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09/04/2009 | FRANCE | N°08-15867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-15867


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société ACM de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse de Crédit mutuel de Honfleur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 mars 2008), que la SCI Axestev, propriétaire d'un immeuble, l'a loué à usage de commerce et d'habitation à M. X..., exerçant une activité de bar-restaurant avec Mme Y... ; qu'à cette occasion ont été souscrits auprès de la société Assurances du Crédit mutuel (ACM), par la SCI Axestev une police multirisque

propriétaire "Aurore 2000", par M. X..., d'une part, un contrat multirisque habita...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société ACM de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse de Crédit mutuel de Honfleur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 mars 2008), que la SCI Axestev, propriétaire d'un immeuble, l'a loué à usage de commerce et d'habitation à M. X..., exerçant une activité de bar-restaurant avec Mme Y... ; qu'à cette occasion ont été souscrits auprès de la société Assurances du Crédit mutuel (ACM), par la SCI Axestev une police multirisque propriétaire "Aurore 2000", par M. X..., d'une part, un contrat multirisque habitation "Corail 2000" pour la partie habitation des locaux, d'autre part, un contrat multirisque "Acajou Pro" pour son activité commerciale ; que dans la nuit du 8 au 9 septembre 1999, l'immeuble a été détruit par un incendie ; que la société ACM ayant refusé sa garantie au motif que l'incendie aurait été d'origine volontaire, la SCI Axestev, M. X... et Mme Y... l'ont alors assignée en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société ACM fait grief à l'arrêt de dire que l'annulation du rapport d'expertise n'avait pas d'effet sur son obligation à garantie et qu'elle devait réparation de l'incendie et de ses conséquences à la SCI Axestev et aux consorts X...-Y..., alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir, pour écarter le caractère volontaire de l'incendie malgré la présence d'alcool à brûler dans les échantillons analysés, les déclarations contradictoires des consorts X...-Y... et leurs difficultés financières avérées, que ces derniers se trouvaient dans l'appartement au-dessus du commerce lors de l'incendie, sans s'expliquer sur l'origine du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement le caractère intentionnel d'une faute qui, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen qui est recevable :

Attendu que la société ACM fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit tous les intérêts de retard et tous les frais engendrés par les poursuites de la caisse de Crédit mutuel et de dire qu'elle ne peut se prévaloir de l'absence de reconstruction ou de remplacement pour affecter sa dette d'un coefficient de vétusté, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires ne peuvent être alloués au créancier que si son débiteur lui a, par sa mauvaise foi, causé un préjudice indépendant de ce retard ; qu'en retenant que la société ACM n'ayant pas réglé l'indemnité d'assurance dans le délai, elle devait indemniser les assurés des intérêts de retard et frais engendrés par les poursuites de la banque, ainsi que de l'intégralité des pertes de loyers et pertes d'exploitation sans pouvoir se prévaloir des limitations de garantie ni appliquer de coefficient de vétusté, sans qu'il soit besoin de rechercher si une faute supplémentaire de sa part était caractérisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que l'assureur ne peut être tenu au-delà des stipulations de la police ; qu'en retenant que le retard de la société ACM à payer l'indemnité d'assurance la privait du droit d'appliquer le coefficient de vétusté prévu par les contrats et de se prévaloir des limitations de garantie concernant la perte des loyers et la perte d'exploitation, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'assureur n'a pas satisfait à son obligation contractuelle alors que sa résistance est finalement injustifiée ; que, dans ces conditions, il est mal venu de vouloir limiter la réparation par application d'un coefficient de vétusté au motif que l'indemnité en valeur à neuf est limitée à l'hypothèse d'une reconstruction dans les deux années du sinistre ; qu'il est aussi mal venu de faire valoir l'obligation de remplacer le mobilier dans le délai de deux ans ; que la société Axestev avait souscrit une garantie perte de loyers limitée à une année ; que, outre la perte de loyers garantie, l'assureur doit la perte de loyers résultant de l'irrespect de son obligation ; que le même raisonnement doit être appliqué à la perte d'exploitation ; que l'impécuniosité dans laquelle l'assureur a laissé les assurés a empêché les paiements des crédits et provoqué l'attitude de la banque qui a entamé les procédures correspondantes ; que l'assureur doit donc assumer les conséquences de son inexécution de ce point de vue également ;

