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08/04/2009 | FRANCE | N°08-42134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2009, 08-42134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 11 octobre 2006, n° 05-44.963), que Mme X... épouse Y... a été engagée le 1er décembre 1988 par contrat à durée indéterminée par la société Clerdis en qualité de responsable du rayon textiles ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 août 2003 au motif qu'elle n'avait pas justifié de son absence à compter du 21 juillet 2003, malgré deux mises en

demeure ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'h...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 11 octobre 2006, n° 05-44.963), que Mme X... épouse Y... a été engagée le 1er décembre 1988 par contrat à durée indéterminée par la société Clerdis en qualité de responsable du rayon textiles ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 août 2003 au motif qu'elle n'avait pas justifié de son absence à compter du 21 juillet 2003, malgré deux mises en demeure ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que l'ASSEDIC de la région Auvergne est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, la cour d'appel a énoncé que la salariée maintenait avoir adressé les arrêts de travail par courriers simples, que le médecin de la salariée attestait avoir établi les arrêts de travail produits et que si l'employeur prétendait ne jamais avoir reçu la moindre explication sur l'absence de la salariée, il n'en demeurait pas moins que celle-ci disposait de tout justificatif excusant son absence depuis le 21 juillet 2003 et qu'il serait surprenant qu'elle ne les ait pas utilisés en les envoyant à son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Clermont Ferrand distribution - CLERDIS.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société CLERDIS à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité pour frais irrépétibles et de l'AVOIR condamnée à rembourser à l'ASSEDIC de la région AUVERGNE les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU' "en application de l'article L. 122-14-3 du code du travail, en cas de litige portant sur un licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement, en date du 18 août 2003, reproche à Mme Catherine X... épouse Y... de ne pas avoir obtempéré aux deux mises en demeure en date du 24 juillet 2003 reçue le 25 juillet suivant, l'employeur avait en effet demandé à sa salariée de motiver son absence injustifiée depuis le 21 juillet et ce, dans les plus brefs délais; que par lettre recommandée en date du 31 juillet 2003 reçue le 4 août suivant, l'employeur, indiquant qu'il n'avait pas de nouvelles depuis le 21 juillet 2003, rappelait sa première mise en demeure et demandait une seconde fois de motiver cette absence dans les plus brefs délais; que le 7 août 2003, l'employeur convoquera la salariée à un entretien préalable au licenciement qui se tiendra le 13 août suivant ; que la S.A.S. CLERDIS soutient qu'elle n'a obtenu les avis d'arrêt de travail de sa salariée qu'en recevant le 28 août 2003 un courrier de l'avocat de cette dernière ; que Mme Catherine X... épouse Y... maintient qu'elle a adressé à son employeur, par courriers simples, les arrêts de travail signés par son médecin traitant; qu'elle ajoute qu'en raison de son état de santé, son époux avait averti son employeur par téléphone en particulier après la réception de la deuxième mise en demeure et qu'il lui avait été répondu que les arrêts de travail s'étaient vraisemblablement égarés ; que l'envoi en lettre simple d'un avis d'arrêt de travail par un salarié à son employeur est suffisant pour justifier d'une absence; qu'aucun autre formalisme, envoi postal en recommandé ou lettre explicative d'accompagnement, n'est imposé aux salariés pour justifier de leurs absences ; que le Docteur Pierre Z..., Médecin à Durtol, certifie avoir établi, aux dates indiquées, les arrêts de travail produits aux débats à savoir un avis d'arrêt de travail en date du 21 juillet 2003 prescrivant un arrêt jusqu'au 31 juillet 2003, puis un avis de prolongation en date du 31 juillet 2003 prescrivant un arrêt jusqu'au 6 août 2003, ensuite un avis de prolongation en date du 6 août 2003 prescrivant un arrêt jusqu'au 15 août 2003, enfin un avis de prolongation en date du 13 août 2003 prescrivant un arrêt jusqu'au 20 août 2003; que même si l'employeur prétend ne jamais avoir reçu la moindre explication sur l'absence de sa salariée, il n'en demeure pas moins que celle-ci disposait de tout justificatif excusant son absence depuis le 21 juillet 2003 et qu'il serait surprenant qu'elle ne les ait pas utilisés en les envoyant à son employeur notamment avant ou après réception des mises en demeure ; que dans ces conditions, le licenciement de Mme Catherine X... épouse Y... se révèle être sans cause réelle et sérieuse ; qu'une somme de 50.000 euros indemnisera justement le préjudice subi; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens; que le Conseil de Prud'hommes a justement alloué à la salariée une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et une indemnité de licenciement, dont les montants ne sont pas contestés; que le jugement déféré sera confirmé sur ces points » ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART QU'il appartient au salarié, tenu en vertu d'une disposition expresse de la Convention collective applicable de transmettre à l'employeur les justificatifs de ses absences et qui soutient s'être conformé à cette obligation, d'en apporter la preuve ; qu'en retenant que le grief mentionné par la lettre de licenciement, qui reprochait à Madame Y... de ne pas avoir déféré aux mises en demeure successives de justifier des motifs de son absence, n'était pas établi, cependant qu'elle constatait que la salariée n'apportait pas le moindre élément de nature à établir qu'elle avait effectivement transmis à son employeur les certificats médicaux d'arrêt de travail, la cour d'appel a mis à la charge de la Société CLERDIS la preuve d'un fait négatif et a ainsi inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 7-3.1.1 de la Convention collective nationale du Commerce à prédominance alimentaire, ensemble l'article 1315, alinéa 2 du Code civil ;
ALORS, DE SECONDE PART QUE tout jugement doit être motivé, et que tel n'est pas le cas du jugement qui statue par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en retenant que le grief mentionné par la lettre de licenciement, de ne pas avoir produit les justificatifs de son absence malgré deux mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception, n'était pas avéré, au seul motif « qu'il serait surprenant qu'elle ne les ait pas utilisés en les envoyant à son employeur avant ou après réception des mises en demeure », la cour d'appel a statué d'après des motifs dubitatifs équivalents à une absence de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42134
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 07 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2009, pourvoi n°08-42134


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42134
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