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09/04/2009 | FRANCE | N°08-14746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-14746


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 mars 2008), qu'à la suite d'un contrôle effectué en octobre 2005, l'URSSAF du Puy-de-Dôme a notifié à la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret (la société) un redressement résultant de l'application de la contribution de 6 %, prévue à l'article 115 I. 2° de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, sur les primes versées courant 2002 et 2003 à une compagnie d'assurances pour le financem

ent du régime supplémentaire de retraite à prestations définies ouvert à certains ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 mars 2008), qu'à la suite d'un contrôle effectué en octobre 2005, l'URSSAF du Puy-de-Dôme a notifié à la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret (la société) un redressement résultant de l'application de la contribution de 6 %, prévue à l'article 115 I. 2° de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, sur les primes versées courant 2002 et 2003 à une compagnie d'assurances pour le financement du régime supplémentaire de retraite à prestations définies ouvert à certains de ses cadres ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 13 décembre 2005, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'article 115, II de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 dispose qu'il est fait application des dispositions du 2° du I, du III et du IV de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I de ce même article et afférents aux années antérieures au 1er anvier 2004 ; qu'aux termes des dispositions du 2° du I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, la contribution de 6 % à la charge des employeurs ne s'applique qu'aux seuls versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003 ; qu'en l'espèce, en faisant application de cette contribution de 6 % à des versements effectués lors d'exercices ouverts avant le 31 décembre 2003, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 2 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'article 115 II de la loi n° 2003-775 du 23 août 2003 rendait applicables les dispositions de l'article L. 137-11 I 2° du code de la sécurité sociale aux redressements faisant suite à des contrôles afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004 ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la contribution de 6 % prévue par le second de ces textes était applicable aux versement effectués par la société au titre d'exercices antérieurs à cette date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret ; la condamne à payer à l'URSSAF du Puy-de-Dôme la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de son recours tendant à l'annulation du redressement opéré par l'URSSAF du PUY DE DOME ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
"I.- Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérées soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par le salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à l'article L 135-1 du présent code, une contribution assise, sur option de l'employeur :
1 ° soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 et versées à compter du 1" janvier 2004, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l'article L 241-3 ; la contribution, dont le taux est fixé à 8% est à la charge de l'employeur et précomptée par l'organisme payeur ;
2°'soit:
a) sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
b) ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
La contribution due au titre du 2° dont le taux est fixé à 6%, est à la charge de l'employeur. Elle s'applique aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003.
Par ailleurs, l'article 115 II de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 dispose :
"Sous réserve des décisions de justice passées en force jugée, il est fait application des dispositions du 2° du I, du III et du IV de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale :
1° pour régler les litiges en cours au 1er janvier 2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I de ce même article ;
2° pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur les contributions, opérées par les organismes de recouvrement, et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004".
Il résulte de ces dispositions qu'il a été ainsi institué une contribution spécifique, dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire, dont l'assiette fait l'objet d'une option au choix de l'employeur. La contribution est due sur les rentes servies à compter du 1er janvier 2004 ou sur les primes versées au titre d'engagements nés après le 31 décembre 2003.
Pour déterminer si les primes versées postérieurement au 31 décembre 2003 sont ou non afférentes à des engagements nés après cette date, la circulaire du 8 mars 2004 a mis en place un dispositif fondé sur la comparaison entre, d'une part, la valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations définies prises en compte pour l'évaluation des engagements de retraite lors de la clôture du dernier exercice comptable de l'entreprise qui s'est ouvert avant le lei janvier 2004 et, d'autre part, les actifs du régime déterminés et communiqués par les organismes assurant la gestion du fonds collectif destiné à couvrir les engagements de retraite, lors de la clôture du dernier exercice comptable de l'entreprise qui s'est ouvert avant le 1er janvier 2004.
Si le cumul des primes versées postérieurement au 31 décembre 2003 est inférieur à la différence entre ces deux montants, ces primes sont réputées être afférentes à des engagements nés antérieurement au 31 décembre 2003. Dans le cas contraire, les primes excédentaires sont réputées être afférentes à des engagements nés au cours d'exercices comptables ouverts postérieurement au 31 décembre 2003.
En l'espèce, il est constant que la société MSD a choisi la seconde option, à savoir la contribution de 6% sur les primes versées à un organisme tiers.
La société MSD voudrait voir appliquer une distinction, pour les années 2001 et 2002, analogue à celle instituée par la circulaire pour les engagements nés avant le 31 décembre 2003 et ceux nés après.
Il convient, cependant, de relever que le dispositif de la circulaire ne vise qu'à appliquer les dispositions de l'article L 137-11 en ce que celles-ci ont introduit une distinction entre la période antérieure et celle postérieure au 31 décembre 2003, l'option ouverte aux employeurs ne concernant que les rentes servies à compter du 1er janvier 2004 et les primes versées au titre d'engagements nés après le 31 décembre 2003.
Compte tenu de l'option prise par la société MSD, ce mécanisme a eu pour effet de déterminer le montant des contributions dues sur les primes versées après le 31 décembre 2003.
S'agissant des primes versées antérieurement, seuls sont applicables les dispositions de l'article 115 II de la loi du 21 août 2003.
Or, en ce qui concerne les contributions afférentes aux années antérieures au 1er janvier 2004, ce texte renvoie expressément au 2° du I de l'article L 137-11.
Il ressort de ces dispositions, d'une part, que la contribution due pour la période antérieure au 1er janvier 2004, est assise, non pas sur les rentes mais sur les primes versées et, d'autre part, que le taux applicable est de 6%.
En appliquant le taux de 6% sur les primes versées lors des exercices 2002 et 2003 et en procédant à un redressement sur ces bases, l'URSSAF a fait application des dispositions légales et non, comme le soutient à tort la société MSD, de la circulaire du 8 mars 2004.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société MSD de son recours » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la Loi du 21 août 2003 a institué, en son article 115, codifié à l'article L 137-11 du Code de la Sécurité Sociale, une contribution spécifique sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, en exonérant en contrepartie les contributions des employeurs destinées au financement de ces régimes, des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS ;
Ainsi selon l'article L 137-11-1, cette contribution est assise, sur option irrévocable de l'employeur, soit sur les rentes versées aux salariés (1°), soit sur les primes versées ou dotations destinées au financement des régimes (2°) ; que la contribution due au titre du 2° par l'employeur est fixée à 6 % ;
L'article L 137-11-1 dernier alinéa dispose que cette contribution de 6 % s'applique aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003 ;
Le II de cet article comporte cependant les dispositions suivantes :
"Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, il est fait application des dispositions du 2° du 1, du III et du IV de l'article L 137-11 du Code de la Sécurité Sociale :
1° pour régler les litiges en cours au 1 er janvier 2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au 1 de ce même article
2° pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur les mêmes contributions, opérés par les organismes de recouvrement, et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004" ;
Il résulte de ces dispositions combinées que si la contribution de 6 % s'applique, pour l'avenir, aux financements versés après le 1er janvier 2004 date de l'entrée en vigueur de la loi, elle s'applique également rétroactivement aux contrôles effectués par les organismes de recouvrement postérieurement au 1" janvier 2004 mais portant sur des années antérieures à cette date ; ces dispositions particulières paraissent se justifier par le souhait du législateur de faire bénéficier les contributions des employeurs, de l'exonération nouvellement introduite par la loi des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS, qui auraient été normalement dues ;
En l'occurrence la Société MSD CHIBRET a souscrit auprès de la Société CARDIF, un contrat de retraite à prestations définies en faveur de certains de ses salariés à compter du 30 octobre 1992 ; le 9 mars 2004, la Société a opté pour la contribution de 6 % sur le financement patronal ;
A l'occasion du contrôle opéré en octobre 2005 portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, il a été constaté qu'aucune cotisation n'avait été acquittée au titre de l'année 2002 et de l'année 2003 sur les sommes versées par l'employeur au titre de ce régime de retraite ;
L'agent de contrôle, faisant application des dispositions de l'article L 137-11-11 du Code de la Sécurité Sociale a estimé que les versements devaient être soumis à la contribution de 6 % ; la position de l'U.R.S.S.A.F s'avère justifiée ;
L'argumentation de la Société MSD CHIBRET tendant à soutenir que le redressement se fonderait sur les dispositions de la circulaire du 8 mars 2004 s'avère infondée puisque l'organisme de recouvrement s'est borné à faire application des dispositions légales précédemment citées ;
De même, c'est vainement que la Société se prévaut du dispositif mis en place par la circulaire pour déterminer parmi les primes versées postérieurement au 1er janvier 2004, celles qui sont afférentes à des engagements nés après cette date et celles qui sont afférentes à des engagements nés antérieurement ; ces dispositions sont, par hypothèse, inapplicables aux primes versées durant des années antérieures au 31 décembre 2003 ;
Le recours de la Société MSD CHIBRET doit en conséquence être rejeté ;
succombant, cette Société ne saurait en outre prétendre à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile » ;

