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09/04/2009 | FRANCE | N°08-13338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-13338


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2007), que Mme X..., propriétaire d'une maison d'habitation, antérieurement assurée auprès de la MACIF, a déclaré en 1999 à son assureur actuel, la société Abeille assurance CGU, aux droits de laquelle vient la société Aviva (l'assureur), un sinistre consistant dans la réapparition, en 1999, de fissures ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, Mme X... a saisi, le 31 mai 2001,

le juge des référés d'une demande d'expertise, laquelle a été ordonnée le 26...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2007), que Mme X..., propriétaire d'une maison d'habitation, antérieurement assurée auprès de la MACIF, a déclaré en 1999 à son assureur actuel, la société Abeille assurance CGU, aux droits de laquelle vient la société Aviva (l'assureur), un sinistre consistant dans la réapparition, en 1999, de fissures ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, Mme X... a saisi, le 31 mai 2001, le juge des référés d'une demande d'expertise, laquelle a été ordonnée le 26 juin 2001, étendue à la MACIF par décision du 11 décembre 2001 ; que l'expert ayant déposé son rapport le 12 janvier 2004, Mme X... a assigné, le 16 août 2004, les sociétés d'assurances MACIF et Abeille CGU, en indemnisation devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les derniers actes interruptifs de prescription étaient l'ordonnance de référé du 26 juin 2001 désignant un expert et celle du 11 décembre 2001 rendant la précédente commune à la MACIF ; que la prescription interrompue par les ordonnances de référé a recommencé à courir dès le prononcé de celles-ci de sorte que l'action engagée par l'assignation du 16 août 2004 était prescrite conformément aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame X... irrecevable à agir.

AUX MOTIFS QUE les derniers actes interruptifs du délai de prescription de l'action de Madame X... étaient l'ordonnance de référé du 26 juin 2001 désignant un expert, en ce qui concerne la Compagnie AVIVA, et l'ordonnance de référé du 11 décembre 2001 rendant la précédente commune à la MACIF, en ce qui concerne cette dernière ; que, contrairement à ce que prétend l'appelante, la prescription interrompue par les ordonnances de référé a recommencé à courir dès le prononcé de celles-ci ; qu'il s'ensuit que l'action engagée au fond par exploits du 16 août 2004 était prescrite, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, et ce conformément aux dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ;

ALORS QUE l'effet interruptif de la citation en référé se prolonge pendant toute la durée de l'instance en référé qui ne s'achève qu'au dépôt du rapport ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que le délai de prescription interrompu par la citation en référé avait recommencé à courir à compter des deux ordonnances désignant l'expert et était expiré à la date de l'assignation au fond, a violé les articles 2244 et 2247 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13338
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-13338


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13338
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