Que de ces seules constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur avait abusivement résisté aux demandes d'indemnisation et devait, en conséquence, en supporter les conséquences préjudiciables pour les assurés ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société ACM fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne peut pas se prévaloir de l'inexactitude des déclarations de surface, et de la débouter de sa demande d'application de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances, alors, selon le moyen :

1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les assurés n'invoquaient nullement une quelconque "incohérence" des surfaces déclarées pour voir écarter l'application de la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que comme le faisait valoir la société ACM dans ses conclusions d'appel, la règle impérative de la réduction proportionnelle de l'indemnité pour fausse déclaration, prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances, est distincte de la règle proportionnelle de capitaux en cas de sous-assurance, supplétive de la volonté des parties, prévue par l'article L. 121-5 ; qu'en retenant, pour écarter l'application de la réduction proportionnelle invoquée par l'assureur en application de l'article L. 113-9, que les assurés pouvaient se prévaloir de la clause des conditions générales des contrats écartant l'application de la règle proportionnelle de l'article L. 121-5, la cour d'appel, qui a confondu ces deux règles, a violé les textes susvisés ;

3°/ que l'inexactitude d'une déclaration de l'assuré, tout comme la connaissance de cette inexactitude par l'assureur, s'apprécient à la date de la souscription du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que le contrat Aurore 2000 avait été souscrit par la SCI Axestev le 4 mars 1993, que le contrat Corail 2000 portant sur les sept pièces d'habitation avait été souscrit par M. X... le 25 mars 1993 et la police Acajou PRO portant sur les locaux commerciaux le 18 avril 1993 ; qu'en retenant, pour écarter la règle de la réduction proportionnelle à l'égard des polices Aurore 2000 et Corail 2000, que l'assureur connaissait "dès le 18 avril 1993" l'incohérence des surfaces résultant de l'ensemble des polices, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 113-9 du code des assurances ;

4°/ que selon l'article L. 113-9 du code des assurances, en cas de déclaration inexacte du risque de la part de l'assuré l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été payées si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'en retenant en l'espèce que l'incohérence-même des surfaces montrait que le montant de la prime n'était pas conditionné par celles-ci, sans s'expliquer sur les fiches de tarification produites par les ACM pour les polices Aurore 2000 et Acajou PRO justifiant l'écart entre les primes payées et celles qui auraient été dues si les surfaces avaient été exactement déclarées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'incohérence des chiffres mentionnés aux contrats et relatifs aux superficies des locaux montre que l'assurance n'était pas conditionnée par les surfaces ; que ces données suffisent pour écarter la règle proportionnelle alléguée par l'assureur ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par une décision motivée, ne méconnaissant pas le principe de la contradiction, a pu juger que la règle de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances n'avait pas à recevoir d'application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ACM IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ACM IARD ; la condamne à payer à la société Axestev, M. X... et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP GASCHIGNARD, avocat aux Conseils pour la société Assurances du Crédit mutuel IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'annulation du rapport d'expertise de Monsieur A... n'avait pas d'effet sur l'obligation à garantie de la société ACM, et que celle-ci devait réparation de l'incendie et de ses conséquences à la SCI AXESTEV et aux consorts X...-Y...,

