Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 7 février 1963 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'un jugement du 22 septembre 1989 a fixé le montant de la contribution de M. X... aux charges du mariage ; qu'après le divorce des époux, prononcé par un jugement du 10 mai 1996, sur une assignation délivrée le 29 mars 1994, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir réintégrer dans l'actif de la communauté les gains et salaires ou indemnités perçus par M. X... ;
Attendu que si les gains, salaires et indemnités perçus par le mari ou dus à ce dernier au jour de la dissolution du régime, non consommés à cette date, devaient figurer à l'actif de la communauté, il incombait à l'épouse de prouver que la masse commune comportait d'autres biens que ceux dont l'existence avait été constatée après la dissolution de la communauté ; qu'ayant souverainement estimé, par motifs adoptés, que Mme Y... n'établissait pas que M. X... aurait perçu des sommes importantes dont il aurait disposé à des fins personnelles, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur la première branche du quatrième moyen et sur le cinquième moyen, en ce qu'il vise la créance alléguée par Mme Y... au titre de la contribution aux charges du mariage et du remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble situé à Lambesc, ci-après annexés :
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déterminer la valeur de l'immeuble indivis, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que selon les conclusions de M. X..., ce bien, acquis en 1979 pour le prix de 60 217 euros, peut être évalué aujourd'hui à la somme de 300 000 euros ; que, par motifs propres, après avoir relevé les caractéristiques de l'immeuble, l'arrêt énonce qu'il est affecté de fissures qui n'empêchent pas Mme Y... d'y demeurer et ne l'ont pas contrainte à faire procéder à l'exécution de réparations, d'autant plus qu'elle ne prétend pas subir de désagréments en raison de cette situation et qu'il y a lieu, dans ces conditions et au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour qui dispensent de recourir à une mesure d'instruction, d'en fixer la valeur à 300 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que les estimations qu'elle produisait fixaient la valeur moyenne de l'immeuble litigieux à la somme de 245 000 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué décide qu'en vertu des dispositions du jugement du 22 septembre 1989 ayant fixé le montant de la contribution de M. X... aux charges du mariage, et pendant toute la période au cours de laquelle ce jugement a été applicable, Mme Y... est seule débitrice des échéances exigibles du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble situé à Lambesc, et que les sommes réglées par M. X... ouvrent droit à remboursement au profit de ce dernier s'il justifie en avoir payé certaines ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement précité se borne à décider qu'à l'avenir Mme X... prendra en charge les frais afférents à son habitation et n'énonce nullement que les échéances de remboursement de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition de l'immeuble seront, dans les rapports entre époux, supportées à titre définitif par Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche de ce moyen :
Vu les articles 1401, 1402, alinéa 1er, et 1409 du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a statué comme il a fait pour les motifs sus énoncés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pendant la durée du mariage, les deniers versés par le mari au titre du remboursement de l'emprunt étant présumés communs, il incombait à ce dernier, qui réclamait récompense à la communauté, de prouver que ces deniers provenaient de son patrimoine propre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et encore sur le cinquième moyen, en ce qu'il vise la créance alléguée par Mme Y... au titre des condamnations prononcées à l'encontre de M. X... au cours de la procédure de divorce :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant dit que la créance de Mme Y... envers M. X..., consécutive aux condamnations intervenues dans le cadre de la procédure de divorce, devait être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation, l'arrêt attaqué retient que la créance de l'épouse, au titre de la contribution aux charges du mariage, de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire mises à la charge de ce dernier sera déterminée au vu des justifications produites par les parties au cours des opérations de liquidation et de partage ;
Qu'en statuant ainsi et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait d'évaluer elle-même la créance alléguée par Mme Y..., la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué à 300 000 euros l'immeuble indivis situé à Lambesc, fixé à la somme de 900 euros par mois le montant de l'indemnité due par Mme Y... à l'indivision pour l'occupation privative de l'immeuble indivis, décidé que Mme Y... était seule débitrice des échéances du remboursement du prêt contracté pour l'acquisition de l'immeuble de Lambesc, exigibles pendant la période au cours de laquelle le jugement du 22 septembre 1989 a été applicable, confirmé le jugement ayant dit que la créance de Mme Y... envers M. X... consécutive aux condamnations intervenues dans le cadre de la procédure de divorce devait être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir intégrer dans l'actif de la communauté les gains et salaires ou indemnités perçus par Monsieur X...
