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09/04/2009 | FRANCE | N°08-10046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-10046


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'art 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., de nationalité algérienne, né le 18 août 1943, a demandé le 2 juillet 2003 à la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest (la caisse) la liquidation des droits à pension vieillesse au titre du régime général qu'il avait acquis par un travail salarié effectué régulièrement en France ; que sa demande a été déclarée irrecevable sur le fonde

ment de l'article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale, au motif qu'il n'avait...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'art 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., de nationalité algérienne, né le 18 août 1943, a demandé le 2 juillet 2003 à la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest (la caisse) la liquidation des droits à pension vieillesse au titre du régime général qu'il avait acquis par un travail salarié effectué régulièrement en France ; que sa demande a été déclarée irrecevable sur le fondement de l'article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale, au motif qu'il n'avait pas fourni le titre de séjour avec la mention "retraité" prévu par l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; que l'intéressé a sollicité la délivrance de ce titre en août 2003 auprès de la préfecture de la Haute-Vienne, et, sur refus du préfet, a saisi le tribunal administratif de Limoges le 14 mai 2004 ; que, par jugement du 24 novembre 2005, cette juridiction a annulé pour erreur de droit la décision du préfet, et a donné injonction à celui-ci de délivrer ce document ; que M. X... a présenté à nouveau sa demande le 20 décembre 2005 ; que ses droits à pension de retraite ont été liquidés à compter du 1er janvier 2006 ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de fixation de ce point de départ au premier du mois suivant son 60e anniversaire ;
Attendu que pour rejeter la demande et écarter l'incompatibilité invoquée de l'article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale avec les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son Protocole additionnel n° 1, ainsi qu'avec les accords franco-algériens, l'arrêt retient que le principe de la séparation des pouvoirs interdit au juge de se prononcer sur la conformité de la loi à une règle constitutionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, par une considération générale sans rapport avec la demande qui lui était faite, ce qui équivaut à une absence de motif, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la CRAMCO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CRAMCO à payer à M. X... la somme de 100 euros ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la CRAMCO à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la pension de vieillesse sera allouée à Amer X... à compter du 1er janvier 2006 ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 161-18-1 du Code de la sécurité sociale, pour l'attribution d'un avantage vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret ; que l'intimé fait valoir que le refus de la CRAMCO fondé sur un défaut de titre de séjour est illégal dans la mesure où la régularité de son séjour résultait de plein droit de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ; qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le ressortissant algérien qui est titulaire d'un droit propre à une contribution de vieillesse du régime de base français bénéficie à sa demande d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité » ; que la circonstance qu'un ressortissant algérien bénéficie de plein droit d'un certificat de résidence portant la mention « retraité » ne le dispense pas de l'obligation d'être en possession d'un tel document dès lors qu'il lui est nécessaire pour justifier d'un droit à pension ; que c'est donc en vain qu'il est soutenu que la disposition précitée du Code de la sécurité sociale contrevient à l'accord franco-algérien ; que le principe de la séparation des pouvoirs interdit au juge de se prononcer sur la conformité de la loi à une règle de valeur constitutionnelle ; que l'article L. 816-1 du Code de la sécurité sociale accorde le bénéfice de certaines prestations aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou document justifiant la régularité de leur séjour en France ; que ce texte ne comporte donc aucune contradiction par rapport à l'article L. 161-18-1 du même Code ; que la circonstance que l'administration a refusé à tort à Amer X... de lui délivrer le titre de séjour nécessaire à l'attribution de sa pension ne permettait pas à la CRAMCO d'éluder les dispositions de l'article L. 161-18-1 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale et dès lors Amer X... n'est pas fondé à lui reprocher de ne lui avoir accordé sa pension de retraite qu'à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la demande de liquidation a pu être utilement présentée ;
Alors, de première part, que Monsieur X... contestait la conformité de la condition posée à l'article L. 161-18-1 du Code de la sécurité sociale aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite convention ; que la Cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen a par là-même privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, subsidiairement que la Cour d'appel qui ne conteste pas que Monsieur X... résidait régulièrement en France dès sa demande initiale, ne pouvait estimer qu'il n'avait pu utilement se prévaloir de cette résidence qu'à compter du moment où il avait eu en sa possession le certificat de résidence requis et qu'il ne pouvait prétendre à une pension de retraite avant cette date sans méconnaître les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10046
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 14 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-10046


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10046
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