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09/04/2009 | FRANCE | N°08-12070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-12070


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CPAM de l'Essonne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Auchan (la société), a été victime le 17 septembre 2002 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse pr

imaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) ; qu'il a bénéficié de plusie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CPAM de l'Essonne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Auchan (la société), a été victime le 17 septembre 2002 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) ; qu'il a bénéficié de plusieurs arrêts de travail entre le 17 septembre et le 29 octobre 2002, puis, après reprise du travail le 30 octobre 2002, d'un nouvel arrêt de travail à compter du 1er novembre 2002 qui a été prolongé jusqu' au 27 mai 2004, date à laquelle le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de son état ;
Attendu que pour dire inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'arrêt de travail de M. X... du 1er novembre 2002 et de tous les arrêts de travail consécutifs, l'arrêt retient que le certificat médical de reprise du travail daté du 30 octobre 2002 constitue un certificat de guérison, que la lésion qui a motivé le nouvel arrêt de travail à compter du 1er novembre 2002, est une aggravation provoquée par la reprise du travail et que s'agissant d'une rechute au sens de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la caisse était tenue à l'égard de l'employeur de l'obligation d'information prévue à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le certificat médical du 30 octobre 2002, le médecin traitant de M. X... avait coché la case "certificat de prolongation", puis après avoir mentionné une "diminution des douleurs", autorisait une "reprise du travail le 30 octobre 2002" avec des "Soins jusqu'au 30 janvier 2003", la rubrique relative à l'existence d'une éventuelle guérison ou consolidation des blessures n'étant pas renseignée, ce dont il résultait que la guérison de M. X... n'était pas acquise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce certificat médical, et violé le principe susénoncé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit inopposable à la société Auchan la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'arrêt de travail de M. X... daté du 1er novembre 2002 ainsi que de tous les arrêts de travail consécutifs, l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Auchan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auchan ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM de l'Essonne

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit qu'est inopposable à la société AUCHAN la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt de travail de Monsieur Youssef X... daté du 1er novembre 2002 ainsi que de tous les arrêts de travail consécutifs ;
AUX MOTIFS QUE la S.A. AUCHAN a établi, le 17 septembre 2002, une déclaration d'accident du travail dont Monsieur Youcef X... disait avoir été victime le même jour alors qu'il "filmait" une machine à laver ; qu'elle n'a émis aucune réserve et précisait la présence d'un témoin ; que le certificat initial délivré le même jour par le service des urgences du centre hospitalier de Villeneuve Saint Georges faisait état d'une sciatique brusque "SI gauche" avec arrêt de travail et soins jusqu'au ler octobre 2002 ; qu'après plusieurs prolongations de cet arrêt de travail, un certificat de reprise du travail a été établi le 30 octobre 2002 ; qu'un nouvel arrêt de travail a été établi le 1 er novembre 2002 faisant état d'une "lombosciatalgie gauche en rapport avec le port de charges lourdes" ; que ce nouvel arrêt a été suivi de plusieurs autres jusqu'au 26 mai 2004 ;que sur l'opposabilité des arrêts de travail du 1 er novembre 2002 au 26 mai 2004, il n'est pas contesté qu'après plusieurs arrêts de travail jusqu'au 29 octobre 2002, un certificat médical de reprise du travail a été délivré le 30 octobre 2002 à Monsieur Youcef X... par son médecin traitant ; que, cependant, le 1 er novembre 2002, un nouvel arrêt de travail a été prescrit puis renouvelé jusqu'au 26 mai 2004 ; que le certificat médical de reprise du travail daté du 30 octobre 2002 constitue un certificat de guérison ; que le nouvel arrêt de travail à compter du 1er novembre 2002, dès lors qu'il y a eu reprise du travail, même de courte durée comme c'est le cas en l'espèce, est motivé par une lomboscialtagie gauche "en rapport avec le port de charges lourdes" ; que cette lésion est une aggravation provoquée par la reprise du travail puisque le certificat de reprise évoquait une diminution des douleurs ; qu'elle caractérise ainsi une rechute au sens de l'article L 443-2 du code de la sécurité sociale ; que la lecture de la décision de la Commission de recours amiable du 26 septembre 2005 révèle que le médecin conseil de la Caisse a émis un avis favorable sur le certificat médical d'arrêt de travail daté du 1er novembre 2002 et que le Contrôle médical de la Caisse a été très régulièrement interrogé sur l'imputabilité des lésions jusqu'à la date de consolidation fixée au 26 mai 2004 ; que cependant la Caisse ne conteste pas n'avoir jamais informé la société AUCHAN de cette rechute et des avis médicaux qu'elle sollicitait auprès du médecin du Contrôle médical ; qu'elle n'a pas plus informé l'employeur qu'elle prenait en charge lesdits arrêts de travail consécutifs à cette rechute alors, pourtant, qu'ils ont duré près de dix neuf mois ; que la Caisse ne peut utilement soutenir qu'elle n'était pas tenue à une obligation d'information au motif, comme l'a également retenu le tribunal, qu'il n'y avait pas rechute et que la reconnaissance implicite de l'accident initial ne lui faisait pas obligation d'informer l'employeur ; qu'en effet, dès lors qu'il s'agit d'une rechute n'étant pas à l'évidence prise en charge d'emblée, la caisse était soumise aux obligations de respect du contradictoire en application de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence la Caisse n'a pas mis la S.A. AUCHAN en mesure de faire valoir ses droits au regard de la prise en charge de la rechute ; que la décision implicite de cette prise en charge du 1 er novembre 2002 au 26 mai 2004 est inopposable à la S.A. AUCHAN ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;
ALORS QU,'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'il résulte du certificat médical daté du 30 octobre 2002 que le médecin traitant a coché la case «certificat de prolongation», tout en mentionnant une reprise du travail à compter de la date du 30 octobre 2002, sans remplir le moindre renseignement relatif à une éventuelle guérison ou consolidation des blessures de Monsieur X... ; que ce certificat médical, loin de constater une guérison, relevait au contraire la permanence des douleurs de l'assuré, lesquelles avaient seulement diminué et justifiaient des soins jusqu'au 30 janvier 2003 ; que ce certificat médical clair et précis était donc un certificat de prolongation d'accident de travail, délivré avant toute guérison apparente ou consolidation des blessures résultant de l'accident du travail autorisant seulement une reprise du travail à titre thérapeutique pendant que les soins étaient maintenus ; qu'en affirmant néanmoins que «le certificat médical de reprise du travail daté du 30 octobre 2002 constitue un certificat de guérison», pour en déduire que l'arrêt de travail postérieur du 1er novembre 2002 caractérisait une rechute et que, faute d'information de l'employeur par la Caisse de cette rechute, était dès lors inopposable à ce dernier la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'arrêt de travail de Monsieur X... du 1 er novembre 2002 au 26 mai 2004, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12070
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-12070


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12070
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