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09/04/2009 | FRANCE | N°07-20193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 07-20193


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 septembre 2007), que M. X... s'étant porté caution d'emprunts contractés par la SCI Résidence Hermès (la SCI), la société Chauray contrôle (la société), titulaire des créances correspondant à ces emprunts à l'égard de la SCI, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que M. X... ayant déposé une demande auprès de la CONAIR, un jugement du 7 octobre 2004 a ordonné la suspension des poursuites jusqu'au prononcé d'une

décision définitive de l'autorité compétente pour statuer sur le recours gracie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 septembre 2007), que M. X... s'étant porté caution d'emprunts contractés par la SCI Résidence Hermès (la SCI), la société Chauray contrôle (la société), titulaire des créances correspondant à ces emprunts à l'égard de la SCI, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que M. X... ayant déposé une demande auprès de la CONAIR, un jugement du 7 octobre 2004 a ordonné la suspension des poursuites jusqu'au prononcé d'une décision définitive de l'autorité compétente pour statuer sur le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision d'inéligibilité prise à son égard par la CONAIR ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'autoriser la société à reprendre les poursuites et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que lorsque la phase administrative de la procédure s'est déroulée dans des conditions respectueuses des délais qu'impose le droit au procès équitable, et que seule est en cause la procédure juridictionnelle devant le juge administratif, le juge judiciaire ne peut décider que la suspension des poursuites est contraire au droit au procès équitable dès lors que le juge administratif est lui-même tenu, à l'instar du juge judiciaire, de respecter le délai raisonnable et que rien ne permet au juge judiciaire de suspecter à l'avance que le juge administratif méconnaîtra le délai raisonnable qui lui est imposé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 dans sa rédaction issue des articles 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant que ce texte s'applique tant aux juridictions judiciaires qu'aux juridictions administratives ;

Mais attendu que si l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ;

Qu'ayant constaté qu'après le rejet de son recours gracieux le 26 avril 2004, M. X... avait formé, le 18 octobre 2004, un recours contentieux, qui avait donné lieu le 6 octobre 2006, à un jugement du tribunal administratif de Toulouse, renvoyant l'affaire au tribunal administratif de Paris, la cour d'appel, qui devait apprécier la procédure dans son ensemble, a pu juger, compte tenu des voies de recours ultérieures prévisibles et de l'absence de possibilité pour le créancier d'influer sur ces procédures, que le dispositif relatif au désendettement des rapatriés, par les mesures de suspension des poursuites qu'il prévoit, portait atteinte, dans sa substance même, au droit d'accès du créancier à l'exécution, devant les tribunaux, de son titre de créance, en violation du texte susvisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir que par un arrêt du 27 janvier 2003, la cour d'appel de Toulouse avait reconnu à la SCI Résidence Hermès, débiteur principal, le bénéfice de la suspension des poursuites et que ce bénéfice, reconnu au débiteur principal, s'étendait de plein droit à la caution ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à supposer que les juges du fond aient répondu au moyen dont ils étaient saisis, dès lors qu'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée a été prise à l'égard du débiteur principal, la caution ne peut elle-même faire l'objet de poursuites en application de l'article 76 de la loi n° 98-596 du 2 juillet 1998 ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de ce texte ;

3°/ que dès lors qu'une décision est intervenue à propos du débiteur principal, suspendant les poursuites, dont il résulte que la suspension des poursuites est conforme au droit au procès équitable, la suspension doit produire effet à l'égard de la caution, sans qu'il puisse y avoir débat sur le droit au procès équitable à l'égard de la caution, puisqu'il s'agit simplement d'étendre à la caution l'effet voulu par la décision de justice intervenue à propos du débiteur principal ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 76 de la loi n° 98-596 du 2 juillet 1998 ;

Mais attendu qu'ayant exactement jugé que le dispositif de désendettement des rapatriés devait être écarté en l'espèce, comme contraire à l'article 6 § 1 de la Convention susmentionnée, la cour d'appel n'avait pas à faire application de l'une des lois composant ce dispositif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Chauray contrôle la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a autorisé la société CHAURAY CONTROLE a reprendre les poursuites et a rejeté les demandes de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes du jugement du 7 octobre 2004, le Tribunal de grande instance de TOULOUSE n'a suspendu les poursuites, sur le fondement de la législation sur les rapatriés, que jusqu'à la décision définitive de l'autorité compétente pour statuer sur le recours gracieux formé par Monsieur X... le 26 avril 2004 ; que le recours ayant été rejeté, les poursuites doivent reprendre peu important que Monsieur X... ait engagé un recours contentieux ; que la SCI RESIDENCE HERMES, débiteur principal, bénéficie d'une mesure de suspension des poursuites depuis le 18 janvier 2002 ; que le dispositif législatif, des droits des rapatriés s'étend à la caution ; qu'une prise de décision rapide par les instances chargées de l'application du dispositif de désendettement ne fait pas ressortir à l'égard des poursuites engagées le 2 mars 2004, contre la caution, un retard excessif et injustifié ; qu'en revanche, la durée du retard imposée aux créanciers, par suite d'une mesure de suspension automatique, est déterminée « par le temps de l'évaluation des recours juridictionnels » ; que le recours juridictionnel porté devant le Tribunal de grande instance de TOULOUSE a été transmis au Tribunal administratif de PARIS ; que dans la perspective des voies de recours ultérieures prévisibles, le droit d'accès au juge pour la société CHAURAY CONTROLE se trouve atteint dans sa substance « pour une durée qui est excessive et dont la proportionnalité et la justification, à l'aune des chances de succès de ces recours qu'elle conteste formellement de façon précise, ne fait l'objet d'aucune explication de la part de l'appelant ;qu'il n'est pas démontré que le créancier dispose d'aucune possibilité d'influence sur ces durées ou de compensation » que la reprise des poursuites est justifiée » ;

