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09/04/2009 | FRANCE | N°08-15962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-15962


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant d'écoulements d'eau affectant son fonds et provenant de celui dont Mme X... est usufruitière, Mme Y... l'a assignée devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à la réfection de différents murs ; que Mme Sophie Z..., MM. Patrick Z..., Philippe Z... et Jean-François Z... (les consorts Z...) sont intervenus volontairement à l'instance en qualité

de nus-propriétaires ; qu'ayant interjeté appel de la décision rejetant ses pré...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant d'écoulements d'eau affectant son fonds et provenant de celui dont Mme X... est usufruitière, Mme Y... l'a assignée devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à la réfection de différents murs ; que Mme Sophie Z..., MM. Patrick Z..., Philippe Z... et Jean-François Z... (les consorts Z...) sont intervenus volontairement à l'instance en qualité de nus-propriétaires ; qu'ayant interjeté appel de la décision rejetant ses prétentions, Mme Y... a présenté devant la cour d'appel une demande tendant à la condamnation de Mme X... et des consorts Z... à remettre en état les canalisations d'eau pluviale installées sur son fonds ;

Attendu que pour déclarer cette prétention irrecevable, comme nouvelle, l'arrêt retient qu'elle est sans lien avec la demande initiale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette prétention, qui tendait, comme la demande initiale visant à la remise en état des murs, à la suppression des écoulements d'eau affectant le fonds, se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant et poursuivait la même fin, de sorte qu'elle en constituait le complément, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant irrecevable la demande de Mme Y... formée au titre des canalisations, l'arrêt rendu le 4 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne Mme X... et les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et des consorts Z..., ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne, in solidum, à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP BORE et SALVE DE BRUNETON, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande formée au titre des canalisations irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE « l'exception de demande nouvelle soulevée par les intimés est justifiée en tant que cette demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises aux premiers juges et ne tend pas aux mêmes fins que la demande originaire ; qu'il apparaît que François Y... a sollicité, en première instance, la réfection des murs situés en limite Nord Est et Ouest des fonds respectifs des parties, et que sa demande formée au titre des canalisations tend à la remise en état des gouttières et conduites d'eau situées sur les façades Sud et Est de la maison d'habitation appartenant aux intimés et que cette dernière demande est sans lien avec la demande initiale » ;

ALORS QU'aux termes de l'article 566 du Code de procédure civile, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement soumises dans les demandes soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que dans le cadre de son assignation, la demanderesse, après avoir rappelé que le litige l'opposant à ses voisins provenait de la gêne de plus en plus importante éprouvée par sa propriété du fait de l'écoulement des eaux et de l'effondrement des murs séparatifs des deux héritages (assignation, p. 2, § 5), que les infiltrations d'eau provenant de la propriété X... persistaient et s'aggravaient au point d'inonder l'intérieur de sa maison (assignation, p. 2, pénultième §), sollicitait notamment que les aménagements indispensables pour mettre fin à l'inondation permanente de son terrain soient réalisés sans délais (assignation, p. 3, § 2) ; qu'en retenant que la demande tendant à la remise en état des gouttières et conduites d'eau appartenant aux intimés et situées en limite de son terrain était sans lien avec la demande initiale, la Cour d'appel a violé l'article 566 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15962
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-15962


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15962
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