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'y a pas lieu par ailleurs à intégrer dans l'actif de communauté d'autres biens, la somme perçue par Monsieur X... en 1996 au titre de sa pré-retraite n'ayant pas à être prise en compte puisqu'à cette date, la communauté était déjà dissoute et Madame Y... ne rapportant pas la preuve qu'en cours de communauté, son époux aurait perçu ou était susceptible de percevoir indépendamment de son salaire, des sommes importantes dont il aurait disposé à des fins personnelles ; que les rapports d'investigation produits concernant en effet les années 1996 et 1998 et Madame Y... se trompe de débat en produisant dans le cadre de la liquidation des pièces relatives aux ressources de Monsieur X... soumises à la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE pour déterminer le montant de la prestation compensatoire ; que les gains et salaires ont par ailleurs été analysés et affectés proportionnellement à leur montant, aux besoins de la communauté puisque par jugement en date du 22 septembre 1989, le tribunal d'instance de SALON-DEPROVENCE a fixé à la somme mensuelle indexée de 8. 500 francs le montant de la contribution aux charges du mariage due par Monsieur X... à son épouse et que par jugement du 24 juillet 1992, cette contribution a été portée à la somme de 15. 000 francs ; qu'il n'appartient pas enfin au tribunal de suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, en ordonnant une mesure d'expertise ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est également à tort qu'elle soutient que l'intimé n'aurait jamais communiqué les pièces permettant de déterminer le montant des indemnités qu'il aurait perçues à l'occasion de sa mise en pré-retraite puis en retraite et qu'elle aurait donc droit à une récompense, alors que l'arrêt susvisé du 24 juin 1999 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a constaté au contraire qu'il avait communiqué les pièces relatives à ses ressources, en sorte que le jugement doit être également confirmé du chef du rejet de ses prétentions relatives à la réintégration dans l'actif commun de ses gains, salaires et indemnités ;
1°) ALORS QU'il appartient à chaque époux d'établir, devant le juge saisi d'une contestation des opérations de liquidation, le montant de ses propres gains et salaires réellement perçus avant la dissolution du mariage ; qu'en retenant qu'il appartenait à Madame Y... de rapporter la preuve du montant des sommes réellement perçues par son époux en cours de communauté pour refuser la nomination de l'expertise sollicitée par elle, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'exposante faisait valoir qu'elle n'avait jamais obtenu communication des pièces justifiant des revenus perçus par Monsieur X... en qualité de chef d'escale pendant la période 1989 à 1995 ; qu'elle sollicitait en conséquence la nomination d'un expert ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'arrêt du 24 juin 1999 avait « constaté (...) qu'il avait communiqué les pièces relatives à ses ressources » et, par motifs propres, que les jugements du tribunal d'instance de SALON DE PROVENCE des 22 septembre 1989 et 24 juillet 1992 avaient analysé les gains et salaires de Monsieur X..., lorsqu'il ne résultait d'aucune des mentions de ces décisions (productions n° 4, 7 et 9) que Monsieur X... aurait communiqué les pièces relatives non pas à sa pension de retraite mais à ses salaires perçus pendant la totalité de la période de 1989 à 1995, la Cour d'appel a dénaturé ces décisions et violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE (éventuelle) les gains et salaires perçus par chaque époux au cours du mariage s'intègrent à la communauté ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait retenu que les gains et salaires perçus par Monsieur X... jusqu'à la date de dissolution du mariage fixée au 29 mars 1994 en qualité de chef d'escale ne devaient pas s'intégrer à la communauté dès lors qu'ils avaient « été analysés et affectés proportionnellement à leur montant, aux besoins de la communauté » par les décisions ayant fixé le montant de la contribution aux charges du mariage puis la prestation compensatoire (motifs du jugement entrepris p. 5), la Cour d'appel aurait violé les articles 1401 et suivants, ensemble les articles 1467 et suivants du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande d'expertise aux fins d'évaluer la valeur de l'immeuble et en ce qu'il avait fixé cette valeur à la somme de 300. 000 euros
AUX MOTIFS QUE les parties sont propriétaires d'un immeuble situé à un kilomètre du centre du village de LAMBESC, dans le département des Bouches du Rhône, constitué d'un terrain de 530 m2 de superficie sur lequel est édifiée une maison à usage d'habitation d'une surface de 137 m2 qui comporte cinq pièces principales disposées sur deux niveaux ; que ce bien a été acquis par les parties pour la somme de 395. 000 F en l'état de future d'achèvement en 1979 et est affectée par des fissures qui n'empêchent pas l'appelante d'y demeurer et qui l'ont pas contrainte de faire procéder à l'exécution de réparations, d'autant plus qu'elle ne prétend pas subir des désagréments en raison de cette situation ; qu'il y a lieu dans ces conditions et au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour qui dispensent de recourir à une mesure d'instruction, d'en fixer la valeur à la somme de 300. 000 euros conformément à l'évaluation du premier juge ;
