Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, 2°, L. 322-5 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 613-14 du même code ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état et que ces frais sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse du régime social des indépendants assurance maladie des professions libérales provinces (la caisse) a pris en charge les frais de transport en bateau entre Bastia et Toulon, engagés les 31 mai et 20 juin 2007 par M. X..., atteint d'une affection de longue durée, afin de se rendre de son domicile situé à Bastia au centre Paoli-Calmettes de Marseille, pour y recevoir des soins en relation avec son affection mais a refusé de lui rembourser les frais de passage en bateau de son véhicule personnel ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale retient que M. X... devant se rendre au centre Paoli-Calmettes de Marseille pour y recevoir des soins, il ne peut lui être reproché de s'être déplacé avec son véhicule personnel, ayant effectué la traversée de Bastia à Toulon, celui-ci lui était indispensable pour se rendre à Marseille dans les conditions les mieux adaptées à son état de santé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l'assuré et non celle des frais supplémentaires d'acheminement de son véhicule personnel sur le même trajet, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour le directeur du régime social des indépendants assurance maladie professions libérales provinces.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que les frais du passage de la voiture particulière de Maître X... de BASTIA à TOULON doivent être pris en charge par le RSI et d'AVOIR condamné celui-ci à rembourser les frais engagés à ce titre ainsi qu'à la somme de 200 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE « que l'article R. 322-10 du Code de la Sécurité Sociale énumère les transports sanitaires terrestres pour lesquels les frais afférents sont pris en charge, subordonnés à l'entente préalable, sauf urgence attestée ; que l'article L. 322-5 précise que les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec I'état du bénéficiaire ; que l'article L. 322-10-3 précise que lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins ne dépasse pas 150 km, les frais de transport sont pris en charge sur la base de la distance parcourue ; que Jean Michel X... sollicite la prise en charge des frais de transport des 31 mai et 20 juin 2007, prescrits dans le cadre de l'affection de longue durée dont il est atteint, et, correspondant aux frais engagés pour le passage de la voiture et l'attribution de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 NCPC ; que le RSI maintient sa décision et demande le paiement d'une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 NCPC ; que la réglementation en vigueur prévoit que les transports doivent être pris en charge sur la base du transport adapté (à l'état de santé) le plus économique ; qu'il n'est pas contesté que Jean Michel X... doit se rendre, régulièrement, au Centre Paoli-Calmettes de Marseille, pour y recevoir des soins appropriés à son affection de longue durée ; qu'il ne peut être reproché à Jean Michel X... de s'être déplacé avec son véhicule personnel, ayant effectué la traversée de Bastia à Toulon, celui-ci était indispensable pour se rendre à Marseille dans les conditions les mieux adaptées à son état de santé ; qu'il convient donc de faire droit à sa demande »
ALORS QUE la notion de frais de transport lié à une hospitalisation doit être strictement entendue ; qu'il ressort des dispositions de l'article R. 322-10 du Code de la Sécurité Sociale que seul le transport de l'assuré doit être pris en charge par l'assurance maladie et non les frais d'acheminement de son véhicule ; qu'en élargissant les conditions de prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie, le Tribunal a violé les dispositions de l'article R. 322-10 du Code de la Sécurité Sociale.