ALORS QUE lorsque la phase administrative de la procédure s'est déroulée dans des conditions respectueuses des délais qu'impose le droit au procès équitable, et que seule est en cause la procédure juridictionnelle devant le juge administratif, le juge judiciaire ne peut décider que la suspension des poursuites est contraire au droit au procès équitable dès lors que le juge administratif est lui-même tenu, à l'instar du juge judiciaire, de respecter le délai raisonnable et que rien ne permet au juge judiciaire de suspecter à l'avance que le juge administratif méconnaîtra le délai raisonnable qui lui est imposé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 dans sa rédaction issue des articles 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant que ce texte s'applique tant aux juridictions judiciaires qu'aux juridictions administratives.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a autorisé la société CHAURAY CONTROLE a reprendre les poursuites et a rejeté les demandes de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes du jugement du 7 octobre 2004, le Tribunal de grande instance de TOULOUSE n'a suspendu les poursuites, sur le fondement de la législation sur les rapatriés, que jusqu'à la décision définitive de l'autorité compétente pour statuer sur le recours gracieux formé par Monsieur X... le 26 avril 2004 ; que le recours ayant été rejeté, les poursuites doivent reprendre peu important que Monsieur X... ait engagé un recours contentieux ; que la SCI RESIDENCE HERMES, débiteur principal, bénéficie d'une mesure de suspension des poursuites depuis le 18 janvier 2002 ; que le dispositif législatif, des droits des rapatriés s'étend à la caution ; qu'une prise de décision rapide par les instances chargées de l'application du dispositif de désendettement ne fait pas ressortir à l'égard des poursuites engagées le 2 mars 2004, contre la caution, un retard excessif et injustifié ; qu'en revanche, la durée du retard imposée aux créanciers, par suite d'une mesure de suspension automatique, est déterminée « par le temps de l'évaluation des recours juridictionnels » ; que le recours juridictionnel porté devant le Tribunal de grande instance de TOULOUSE a été transmis au Tribunal administratif de PARIS ; que dans la perspective des voies de recours ultérieures prévisibles, le droit d'accès au juge pour la société CHAURAY CONTROLE se trouve atteint dans sa substance « pour une durée qui est excessive et dont la proportionnalité et la justification, à l'aune des chances de succès de ces recours qu'elle conteste formellement de façon précise, ne fait l'objet d'aucune explication de la part de l'appelant ;qu'il n'est pas démontré que le créancier dispose d'aucune possibilité d'influence sur ces durées ou de compensation » que la reprise des poursuites est justifiée »

ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions d'appel (10 mai 2007, p. 15), Monsieur X... faisait valoir que par un arrêt du 27 janvier 2003, la Cour d'appel de TOULOUSE avait reconnu à la SCI RESIDENCE HERMES, débiteur principal, le bénéfice de la suspension des poursuites et que ce bénéfice, reconnu au débiteur principal, s'étendait de plein droit à la caution ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que les juges du fond aient répondu au moyen dont ils étaient saisis, dès lors qu'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée a été prise à l'égard du débiteur principal, la caution ne peut elle-même faire l'objet de poursuites en application de l'article 76 de la loi n° 98-596 du 2 juillet 1998 ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de ce texte ;

ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, dès lors qu'une décision est intervenue à propos du débiteur principal, suspendant les poursuites, dont il résulte que la suspension des poursuites est conforme au droit au procès équitable, la suspension doit produire effet à l'égard de la caution, sans qu'il puisse y avoir débat sur le droit au procès équitable à l'égard de la caution, puisqu'il s'agit simplement d'étendre à la caution l'effet voulu par la décision de justice intervenue à propos du débiteur principal ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 76 de la loi n° 98-596 du 2 juillet 1998.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20193
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°07-20193


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20193
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