ET AUX ADOPTES QUE l'évaluation doit se faire à la date la plus proche possible du partage ; que selon les conclusions de Monsieur X..., la maison d'habitation sise à LAMBESC, ce bien immobilier avait été acquis le 26 janvier 1979 moyennant un prix de 395. 000 Francs, soit 60. 217, et pourrait être évalué aujourd'hui à la somme de 300. 000 euros ;
ALORS QUE l'évaluation d'un bien immobilier commun doit se faire à la date la plus proche possible du partage ; que l'exposante produisait aux débats des estimations d'agents immobilières et ainsi qu'une évaluation réalisée par Monsieur Z..., expert judiciaire, estimations toutes postérieures à celle de 300. 000 euros retenue par le jugement entrepris, qui fixaient la valeur du bien dans une fourchette comprise entre 230. 000 et 250. 000 euros (productions n° 13 et 14) ; qu'elle en déduisait que la valeur de l'immeuble devait être estimée par un expert afin d'être la plus proche possible du partage ; qu'en se bornant à affirmer que les « éléments soumis à son appréciation » la dispensaient de recourir à une mesure d'instruction et lui permettaient d'entériner l'évaluation retenue par les premières juges, sans expliquer concrètement en quoi les éléments de fait produits aux débats excluaient toute évolution de la valeur du bien depuis le prononcé de la décision de première instance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 890 et 1476 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Madame Y... était seule débitrice des échéances du remboursement du prêt contracté pour l'acquisition de l'immeuble de LAMBESC, exigibles pendant la période au cours de laquelle le jugement du 22 septembre 1989 a été applicable
AUX MOTIFS QUE les sommes réglées après le jugement du 22 septembre 1989 et pendant toute la période au cours de laquelle ce jugement a été applicable n'incombent qu'à Marthe Y... en vertu de ses dispositions et ouvrent donc droit à remboursement à Jeannot X... s'il justifie en avoir payé certaines
1°) ALORS QUE dans son jugement du 22 septembre 1999, le tribunal d'instance de VERSAILLES avait condamné Monsieur X... à payer chaque mois à Madame Y... une somme de 8. 500 francs au titre de la contribution aux charges du mariage ; qu'il avait ajouté, Madame Y... y vivant désormais seule, que « les frais et les charges afférents à la maison de LAMBESC seront désormais pris en charge par l'épouse sur le montant de la contribution précitée » ; que le jugement avait donc seulement mis à la charge de Madame Y... les frais courants d'entretien d'une habitation, sans nullement lui imposer le paiement des échéances du prêt contracté en vue de l'acquisition de ce bien commun ; qu'en retenant que les échéances courant du 22 septembre 1989 à la date de dissolution de la communauté incombaient à Madame Y... et en en déduisant que Monsieur X... pourrait obtenir le remboursement des échéances s'il justifiait en avoir payé certaines, la Cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises du jugement du tribunal d'instance en date du 22 septembre 1989 et violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE la dette contractée en vue de l'acquisition d'un bien commun est commune ; que l'époux qui a remboursé une partie d'un tel prêt ne peut obtenir de récompense qu'à condition d'avoir payé des échéances au moyens de fonds propres ; qu'à supposer même que le jugement du 22 septembre 1989 ait dit que le remboursement de la dette contractée en vue de l'acquisition du bien immobilier commun incombait à Madame Y..., Monsieur X... ne pouvait donc obtenir remboursement qu'à condition d'en avoir payé des échéances au moyen de fonds propres ; qu'en affirmant que les dispositions du jugement précité auraient ouvert droit au remboursement à Monsieur X... de tout paiement qu'il aurait effectué, sans limiter la créance de remboursement au seul paiement d'échéances éventuellement effectué au moyen de fonds propres, la Cour d'appel a violé les articles 1401 et suivants et les articles 1409 et suivants du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Madame Y... était redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision post-communautaire, à compter du 28 juillet 1998 sur la base de 900 euros par mois et en ce qu'il avait fixé à la somme de 69. 300 euros la créance de l'indivision envers Madame Y... au titre de l'indemnité d'occupation pour comptes arrêtés au 31 décembre 2004, sauf à parfaire à la date du partage sur la base de 900 euros par mois
AUX MOTIFS QUE le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Marthe Y... à partir du 28 juillet 19998 était également justifié et doit être confirmé, étant observé qu'elle ne saurait demander à être dispensée de son paiement, alors que l'ordonnance de non-conciliation ne lui avait pas attribué la jouissance de l'immeuble gratuitement et qu'elle ne peut prétendre obtenir un complément de prestation compensatoire puisque son montant a été fixé par l'arrêt précité du 24 juin 1999 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'indivisaire qui jouit à titre privatif du bien indivis est par application de l'article 815-9 du code civil redevable d'une indemnité, sauf convention contraire ; que toutefois, aux termes de l'article 815-10 du code civil, applicable aux indemnités d'occupation qui sont assimilables à un revenu, aucune recherche relative aux fruits et revenus du bien n'est recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils auraient pu être perçus ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation en date du 7 octobre 1993 a attribué à madame Y... la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, et a condamné Monsieur X... au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 15. 