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09/04/2009 | FRANCE | N°08-14748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-14748


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 octobre 2007), que Thierry X... ayant souscrit auprès de la société La Mondiale (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie remis en vigueur à plusieurs reprises et notamment le 3 septembre 1999, quatre contrats couvrant les risques décès ou invalidité, en date des 23 mars 1994, 11 mai 1995, 30 janvier 1996 et 17 novembre 1997, pour garantir le paiement de prêts, et un contrat de retraite individuel le 29 mai 1998 dans le cadre d'un contrat collectif de

retraite et prévoyance, a répondu négativement aux questionnaires...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 octobre 2007), que Thierry X... ayant souscrit auprès de la société La Mondiale (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie remis en vigueur à plusieurs reprises et notamment le 3 septembre 1999, quatre contrats couvrant les risques décès ou invalidité, en date des 23 mars 1994, 11 mai 1995, 30 janvier 1996 et 17 novembre 1997, pour garantir le paiement de prêts, et un contrat de retraite individuel le 29 mai 1998 dans le cadre d'un contrat collectif de retraite et prévoyance, a répondu négativement aux questionnaires et déclarations de santé relatifs à ses antécédents médicaux ; qu'ayant été placé en arrêt de travail le 21 novembre 2001 et ayant sollicité la mise en oeuvre des garanties, l'assureur lui a notifié la nullité des contrats en application des dispositions des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ; que Thierry X... a fait assigner l'assureur en exécution des contrats ; qu'il est décédé le 29 février 2006 ; que ses héritiers (les consorts X...) ont repris l'instance en cause d'appel par conclusions signifiées le 4 juin 2007 ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à l'exécution des contrats d'assurance souscrits par Thierry X... ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les questionnaires de santé comportant une question dépourvue d'ambiguïté relative aux "maladies de l'appareil cardio-vasculaire", et une autre question relative aux "maladies non citées ci-dessus", l'assuré avait omis de mentionner l'existence d'une asymptomatie cardiaque congénitale qui avait justifié son exemption du service militaire, et avait indiqué notamment le 30 janvier 1996, le 17 novembre 1997, le 29 mai 1998 et le 31 septembre 1999 qu'aucun électrocardiogramme ne lui avait été prescrit, ce qui était faux ; que l'assuré ne pouvait considérer comme mineure cette malformation dès lors qu'exerçant une profession pénible, celle d'exploitant agricole, il se soumettait régulièrement à des examens médicaux pour en surveiller l'incidence éventuelle sur son état de santé et qu'en 1998, il avait subi une radiographie pulmonaire suivie d'un scanner pour des troubles respiratoires, symptômes d'un état de santé altéré et donc d'une maladie ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation, décider qu'en dépit de l'absence de prescription thérapeutique, Thierry X... avait commis une fausse déclaration intentionnelle ayant modifié l'opinion du risque pour l'assureur justifiant l'annulation des contrats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts X... font à l'arrêt le même grief ;

Mais attendu que sous le couvert d'une méconnaissance des principes gouvernant la procédure de vérification d'écriture, inapplicable au cas d'espèce, et de méconnaissance des règles relatives à la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond des éléments de preuve soumis à leur examen sur la réticence et la mauvaise foi de l'assuré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP VUITTON et ORTSCHEIDT, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR confirmé le jugement entrepris et débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à voir la Cie La Mondiale condamnée à exécuter les contrats d'assurance souscrit par M. Thierry X... et à leur verser les sommes dues à ce titre en capital et en rente, ainsi qu'à prendre en charge les cotisations dues au titre de certains contrats,