1. ALORS QUE l'article 115, II de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 dispose qu'il est fait application des dispositions du 2° du I, du III et du IV de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I de ce même article et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004 ; qu'aux termes des dispositions du 2° du I de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale, la contribution de 6% à la charge des employeurs ne s'applique qu'aux seuls versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003 ; qu'en l'espèce, en faisant application de cette contribution de 6% à des versements effectués lors d'exercices ouverts avant le 31 décembre 2003, la Cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 2 du code civil.

4. ALORS QUE la circulaire ministérielle du 8 mars 2004 avait déterminé les modalités d'assujettissement des primes versées après le 1er janvier 2004, les exonérant de la contribution de 6 % ou non selon que leurs montants cumulés étaient inférieurs ou supérieurs à une valeur calculée à la date de la clôture du dernier exercice comptable ouvert avant le 1er janvier 2004 ; que la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 n'ayant opéré aucune distinction dans la mise en oeuvre de la contribution de 6 % selon que les primes étaient versées avant ou après le 1er janvier 2004, la société, pour le calcul du montant de la contribution de 6 % dû au titre de la période contrôlée comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, revendiquait l'application, au titre des primes versées avant le 1er janvier 2004, des modalités d'assujettissement appliquées par l'URSSAF au titre des primes versées après le 1er janvier 2004 ; qu'en retenant de manière inopérante que l'URSSAF avait fait application des dispositions légales au titre des primes versées avant le 1er janvier 2004, sans rechercher si la circulaire du 8 mars 2004 n'avait pas institué un traitement injustifié entre les primes versées avant et après le 1er janvier 2004 autorisant la société à revendiquer l'application, pour les primes versées avant le 1er janvier 2004, de la méthode retenue par l'URSSAF pour l'assujettissement des primes versées après le 1er janvier 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 137-11 du Code de la sécurité sociale et 115 II de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ensemble la circulaire ministérielle n° 105/2004 du 8 mars 2004 et la lettre circulaire n° 2004-084 de la direction de la réglementation du recouvrement du service DIRRES en date du 8 avril 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14746
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-14746


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14746
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