AUX MOTIFS QUE l'assureur conclut à la nullité du rapport d'expertise ; que la police couvrant le risque incendie, c'est à l'assureur de prouver les circonstances permettant d'écarter son obligation d'indemnisation ; qu'à supposer acquise la nullité du rapport d'expertise, l'assureur prétend établir le caractère volontaire de l'incendie aux motifs que le caractère résulterait de l'analyse effectuée par le laboratoire B... qu'elle a commis et qui a décelé au droit de la poubelle sous la tireuse à bière la présence d'alcool à brûler accélérant non détonnant et donc peu dangereux pour un incendiaire, que les consorts X...-Y... ont fait des déclarations contradictoires et notamment d'abord affirmé l'absence d'alcool à brûler, Monsieur X... n'ayant ensuite, six semaines après devant le contrôleur anti-fraude de l'assureur, plus souhaité indiquer qu'aucun produit inflammable se trouvait sous le bar, qu'ils ont même déclaré que l'ensemble des installations électriques avaient été coupé dès 15 heures puis sont revenus sur leurs affirmations, qu'ils ont aussi soutenu, dans un second temps qu'un produit lave vitre se trouvait à cet endroit, affirmation contredite par l'analyse de Monsieur B..., qu'ils étaient endettés et cherchaient à vendre leur commerce, aucune trace d'effraction n'a été trouvée par les pompiers ; que l'assureur fait valoir que son propre technicien exclut toute origine d'ordre électrique ; qu'il s'agit de Monsieur C... dont l'avis conclut en effet à l'absence de rôle des installations électriques, à l'éclosion du foyer primaire dans le réduit sous le distributeur de bière et à la présence d'un « accélérant », que l'assureur affirme être de l'alcool à brûler ; que le rapport de Monsieur B... clos le 2 novembre 1999 présente la synthèse suivante : « nous trouvons de l'alcool à brûler en quantité notable dans l'unique échantillon analysé. Cette présence correspond à une imprégnation directe de ce liquide inflammable et en aucun cas à une contamination par vapeur ou fumée » ; qu'une autre synthèse de Monsieur B... du 16 juin 2000 concerne l'analyse d'un liquide bleu et conclut que « le produit lave vitre METRO ne correspond pas à l'alcool à brûler identifié dans le prélèvement n° 1 analysé en novembre 1999 » ; qu'avait été émise l'hypothèse de la présence d'un tel liquide ; qu'enfin, dans un courrier du 19 février 2001, Monsieur B... commente le prérapport de l'expert et affirme avoir transmis les chromatogrammes dont l'expert affirmait l'absence et expliquait les modalités de traitement et notamment de dilution du liquide bleu, nécessité par la sensibilité des appareils d'analyse ; qu'il reconnaissait la compétence du Laboratoire central de la préfecture de police de Paris, mais refusait d'en commenter le rapport qui ne lui avait pas été transmis, tout en relevant les effets de l'évaporation sur l'échantillon transmis à ce laboratoire, dont les analyses étaient intervenues un an après le prélèvement ; que la cour retient que les analyses du Professeur B... montrent la présence d'alcool à brûler dans les échantillons analysés ; que la cour retient également que ce produit inflammable n'est pas détonnant ce qui convient mieux à l'allumage d'un incendie ; que la cour constate également que les consorts X...-Y... n'ont pas initialement indiqué la présence de ce produit et que certaines de leurs déclarations allaient en sens contraire, et que les traces de liquide bleu n'ont pas été décelées ; que les difficultés financières des consorts X...-Y... de la SCI et de la société PASS'PORT peuvent aussi être envisagées ; que la cour ne retient pas que cet ensemble de données établisse que les consorts X...-Y... ou l'un d'entre eux aient volontairement allumé l'incendie ; que selon des données qui ne sont pas contestées les consorts X...-Y... dormaient avec leurs enfants dans l'appartement situé au-dessus du commerce lors de l'incendie et qu'ils sont sortis au milieu de la nuit grâce à une échelle installée par un voisin ; que l'assureur n'établit pas le caractère volontaire de l'incendie, et par-là la dispense d'obligation à réparation qu'il allègue ; qu'il doit sa garantie,

