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08/04/2009 | FRANCE | N°08-11862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2009, 08-11862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi :

Attendu que, sur le pourvoi formé par la société Facto communication contre un arrêt rendu dans le litige l'opposant aux consorts X... et à M. Didier Y..., le mémoire ampliatif n'est dirigé que contre les consorts X... ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à l'égard de M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2007, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 17/05/2006, Bull n° 178) que,

selon contrat d'enregistrement du 10 septembre 1990, MM. Z..., A... et Y..., artistes mu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi :

Attendu que, sur le pourvoi formé par la société Facto communication contre un arrêt rendu dans le litige l'opposant aux consorts X... et à M. Didier Y..., le mémoire ampliatif n'est dirigé que contre les consorts X... ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à l'égard de M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2007, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 17/05/2006, Bull n° 178) que, selon contrat d'enregistrement du 10 septembre 1990, MM. Z..., A... et Y..., artistes musiciens composant le groupe OIO, ont concédé à la société Facto communication l'exclusivité de l'enregistrement de leurs oeuvres musicales en vue de leur reproduction sur tous supports, et notamment sur phonogrammes et vidéogrammes, et de leur exploitation et communication au public ; que ce contrat était conclu pour permettre la réalisation de six albums et devait venir à échéance après la sortie commerciale du dernier album ; qu'il était prévu une rémunération sous forme de redevances calculées sur le prix de vente de chaque phonogramme, selon divers taux et critères définis ; que le même jour, un avenant était conclu, précisant que le producteur avait contracté avec les artistes en raison de leur appartenance au groupe OIO et qu'il était convenu que les redevances dues à chacun d'eux au titre de la cession des droits représentaient 33 % de la redevance globale pour le groupe composé actuellement de trois artistes ; que le 11 septembre 1990, la société Facto communication a conclu un contrat de coproduction avec la société Fandango, représentée par M. Gueralague, son gérant ; que le 12 novembre 1990, les coproducteurs ont conclu un contrat de licence avec la société BMG, lui cédant l'exclusivité de la fabrication et de la commercialisation des productions ; qu'un premier album a été réalisé par le groupe des trois artistes qui a connu un succès commercial mondial ; que MM. A... et Y... ont signé une lettre de "démission" du groupe les 1er juillet et 1er août 1991 ; qu'en décembre 1991, la société BMG a proposé aux trois artistes un projet de contrat direct de coproduction ; que MM. A... et Y... ont refusé de signer ce contrat ; qu'estimant qu'elle était victime d'une tentative de débauchage du groupe OIO, la société Facto communication a assigné les sociétés BMG et Fandango devant le tribunal de commerce ; que MM. A... et Y... sont intervenus à l'instance aux côtés de la société Facto communication ; que, par arrêt définitif du 25 septembre 1997, la cour d'appel de Paris, statuant après expertise, a notamment "condamné la société BMG France à verser à la société Facto communication neuf millions de francs de dommages-intérêts, à charge pour elle de verser aux membres du groupe OIO les sommes qu'elle leur doit contractuellement" ; que le 27 octobre 1999, MM. A... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de leurs rémunérations ; que M. A... étant décédé, Mme X... a repris l'instance en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs ;

Attendu que la société Facto communication fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme au titre "de la créance contractuelle" de M. A..., dont elle-même et ses enfants sont les héritiers, alors, selon le moyen :

1°/ que le dispositif de l'arrêt du 25 septembre 1997 mentionnait "condamne la société BMG France à verser à la société Facto communication d'une part, neuf millions de francs de dommages-intérêts à charge pour elle de verser aux membres du groupe OIO les sommes qu'elle leur doit contractuellement" ; que les motifs de cette décision confirmaient que la société Facto communication devait à M. A... la rémunération de ses prestations au regard des redevances contractuelles prévues, et non partie des dommages-intérêts qui lui étaient attribués, ce que la Cour de cassation a également confirmé dans son arrêt du 25 avril 2001 rejetant le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 25 septembre 1997, en visant la rémunération des prestations due contractuellement aux artistes du fait du contrat de production ; qu'ainsi, en condamnant la société Facto communication à payer à Mme X... non pas les redevances contractuelles dues en application du contrat d'exclusivité en fonction des phonogrammes effectivement vendus, mais une fraction des dommages-intérêts réparant le préjudice causé à la société Facto communication par l'attitude déloyale de la société BMG France, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ que, comme l'avait jugé implicitement la Cour de cassation dans son arrêt du 25 avril 2001, la société Facto communication n'aurait pu agir "par procureur" des artistes membres du groupe OIO pour obtenir de la part de la société BMG France réparation d'un préjudice propre à ceux-ci, et qu'ils n'ont pas réclamé par ailleurs, si bien qu'en jugeant pourtant que Mme X... aurait été bien fondée à revendiquer partie du montant des dommages-intérêts alloués à la société Facto communication par l'arrêt du 25 septembre 1997 en réparation du préjudice à elle causé par la résiliation fautive par la société BMG France du contrat de production, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de la règle "Nul ne plaide par procureur" ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen, contraire à la doctrine de l'arrêt de cassation du 17 mai 2006, est irrecevable ;

