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09/04/2009 | FRANCE | N°08-16059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-16059


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris celles compensant les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué,

que la société Vermandoise industries (la société) a demandé à l'URSSAF de la Somme de lui ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris celles compensant les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vermandoise industries (la société) a demandé à l'URSSAF de la Somme de lui rembourser les cotisations versées sur les sommes allouées à ses salariés, en application d'un accord collectif défensif de réduction du temps de travail conclu le 28 juin 2000, afin de compenser la perte de rémunération induite par cette réduction ; que la société a contesté le refus de l'URSSAF devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour condamner l'URSSAF au remboursement de ces cotisations, l'arrêt énonce que l'indemnité compensatrice, versée à tous les salariés, quels que soient leur catégorie professionnelle, leur qualification et leur niveau de rémunération, en dehors de toute obligation légale, a le caractère de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Vermandoise industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vermandoise industries ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Somme, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de la Somme.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'URSSAF de la SOMME à verser à la Société VERMANDOISE INDUSTRIES les sommes de 358.044 et de 124.006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, si le complément différentiel de salaire, institué par l'article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail à l'effet de garantir aux salariés rémunérés au SMIC le maintien de leur salaire à l'occasion de la nouvelle durée légale du travail, constituait, au sens de l'article R 242-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale, une majoration s'ajoutant au salaire minimum de croissance en vertu d'une disposition législative, incluse à ce titre dans l'assiette des cotisations sociales, il n'en allait pas de même des indemnités compensatrices de réduction de l'horaire collectif de travail versées à l'ensemble des salariés, quels que soient leur catégorie professionnelle ou leur niveau de rémunération, non pas en vertu d'une disposition législative, mais en application d'un accord collectif défensif de réduction du temps de travail, conclu sous l'empire des lois du 13 juin 1998 et 19 janvier 2000 lesquelles indemnités, versées en dehors de toute obligation légale, en application de dispositions conventionnelles, devaient être considérées comme ayant le caractère de dommages et intérêts et exclues de l'assiette des cotisations sociales telle que définie à l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ; qu'en l'espèce l'accord de réduction du temps de travail litigieux avait été conclu afin de préserver les emplois affectés par la fermeture de l'usine de BEAUCHAMPS sous l'empire des lois du 13 juin 1998 et 19 janvier 2000 ; qu'il prévoyait le principe du maintien des salaires réels, à paramètres identiques (durée de campagne, coefficient…) pour l'ensemble des membres du personnel du groupe VERMANDOISE INDUSTRIES et le versement d'une indemnité compensatrice de réduction du temps de travail égale à 10 % du taux horaire de base ; que cette indemnité compensatrice, versée à l'ensemble des salariés, quels que soient leur catégorie professionnelle, leur qualification ou leur niveau de rémunération, en dehors de toute obligation légale, devait être considérée comme ayant une nature indemnitaire et devait par conséquent être exclue de l'assiette des cotisations sociales définie à l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ; que les sommes dont le remboursement était sollicité correspondaient à des cotisations et charges acquittées avant le 1er janvier 2006 ; que le jugement entrepris qui n'était pas autrement critiqué serait confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le paragraphe 3 du chapitre 5 de l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 28 juin 2000 pris en application de l'accord national du 18 août 1998 précisait que, dans le cadre du principe de garantie du maintien des salaires, une indemnité compensatrice de réduction d'horaire de 10 % du taux horaire de base était instaurée ; que cette indemnité avait été créée, selon les termes de l'accord du 20 juin 2000, afin que la réduction du temps de travail des salariés n'entraîne pas une diminution des salaires ; que l'URSSAF ne démontrait pas que ces sommes seraient versées dans un autre but que la compensation du salaire perdu dans le cadre de la réduction du temps de travail ; que les sommes versées aux salariés en application de l'accord du 20 juin 2000, signé dans le cadre des dispositions de la loi du 13 juin 1998, dite loi AUBRY I, étaient destinées à compenser les pertes de rémunérations entraînées par la réduction du temps de travail et revêtaient le caractère de dommages et intérêts ; que l'allègement de cotisations patronales prévu par la loi ne modifiait pas la nature de ces versements ; que ces indemnités n'entraient donc pas dans le champ d'application de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 décembre 2005 et devaient être exclues de l'assiette des cotisations sociales ; qu'il convenait de faire droit à la demande de la Société VERMANDOISE INDUSTRIES en ce qui concernait les sommes versées avant le 1er janvier 2006 et de condamner l'URSSAF de la SOMME à rembourser à la Société, à ce titre, la somme de 358.044 ; que les allègements complémentaires prévus par les lois dites AUBRY I et FILLON n'avaient pas été calculés sur des assiettes de cotisations excluant les indemnités compensatrices de salaire ; qu'il convenait de condamner également l'URSSAF à régler à la Société VERMANDOISE INDUSTRIES la somme de 124.006 ;

ALORS D'UNE PART QU' il résulte de l'article L 242-1 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 que sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail y compris les sommes compensant les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que l'accord sur l'aménagement du temps de travail signé au sein de la Société VERMANDOISE INDUSTRIES le 28 juin 2000 avait institué une indemnité compensatrice de réduction d'horaire de 10 % du taux horaire de base versée à tous les salariés quels que soient leur catégorie professionnelle, leur qualification ou le niveau de leur rémunération afin que la réduction de leur temps de travail n'entraîne pas une diminution de leur salaire, la Cour d'Appel qui a dit que cette indemnité avait le caractère de dommages et intérêts et devait être exclue de l'assiette des cotisations définie à l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 décembre 2005 applicable aux seules compensations salariales versées à compter du 1er janvier 2006, a violé le texte susvisé ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le versement d'un complément différentiel de salaire n'est pas limité aux seuls salariés rémunérés au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour lesquels ce complément différentiel, institué par l'article 32-I de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail à l'effet de leur garantir le maintien de leur salaire lors de l'adoption de la nouvelle durée légale de travail, constitue, au sens de l'article R 242-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale, une majoration s'ajoutant au salaire minimum de croissance en vertu d'une disposition législative ; qu'ayant constaté que l'indemnité compensatrice de réduction d'horaire de 10 % du taux horaire de base avait été instituée par l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 28 juin 2000 afin que la réduction du temps de travail des salariés n'entraîne par une diminution des salaires, la Cour d'Appel qui a considéré que, créée en dehors de toute obligation légale en application de dispositions conventionnelles, cette indemnité avait un caractère indemnitaire, a violé les articles 32-I et VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, L 242-1 alinéa 1er dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, et R 242-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16059
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-16059


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16059
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