ALORS QU'en se bornant à retenir, pour écarter le caractère volontaire de l'incendie malgré la présence d'alcool à brûler dans les échantillons analysés, les déclarations contradictoires des consorts X...-Y... et leurs difficultés financières avérées, que ces derniers se trouvaient dans l'appartement au-dessus du commerce lors de l'incendie, sans s'expliquer sur l'origine du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société ACM devait également réparation du retard d'indemnisation, notamment de tous les intérêts de retard et de tous les frais engendrés par les poursuites de la Caisse de Crédit Mutuel, et d'avoir dit que la société ACM ne peut se prévaloir de l'absence de reconstruction ou de remplacement pour affecter sa dette d'un coefficient de vétusté,

AUX MOTIFS QUE l'assureur n'établissant pas le caractère volontaire du dommage, ni aucune autre cause le dispensant de son obligation d'indemnisation, il devait une indemnisation au moins provisionnelle dans un délai bref après la survenance du dommage ; qu'en n'assumant pas cette obligation en son temps, il engage sa responsabilité, sans qu'il soit besoin de rechercher si une faute supplémentaire est caractérisée ; que simplement, il n'a pas satisfait à son obligation contractuelle alors que sa résistance s'avère finalement injustifiée ; que, dans ces conditions il est mal venu de vouloir limiter la réparation par application d'un coefficient de vétusté au motif que l'indemnité en valeur à neuf est limitée à l'hypothèse d'une reconstruction dans les deux années du sinistre ; qu'il est aussi mal venu de faire valoir l'obligation de remplacer le mobilier dans le délai de deux ans ; que la société AXESTEV avait souscrit une garantie perte de loyers limitée à une année ; que, outre la perte de loyers garantie, l'assureur doit la perte de loyers résultant de l'irrespect de son obligation ; que le même raisonnement doit être appliqué à la perte d'exploitation ; que l'impécuniosité dans laquelle l'assureur a laissé les assurés a empêché les paiements des crédits et provoqué l'attitude de la banque qui a entamé les procédures correspondantes ; que l'assureur doit donc assumer les conséquences de son inexécution de ce point de vue également ;

ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 1153 alinéa 4 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires ne peuvent être alloués au créancier que si son débiteur lui a, par sa mauvaise foi, causé un préjudice indépendant de ce retard ; qu'en retenant que la société ACM n'ayant pas réglé l'indemnité d'assurance dans le délai, elle devait indemniser les assurés des intérêts de retard et frais engendrés par les poursuites de la banque, ainsi que de l'intégralité des pertes de loyers et pertes d'exploitation sans pouvoir se prévaloir des limitations de garantie ni appliquer de coefficient de vétusté, sans qu'il soit besoin de rechercher si une faute supplémentaire de sa part était caractérisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'assureur ne peut être tenu au-delà des stipulations de la police ; qu'en retenant que le retard des ACM à payer l'indemnité d'assurance la privait du droit d'appliquer le coefficient de vétusté prévu par les contrats et de se prévaloir des limitations de garantie concernant la perte des loyers et la perte d'exploitation, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(également subsidiaire) :

Il est fait ,grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société ACM ne peut pas se prévaloir de l'inexactitude des déclarations de surface, et de l'avoir déboutée de sa demande d'application de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances,

