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09/04/2009 | FRANCE | N°08-14412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-14412


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Versailles, 5 février 2007) sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 septembre 2005, pourvoi n° 03-20.287) et les productions, que, débouté de son appel contre une ordonnance de référé qui rejetait sa demande en rétractation d'une ordonnance sur requête désignant un administrateur provisoire à une copropriété, M. X... a for

mé un recours en révision qui a été déclaré irrecevable et a été condamné aux ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Versailles, 5 février 2007) sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 septembre 2005, pourvoi n° 03-20.287) et les productions, que, débouté de son appel contre une ordonnance de référé qui rejetait sa demande en rétractation d'une ordonnance sur requête désignant un administrateur provisoire à une copropriété, M. X... a formé un recours en révision qui a été déclaré irrecevable et a été condamné aux dépens ; que M. X... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de M. Y..., avoué représentant les défendeurs à ce recours, auquel avait été accordé le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de taxer l'état de frais de M. Y... à une certaine somme ;

Mais attendu que l'instance en révision visée par l'article 597 du code de procédure civile, est introduite par une citation sur laquelle les parties peuvent constituer le représentant de leur choix, et que l'ordonnance attaquée retient exactement que le recours en révision, nécessairement dirigé contre une décision passée en force de chose jugée, constitue une procédure distincte de celle ayant donné lieu à la décision dont la révision est sollicitée, ouvrant droit pour l'avoué à un émolument distinct ;

Attendu, ensuite, qu'analysant l‘ensemble des demandes dont avait été saisie la juridiction statuant sur le recours en révision, le premier président a décidé à bon droit que la demande principale de M. X..., qui tendait à la rétractation d'une décision judiciaire, n'avait pas pour objet l'obtention d'une condamnation pécuniaire de sorte que l'émolument correspondant de l'avoué devait être déterminé conformément à l'article 13 du décret du 30 juillet 1980, et que les demandes reconventionnelles, évaluables en argent, devaient donner lieu à un émolument calculé sur le montant des condamnations prononcées, selon les dispositions combinées des articles 24 et 25 de ce décret dont il a fait une exacte application ;

Attendu, enfin, que la dernière branche du moyen est inopérante en ce qu'elle critique une remarque incidente dont le premier président n'a tiré aucune conséquence et qui ne constitue pas un motif ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ; condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 570 (CIV. II) ;

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé l'état de frais de Maître Y... à la somme totale de 956,69 euros ;

1°) Aux motifs que le recours en révision, qui concerne par hypothèse une décision passée en force de chose jugée, ne saurait être considéré comme un simple appendice de l'instance au terme de laquelle a été rendue la décision dont la révision est sollicitée, ni comme une difficulté de procédure émaillant l'instance en question ; qu'il s'agit d'une procédure distincte qui, en application de l'article 2 du décret du 30 juillet 1980, donne lieu à un émolument lui-même distinct ;

Alors, de première part, que le recours en révision poursuit l'instance initiale et ne fait pas naître une instance distincte ; qu'en jugeant que le recours en révision fait naître une nouvelle instance l'ordonnance attaquée a violé l'article 2 du décret du 30 juillet 1980 par fausse application ;

2°) Aux motifs que, dans le cadre d'un recours en révision, qui tend à la rétractation d'une décision judiciaire, et qui constitue par conséquent un moyen de droit n'ayant pas pour objet l'obtention d'une condamnation pécuniaire, l'intérêt du litige n'est pas directement évaluable en argent et l'émolument proportionnel doit être représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément à l'article 13 du décret du 30 juillet 1980, c'est à dire en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ;

Alors, de deuxième part, que le recours en révision est évaluable en argent en ce qu'il permet à la juridiction de statuer au fond sur les prétentions soumises par les parties au litige, prétentions évaluables et évaluées en argent ; qu'en jugeant que dans le cadre d'un recours en révision l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'ordonnance attaquée a violé l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 par fausse application ;

3°) Aux motifs qu'alors que les dispositions combinées des articles 24 et 25 du décret du 30 juillet 1980 pouvaient permettre d'asseoir l'émolument dû pour la partie déterminée du litige sur le total des condamnations prononcées par l'arrêt susvisé, soit six condamnations au versement de la somme de 4.000 francs à titre de dommages et intérêts, car, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., il y a bien six défendeurs au recours en révision et non trois, chaque copropriétaire ayant des intérêts propres et leur ensemble ne pouvant être considéré comme une entité dont l'existence n'est démontrée ni en droit, ni en fait, le droit proportionnel n'a été calculé par l'avoué que sur une seule de ces condamnations, ce dont Monsieur X... ne saurait se faire un grief ; que les six défendeurs au recours doivent être considérés comme ayant des intérêts distincts, chacun d'eux ayant subi, du fait du caractère abusif du recours en révision, un préjudice propre et personnel ;

Alors, de troisième part qu'en statuant de la sorte sans plus rechercher si les copropriétaires défendeurs au recours en révision avaient présenté les mêmes moyens avec des prétentions identiques, aux fins d'obtenir le rejet des demandes formées à leur encontre, et ne devaient pas par conséquent être considérés comme une partie unique pour calculer les émoluments de Maître Y..., le premier président de la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard l'article 24 du décret du 30 juillet 1980.

Alors, enfin, de quatrième part, que le bulletin d'évaluation établi par Maître Y... évalue le montant des émoluments dus à ce dernier en fonction du total des condamnations prononcées par l'arrêt du 15 janvier 1999, qu'en affirmant que le droit proportionnel n'a été calculé par l'avoué que sur la base d'une seule de ces condamnations, l'ordonnance attaquée a dénaturé le bulletin de déclaration du 18 octobre 1990 en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14412
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-14412


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14412
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