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09/04/2009 | FRANCE | N°08-10964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-10964


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 décembre 2007), qu'agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marcon pour recouvrer une créance due à celle-ci par la SCI Le Long Clos (la SCI), déclarée en liquidation judiciaire, M. X... a assigné en paiement les associés de cette SCI, dont M. Y... ; qu'un jugement, irrévocable, du 12 décembre 2003, a déclaré cette demande irrecevable ; que le 14 octobre 2004, M. X... a assigné de nouveau les mêmes associé

s aux mêmes fins ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire ses demand...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 décembre 2007), qu'agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marcon pour recouvrer une créance due à celle-ci par la SCI Le Long Clos (la SCI), déclarée en liquidation judiciaire, M. X... a assigné en paiement les associés de cette SCI, dont M. Y... ; qu'un jugement, irrévocable, du 12 décembre 2003, a déclaré cette demande irrecevable ; que le 14 octobre 2004, M. X... a assigné de nouveau les mêmes associés aux mêmes fins ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :

1° / que dès lors que le jugement du 12 décembre 2003 avait retenu que l'action dirigée contre les associés n'avait pas été précédée de vaines poursuites, il devait être considéré comme acquis, ce point étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, qu'à la date du 12 décembre 2003, la condition relative aux vaines poursuites n'était pas réalisée ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 12 décembre 2003 et, partant, ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

2° / que lorsqu'une action est déclarée irrecevable, une condition préalable n'ayant pas été accomplie, la décision ainsi rendue ne fait en aucune façon obstacle à ce que la condition préalable ayant été ultérieurement accomplie, ce fait nouveau autorise que l'action soit à nouveau introduite ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand M. X... faisait état d'un fait nouveau tenant à ce que la condition de vaines poursuites contre la SCI devait être considérée comme accomplie à raison d'un jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société, lequel lui avait été révélé postérieurement au jugement du 12 décembre 2003, les juges du second degré ont méconnu la règle suivant laquelle l'autorité de chose jugée ne s'applique pas en cas de fait nouveau et ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, sans être critiqué de ce chef, que si M. X... avait, antérieurement au jugement du 12 décembre 2003, vérifié la situation de la SCI ou interrogé son liquidateur judiciaire, il eût été à même de faire valoir que les prévisions de l'article 1858 du code civil étaient déjà satisfaites ; qu'en l'état de ces énonciations qui font ressortir que le fait invoqué, comme nouveau, par M. X... n'était pas postérieur au jugement précité, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, a décidé à juste titre que la nouvelle demande formée par M. X... était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X..., ès qualités, et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 571 (CIV. II) ;

Moyen produit par Me Foussard, Avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités ;

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, sur l'appel de M. Y... et de M. A..., il a infirmé le jugement entrepris et rejeté comme irrecevables les demandes de Me X... ès qualités ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 1858 susvisé, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; qu'eût-il, lors de l'instance ayant abouti au jugement du 12 décembre 2003 susvisé, avant de requérir la condamnation des associés, vérifié la situation de la SCI DU LONG CLOS, semble-t-il en liquidation judiciaire depuis le 5 février 1999, ou dès lors plutôt qu'en 2004, Me B..., qui fut son liquidateur, sur les perspectives de cette procédure, que Me X... aurait été à même de faire valoir que les prévisions de l'article 1858 étaient satisfaites, dès alors ; que doit être accueillie, en conséquence, la fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 12 décembre 2003 opposée par MM. Y... et A... à Me X... (…) » (arrêt, p. 3, § 1, 2 et 3) ;

ALORS QUE, premièrement, dès lors que le jugement du 12 décembre 2003 avait retenu que l'action dirigée contre les associés n'avait pas été précédée de vaines poursuites, il devait être considéré comme acquis, ce point étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, qu'à la date du 12 décembre 2003, la condition relative aux vaines poursuites n'était pas réalisée ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 12 décembre 2003 et, partant, ont violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, lorsqu'une action est déclarée irrecevable, une condition préalable n'ayant pas été accomplie, la décision ainsi rendue ne fait en aucune façon obstacle à ce que, la condition préalable ayant été ultérieurement accomplie, ce fait nouveau autorise que l'action soit à nouveau introduite ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand Me X... faisait état d'un fait nouveau tenant à ce que la condition de vaines poursuites contre la société devait être considérée comme accomplie à raison d'un jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société, lequel lui avait été révélé postérieurement au jugement du 12 décembre 2003, les juges du second degré ont méconnu la règle suivant laquelle l'autorité de chose jugée ne s'applique pas en cas de fait nouveau et ont violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10964
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-10964


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10964
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