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09/04/2009 | FRANCE | N°08-11767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-11767


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon 12 juin 2007) que Mme X... a perçu de la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne (la caisse) une certaine somme, à titre d'allocation aux adultes handicapés pendant la période du 1er février au 31 mai 2004 ; que la caisse a réclamé le remboursement de cette somme au motif que la perception de l'allocation adulte handicapé ne pouvait se cumuler avec la pension de réversion versée à l'allocataire à

compter du 1er février 2003 ; que, saisie par Mme X..., la commission de re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon 12 juin 2007) que Mme X... a perçu de la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne (la caisse) une certaine somme, à titre d'allocation aux adultes handicapés pendant la période du 1er février au 31 mai 2004 ; que la caisse a réclamé le remboursement de cette somme au motif que la perception de l'allocation adulte handicapé ne pouvait se cumuler avec la pension de réversion versée à l'allocataire à compter du 1er février 2003 ; que, saisie par Mme X..., la commission de recours amiable de l'organisme social a fait droit à hauteur de 50 % à la demande de celle-ci tendant à obtenir une remise de dette ;

Que par arrêt infirmatif du 12 juin 2007, la cour d'appel a constaté que la décision rendue par la commission de recours amiable le 17 mai 2005 avait acquis l'autorité de la chose décidée dès lors que ni la caisse d'allocations familiales ni l'allocataire n'avaient utilisé leur droit au recours contentieux dans le délai de deux mois ; que la cour prenait cependant acte de l'accord de la caisse pour consentir à Mme X... la possibilité de s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :

1°/ que les décisions de la commission de recours amiable statuant sur les recours formés par les assurés à l'encontre de décisions prises par des organismes de sécurité sociale doivent être régulièrement notifiées pour faire courir le délai de recours contentieux de deux mois ; qu'en omettant d'indiquer comment la décision de la commission de recours amiable confirmant l'obligation partielle de restitution de l'allocation aux adultes handicapés, avait été notifiée à Mme X..., précision qui s'imposait d'autant plus que le tribunal avait relevé, pour déclarer irrecevable la requête de la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne, que la copie de cette notification n'avait pas été accompagnée d'une preuve de sa réception produite aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-1, R. 142-4 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que pour faire courir le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre des décisions de la commission de recours amiable, la notification de ces décisions doit mentionner, en caractères apparents et lisibles, l'existence et le délai de ce recours ; que la cour d'appel a énoncé que la décision rendue par la commission de recours amiable le 17 mai 2005 avait été notifiée à Mme X... le 18 mai 2005 et avait ainsi acquis autorité de la chose décidée opposable à l'allocataire dès lors qu'elle n'avait pas utilisé son droit au recours contentieux dans le délai de deux mois ; qu'en statuant ainsi sans indiquer si cette notification avait comporté ces mentions essentielles en l'absence desquelles le délai de recours n'avait pu commencer à courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, abstraction, faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, a relevé que Mme X..., sur le fond, ne contestait pas le trop perçu pour lequel elle sollicitait des délais de paiement, et qu'en réponse, la caisse acceptait le principe d'un échelonnement du remboursement sur deux ans ;

Que par ces constatations et énonciations, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la décision rendue par la Commission de recours amiable le 17 mai 2005 avait acquis autorité de la chose décidée et d'AVOIR, en conséquence, dit que Madame X... devra s'acquitter de la somme de 4.647,91 euros due à la Caisse d'allocations familiales de SAINT-ETIENNE en 23 mensualités de 200 euros et une 24ème mensualité soldant la dette ;

AUX MOTIFS QUE l'expiration du délai imparti par l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale (sic) pour contester la décision régulièrement notifiée de la commission de recours amiable constitue une fin de nonrecevoir laquelle peut, aux termes de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, être proposée en tout état de cause ; que la décision rendue par la Commission le 17 mai 2005, notifiée à Madame X... le 18 mai 2005, aux termes de laquelle la dette de celle-ci est ramenée à la somme de 4.647,91 euros payable en deux mensualités, a acquis autorité de la chose décidée dès lors que ni la caisse d'allocations familiales, ni l'allocataire n'ont utilisé leur droit au recours contentieux dans le délai de deux mois ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les décisions de la commission de recours amiable statuant sur les recours formés par les assurés à l'encontre de décisions prises par des organismes de sécurité sociale doivent être régulièrement notifiées pour faire courir le délai de recours contentieux de deux mois ; qu'en omettant d'indiquer comment la décision de la commission de recours amiable confirmant l'obligation partielle de restitution de l'allocation aux adultes handicapés, avait été notifiée à Madame X..., précision qui s'imposait d'autant plus que le Tribunal avait relevé, pour déclarer irrecevable la requête de la Caisse d'allocations familiales de SAINT-ETIENNE, que la copie de cette notification n'avait pas été accompagnée d'une preuve de sa réception produite aux débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-1, R. 142-4 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour faire courir le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre des décisions de la commission de recours amiable, la notification de ces décisions doit mentionner, en caractères apparents et lisibles, l'existence et le délai de ce recours ; que la Cour d'appel a énoncé que la décision rendue par la commission de recours amiable le 17 mai 2005 avait été notifiée à Madame X... le 18 mai 2005 et avait ainsi acquis autorité de la chose décidée opposable à l'allocataire dès lors qu'elle n'avait pas utilisé son droit au recours contentieux dans le délai de deux mois ; qu'en statuant ainsi sans indiquer si cette notification avait comporté ces mentions essentielles en l'absence desquelles le délai de recours n'avait pu commencer à courir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11767
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-11767


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11767
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