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08/04/2009 | FRANCE | N°08-40018

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2009, 08-40018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 656 F-D rendu le 1er avril 2009 dans le litige opposant M. Mohamed Taieb X..., domicilié ..., à M. Omar Y..., domicilié ...,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Perony, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt susvisé est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer ;
Attendu qu'il faut lire page 3

, ligne 5 et 6 : "Casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 656 F-D rendu le 1er avril 2009 dans le litige opposant M. Mohamed Taieb X..., domicilié ..., à M. Omar Y..., domicilié ...,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Perony, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt susvisé est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer ;
Attendu qu'il faut lire page 3, ligne 5 et 6 : "Casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Versailles le 31 octobre 2006 (et non 13 novembre 2008) ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 656 F-D rendu le 1er avril 2009 sera rectifié comme ci-dessus précisé ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.
Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Perony, conseiller, M. Linden, conseiller, M. Carre-Pierrat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40018
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2009, pourvoi n°08-40018


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Georges, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40018
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