AUX MOTIFS QUE l'expertise réalisée par le docteur Y..., et qui ne fait pas l'objet de contestation, énonce que M. X... a rapporté au médecin qu'à l'âge de 6 ans, une anomalie cardiaque lui avait été découverte, diagnostiquée comme une « cardiopathie congénitale par transposition des gros vaisseaux » ; que M. X... a indiqué avoir, depuis cette période, fait l'objet d'une surveillance cardiologique régulière pendant une vingtaine d'années et subir tous les ans ou tous les deux ans divers examens, sans prise de traitement médicamenteux ; qu'il a précisé avoir été exempté du service national en raison de cette cardiopathie. Il a précisé avoir connu des épisodes bronchitiques depuis 1998, ayant justifié une radiographie pulmonaire puis un scanner du thorax, en octobre 1998, en raison de la révélation d'une anomalie à la radio ; qu'il s'évince de cette première partie du rapport que M. X... était conscient d'être atteint au moins d'une pathologie cardiaque, résultant d'une malformation et qu'il n'échappait pas à un suivi médical régulier et ancien ; que l'examen du Docteur Y... révèle par ailleurs que l'anomalie thoracique était liée notamment à une anomalie d'implantation de l'aorte descendante, l'ensemble des constatations correspondant à une transposition des gros vaisseaux, donc à la cardiopathie ; que les certificats médicaux produits par M. X..., aux termes desquels il était « asymptomatique » et ne prenait aucune thérapeutique, alors qu'il exerçait une profession pénible, celle d'exploitant agricole, ne contredisent pas le fait qu'il se savait atteint d'une malformation cardiaque et qu'il se soumettait régulièrement à des examens médicaux pour en surveiller l'incidence éventuelle sur son état de santé, la manifestation des symptômes étant distincte de l'existence d'une pathologie ; que les questionnaires médicaux remis à M. X... à l'occasion de ses adhésions au contrat d'assurance comportaient diverses questions claires, compréhensibles et dépourvues d'ambiguïté. Il ne peut être soutenu que M. X..., en l'absence de symptômes et de traitement, pouvait estimer qu'il ne souffrait d'aucune maladie cardiaque, le mot « maladie » ayant un sens large, aisément compréhensible, moins technique que le terme « pathologie », et les questionnaires détachant la notion de maladie de celle des arrêts de travail ; que de même les questionnaires n'énuméraient pas de manière limitative les maladies de l'appareil cardiovasculaire, et offraient à l'assuré, en cas de doute, la possibilité de renseigner la case « maladies non citées ci-dessus » ; qu'il a été répondu « non » dans chaque questionnaire sur ce point ; que chaque questionnaire comportait une rubrique relative aux examens particuliers ayant pu être nécessités par une maladie dans les cinq années précédentes, à laquelle il a été répondu « non » alors que M. X... se soumettait tous les ans ou tous les deux ans à des examens de contrôle liés à sa cardiopathie, et qu'en 1998 il avait subi une radiographie pulmonaire suivie d'un scanner pour des troubles respiratoires, symptômes d'un état de santé altéré et donc d'une maladie ; que notamment le 30 janvier 1996, le 17 novembre 1997, le 29 mai 1998 et le 31 septembre 1999, il a indiqué qu'aucun électrocardiogramme ne lui avait été prescrit, ce qui était faux ; que chaque questionnaire demandait également à l'assuré de préciser, pour le service militaire, la date mais aussi le motif d'une éventuelle exemption, et à chaque fois seule la date a été mentionnée, alors que le motif avéré et connu de l'assuré était celui de la cardiopathie ; que c'est vainement que les consorts X... affirment, sans le démontrer, que M. X... n'a pas rempli lui-même tous les questionnaires, sa signature non contestée sur quatre d'entre eux rendant cette argumentation inopérante ; que s'agissant des questionnaires en date du 11 juillet 1995 et du 31 septembre 1999, aucun élément de preuve n'est rapporté à l'appui de la contestation de l'authenticité de la signature ; qu'en outre les réponses sont constantes dans leur contenu pour chaque questionnaire, ce qui a empêché l'assureur de s'interroger sur une éventuelle distorsion entre les réponses apportées, et il ne peut lui être reproché un manquement à l'obligation de conseil, chaque formulaire attirant l'attention de l'assuré sur la nullité du contrat pouvant résulter de toute réponse dépourvue de sincérité ; qu'il n'appartient pas à l'assuré d'envisager si son état de santé a une incidence sur l'appréciation du risque par l'assureur ; qu'il doit seulement répondre sincèrement et avec loyauté aux questions qui lui sont posées ; que M. X... a, par sa réticence, alors qu'il avait connaissance de son état cardiaque, intentionnellement dissimulé certains renseignements à son assureur ; que la rédaction de l'article L. 113-8 exclut toute incidence entre la dissimulation et le sinistre, et la discussion relative aux causes de l'arrêt de travail se révèle donc sans effet ; qu'il est établi que les réponses incomplètes ou fausses de M. X... ont modifié pour La Mondiale l'appréciation du risque garanti, s'agissant d'un assuré né en 1964 et présentant une cardiopathie congénitale ; qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. X... de l'ensemble de ses prétentions,

ALORS QU'une particularité physique ne constitue pas une maladie ; que la cour d'appel a considéré que M. X... aurait du déclarer au titre des « maladies de l'appareil cardiovasculaire », une asymptomatie cardiaque congénitale, bien qu'il n'ait jamais du suivre de thérapie ni traitement de ce fait, malgré une activité professionnelle pénible, qu'il ne présentait aucun antécédent médical, ni donc aucun facteur de risque ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, bien que l'asymptomatie de M. X... ne soit pas une maladie, mais une simple particularité et que le terme de « maladie », qu'il s'agisse des maladies cardiovasculaires ou des maladies « non citées dessus » visées par les questionnaires ou des exemples cités dans la rubrique en cause (infarctus, hypertension, artérite, rhumatisme, syncopes, AVC) correspond à des pathologies donnant lieu à traitement et portant à conséquence, la cour d'appel a dénaturé les questionnaires du 3 février 1993, du 23 mars 1994, du 11 juillet 1995, du 30 janvier 1996, du 17 novembre 1997, du 29 mai 1998 et du 3 septembre 1999 et partant, a violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR confirmé le jugement entrepris et débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à voir la Cie La Mondiale condamnée à exécuter les contrats d'assurance souscrits par M. Thierry X... et à leur verser les sommes dues à ce titre en capital et en rente, ainsi qu'à prendre en charge les cotisations dues au titre de certains contrats,

AUX MOTIFS QUE c'est vainement que les consorts X... affirment, sans le démontrer, que M. X... n'a pas rempli lui-même tous les questionnaires, sa signature non contestée sur quatre d'entre eux rendant cette argumentation inopérante ; que s'agissant des questionnaires en date du 11 juillet 1995 et du 31 septembre 1999, aucun élément de preuve n'est rapporté à l'appui de la contestation de l'authenticité de la signature,

1°) ALORS QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est dénié, la vérification est ordonnée en justice ; que le juge ne peut écarter la dénégation d'écriture ou de signature au motif que la partie qui désavoue la signature ne rapporte pas la preuve qu'elle n'est pas de la main de celui à qui on l'impute ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1323 et 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du Code de procédure civile,

2°) ALORS QUE si la signature est dénuée ou méconnue, c'est à celui qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil,

3°) ALORS QU'en affirmant simplement que la contestation de signature de deux des questionnaires était inopérante puisque d'autres questionnaires n'étaient pas contestés et que les réponses étant constantes, ce qui était indifférent, chaque contrat étant autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14748
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-14748


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14748
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