AUX MOTIFS QUE l'assureur soutient également que l'indemnité doit être réduite en application d'une règle proportionnelle dans la mesure où les surfaces déclarées étaient inexactes : la SCI AXESTEV a souscrit une assurance pour 200 m2 au lieu de 324,55 et Monsieur X... assuré son exploitation commerciale pour 160 m2 au lieu de 200, sans indiquer que le local commercial occupait plus du quart de la surface totale ; que sur le contrat ACAJOU PRO, souscrit le 18 avril 1993 multirisques commerçant, est mentionnée une surface de 160 m2 ; que le contrat CORAIL 2000 souscrit le 25 mars 1993 multirisques habitation comporte sert pièces et des dépendances contiguës dont la surface développée totale dépasse 50 m2, qu 'enfin, le contrat AURORE 2000 souscrit le 4 mars 1993 par la SCI AXESTEV pour l'ensemble mentionne une surface de 200 m2; chue 200 – 160 = 40 ; que l'ensemble, souscrit auprès du même assureur suppose que le logement de sept pièces, outre des dépendances contiguës de 50 m2 soient contenues dans un espace de 40 m2 ; que l'assureur savait donc dès le 18 avril 1993 l'incohérence des surfaces déclarées ; que cette incohérence est établie même par la seule existence du logement de sept pièces , que dans ces conditions les assurés peuvent faire valoir la clause figurant à l'article 1 des conditions générales des contrats ACAJOU PRO, CORAIL et AURORE : « la règle proportionnelle prévue à l'article L 121-5 du code n 'est pas applicable à la présente assurance », le contrat AURORE précisant « cela signifie que l'indemnité en cas de sinistre n 'est pas réduite en cas d'insuffisance d'assurance » ; qu'en effet, l'incohérence des chiffres montre que l'assurance n 'était pas conditionnée par les surfaces ; que, sans qu'il soit besoin de prendre en compte l'attestation de Monsieur D..., ces données suffisent pour écarter la règle proportionnelle alléguée par l'assureur, les assurés faisant valoir avec juste raison que n'était pas démontré le lien entre le montant de la prime et les surfaces.

1° ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les assurés n'invoquaient nullement une quelconque « incohérence » des surfaces déclarées pour voir écarter l'application de la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances , qu'en soulevant d'office ce moyen sans inviter les parties à s 'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE comme le faisait valoir les ACM dans leurs conclusions d'appel, la règle impérative de la réduction proportionnelle de l'indemnité pour fausse déclaration, prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances, est distincte de la règle proportionnelle de capitaux en cas de sous-assurance, supplétive de la volonté des parties, prévue par l'article L. 121-5 ; qu'en retenant, pour écarter l'application de la réduction proportionnelle invoquée par l'assureur en application de l'article L. 113-9, que les assurés pouvaient se prévaloir de la clause des conditions générales des contrats écartant l'application de la règle proportionnelle de l'article L. 121-5, la cour d'appel, qui a confondu ces deux règles, a violé les textes susvisés.

3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'inexactitude d'une déclaration de l'assuré, tout comme la connaissance de cette inexactitude par l'assureur, s 'apprécient à la date de la souscription du contrat, qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que le contrat AURORE 2000 avait été souscrit par la SCI AXESTEV le 4 mars 1993, que le contrat CORAIL 2000 portant sur les sept pièces d'habitation avait été souscrit par Monsieur X... le 25 mars 1993 et la police ACAJOU PRO portant sur les locaux commerciaux le 18 avril 1993 ; qu'en retenant, pour écarter la règle de la réduction proportionnelle à l'égard des polices AURORE 2000 et CORAIL 2000, que l'assureur connaissait « dès le 18 avril 1993 » l'incohérence des surfaces résultant de l'ensemble des polices, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 113-9 du code des assurances.

4° ALORS QU'au surplus, selon l'article L. 113-9 du code des assurances, en cas de déclaration inexacte du risque de la part de l'assuré l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été payées si les risques avaient été complètement et exactement déclarés , qu'en retenant en l'espèce que l'incohérence-même des surfaces montrait que le montant de la prime n'était pas conditionné par celles-ci, sans s'expliquer sur les fiches de tarification produites par les ACM pour les polices AURORE 2000 et ACAJOU PRO (pièces n° 10 et 11) justifiant l'écart entre les primes payées et celles qui auraient été dues si les surfaces avaient été exactement déclarées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15867
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-15867


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15867
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