000 francs ; que Madame Y... était donc redevable d'une indemnité d'occupation à compter de l'assignation en divorce, en l'absence de toute mention dans l'ordonnance permettant de considérer que la jouissance du bien immobilier lui aurait été attribuée à titre gratuit ; que si le délai de 5 ans n'a commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle le jugemetnt de divorce est passé en force de chose jugée, Monsieur X... ne pouvant réclamer les revenus du bien qu'à compter de cette date, force est de constater qu'il ne justifie pas avoir formulé cette demande avant l'assignation délivrée le 28 juillet 2003 ; que sa demande ne peut donc concerner qu les 5 années antérieures à cette date, soit à compter du 28 juillet 1998 ; que compte tenu de la valeur du bien immobilier retenue, il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... tendant à fixer à la somme de 900 euros le montant de la valeur locative du bien ; que le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame Y... à l'indivision et non à Monsieur X..., doit être fixé au même montant ; que Madame Y... est en conséquence redevable de la somme de 69. 300 euros pour comptes arrêtés au 31 décembre 2004, à parfaire à la date ou de la fin de la jouissance privative ;
1°) ALORS QUE l'époux qui, par sa faute, contraint son conjoint à demeurer dans l'immeuble pendant la période d'indivision post-communautaire doit être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'en l'espèce, au moyen de nombreux procès-verbaux de saisie-attribution et autres pièces justificatives (production n° 10) Madame Y... faisait valoir que, privée de toute ressource (cf. productions n° 11 et 12), elle avait été contrainte de demeurer dans l'immeuble indivis, son ex-époux n'ayant toujours payé que partiellement et avec retard la prestation compensatoire qui lui incombait ; qu'elle en déduisait que le principe même de l'indemnité d'occupation était injustifié, son maintien dans les lieux étant exclusivement dû à l'inexécution par Monsieur X... de ses obligations ; qu'en se bornant à retenir que la jouissance de l'immeuble n'avait pas été attribuée gratuitement à Madame Y... par l'ordonnance de non-conciliation, sans rechercher si Monsieur X... n'avait pas commis une faute justifiant que l'occupante de l'immeuble soit déchargée de toute indemnité ou, à tout le moins, que son montant en soit réduit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE pour évaluer à 900 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Madame Y..., la Cour d'appel a fixé à 300. 000 euros la valeur de l'immeuble ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant retenu cette dernière évaluation entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure des dispositions ayant évalué le montant de l'indemnité d'occupation.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la créance de Madame Y... envers Monsieur X... consécutive aux condamnations intervenues dans le cadre de la procédure de divorce devait être prise en compte dans le cadre des présentes opérations de liquidation et D'AVOIR en conséquence rejeté la demande de désignation d'un expert avec pour mission de déterminer le montant des sommes restant dues par Monsieur X... à Monsieur Y... au titre des condamnations prononcées contre ce dernier ainsi que la demande tendant à voir condamner monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 104. 302, 26 euros (prestation compensatoire, intérêts de retard sur la pension alimentaire et somme due au titre des récompenses et de la créance à l'égard de l'indivision)
AUX MOTIFS QUE le montant de sommes éventuellement dues par l'intimé au titre de la contribution aux charges du mariage, de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire mises à sa charge par le jugement et par l'arrêt précité ainsi que par le jugement prononcé le 22 septembre 1989 par le tribunal d'instance de SALON sera déterminé au vu des justifications produites par les parties au cours des opérations de liquidation et de partage ; qu'il en sera de même pour les sommes éventuellement dues à l'une ou à l'autre partie au titre du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble situé à LAMBESC ;
ALORS QU'il appartient au juge de la liquidation de vérifier lui-même les éléments de preuve produits par chaque époux et d'évaluer le montant des créances respectives de chacun de ces derniers ; qu'il peut seulement, le cas échéant, nommer un expert, à seule fin d'obtenir un avis de pur fait, sans pouvoir renvoyer cette évaluation au notaire liquidateur ; qu'en retenant que le « montant des sommes éventuellement dues par Monsieur X... au titre de la contribution aux charges du mariage, de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire » ainsi que des sommes éventuellement dues « au titre du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble situé à Lambesc » serait « déterminé » par le notaire « au vu des justifications produites par les parties au cours des opérations de liquidation et de partage », lorsqu'il lui appartenait de statuer elle-même sur les justifications produites par l'exposante (productions n° 15 et 10), ou à tout le moins d'ordonner la désignation d'un expert, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil.