AIX-EN-PROVENCE avait perçu la somme de 4.229,81 , constituée par les loyers de l'immeuble acquis au moyen du prêt ; qu'elle en déduisait que cette somme devait venir en déduction de celle dont le paiement était demandé par la Caisse ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Viviane Y... épouse X... de sa demande tendant à voir condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'AIX-EN-PROVENCE à lui payer, à titre de dommages-intérêts, l'équivalent des sommes restant dues à celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE la demande présentée en appel au titre d'un manquement au devoir de conseil de l'établissement bancaire ne procède nullement d'une évolution du litige et sera donc déclarée irrecevable, étant en tout état de cause relevé que Madame X... ne justifie par aucune pièce de la situation financière qui était la sienne à l'époque de la signature du contrat de prêt ;
1°) ALORS QUE le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut, sans excéder ses pouvoirs, examiner le fond le litige en statuant sur les moyens des parties ; qu'en affirmant néanmoins que la demande de dommages-intérêts formée par Madame X... à l'encontre de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'AIX-EN-PROVENCE n'était pas fondée, à défaut pour elle de justifier de sa situation financière à l'époque de la signature du contrat de prêt, après avoir pourtant déclaré cette demande irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 562 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant les premiers juges ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'évolution du litige, la demande de dommages-intérêts formée pour la première fois par Madame X... en cause d'appel était irrecevable, bien que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'AIX-EN-PROVENCE ait été partie au litige devant les premiers juges, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 555 du même code ;
3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, l'établissement de crédit qui octroie un prêt à un emprunteur non averti est tenu, à l'égard de celui-ci, d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts ; qu'il appartient à l'établissement de crédit, débiteur de cette obligation de mise en garde, de rapporter la preuve de ce qu'il a exécuté celle-ci ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à Madame X..., qui soutenait que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'AIX-EN-PROVENCE n'avait pas exécuté à son égard son obligation de mise en garde, de démontrer qu'elle se trouvait, à l'époque de la conclusion du contrat de prêt, dans une situation financière telle que la Caisse aurait dû la mettre en garde sur les risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10805
Date de la décision : 28/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 04 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2009, pourvoi n°08-10805


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10805
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