Attendu, ensuite, que la condamnation prononcée porte sur des sommes dues par la société aux artistes au titre de leurs relations contractuelles, ce dont il résulte que les ayants-droit de l'un d'eux ne sauraient être considérés comme agissant par procureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Facto communication aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Facto communication à payer la somme globale de 2 500 euros à Mme X... prise tant en son nom personnel qu'ès qualités et à M. Stéphane B... et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Facto communication.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société FACTO COMMUNICATION à payer à Madame X... la somme de 185 322,82 euros au titre « de la créance contractuelle » de Monsieur A..., dont ellemême et ses enfants sont les héritiers, avec intérêts ;

AUX MOTIFS QUE dans son arrêt définitif du 25 septembre 1997, la Cour d'Appel de PARIS, statuant dans le litige opposant la Société FACTO COMMUNICATION à la Société BMG France, a condamné cette dernière à payer à la Société FACTO COMMUNICATION la somme de 9 millions de francs « à charge pour elle de verser aux membres du groupe OIO les sommes qu'elle leur doit contractuellement » ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le Conseil de Prud'hommes de PARIS qui a rejeté la demande de Monsieur A... aux motifs que la Société FACTO COMMUNICATION ne devait plus rien aux membres du groupe OIO avant l'arrêt de la Cour de PARIS du 25 septembre 1997 et que cet arrêt ne suffit pas en soi à donner à l'intéressé un titre de créance, il a été définitivement jugé que la Société FACTO COMMUNICATION doit contractuellement aux membres du groupe la rémunération de leur prestation du fait qu'elle est désormais investie de l'ensemble des droits et obligations des coproducteurs d'origine à leur égard et qu'une somme de 9 millions de francs lui a été allouée à charge pour elle d'honorer les obligations du contrat de production ; que le principe d'une créance contractuelle des membres du groupe OIO à l'égard de la Société FACTO COMMUNICATION a donc été définitivement jugé par l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 25 septembre 1997 ;

ET QUE, « contrairement à ce que soutient la Société FACTO COMMUNICATION, la rémunération contractuelle due aux consorts X... ne se limite pas aux seules ventes de phonogrammes réellement effectuées alors que cette société est investie de l'ensemble des droits et obligations des coproducteurs d'origine à l'égard des trois membres du groupe OIO et qu'elle a perçu la somme de 9 millions de francs en réparation du préjudice « causé par l'éclatement définitif du groupe du fait du comportement déloyal de la Société BMG France », compensant la mévente de l'album réalisé et du manque à gagner lié à l'impossibilité de réaliser les cinq autres albums prévus du fait dudit comportement de la Société BMG France ; que la Société FACTO COMMUNICATION est en conséquence tenue de régler aux ayants droit de Monsieur A... non seulement la rémunération contractuelle consécutive au premier album mais encore celle que ce dernier aurait perçue si les cinq autres albums avaient pu être créés et commercialisés » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le dispositif de l'arrêt du 25 septembre 1997 mentionnait : « condamne la Société BMG France à verser à la Société FACTO COMMUNICATION d'une part neuf millions de francs de dommages et intérêts à charge pour elle de verser aux membres du groupe OIO les sommes qu'elle leur doit contractuellement » ; que les motifs de cette décision confirmaient que la Société FACTO COMMUNICATION devait à Monsieur A... la rémunération de ses prestations au regard des redevances contractuelles prévues, et non partie des dommages et intérêts qui lui étaient attribués, ce que la Cour de Cassation a également confirmé dans son arrêt du 25 avril 2001 rejetant le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 25 septembre 1997, en visant la rémunération des prestations due contractuellement aux artistes du fait du contrat de production ; qu'ainsi, en condamnant la Société FACTO COMMUNICATION à payer à Madame X... non pas les redevances contractuelles dues en application du contrat d'exclusivité en fonction des phonogrammes effectivement vendus, mais une fraction des dommages et intérêts réparant le préjudice causé à la Société FACTO COMMUNICATION par l'attitude déloyale de la Société BMG France, la Cour d'Appel a méconnu les dispositions de l'article 480 du Code de Procédure Civile ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, comme l'avait jugé implicitement la Cour de Cassation dans son arrêt du 25 avril 2001, la Société FACTO COMMUNICATION n'aurait pu agir « par procureur » des artistes membres du groupe OIO pour obtenir de la part de la Société BMG France réparation d'un préjudice propre à ceux-ci, et qu'ils n'ont pas réclamé par ailleurs, si bien qu'en jugeant pourtant que Madame X... aurait été bien fondée à revendiquer partie du montant des dommages et intérêts alloués à la Société FACTO COMMUNICATION par l'arrêt du 25 septembre 1997 en réparation du préjudice à elle causé par la résiliation fautive par la Société BMG France du contrat de production, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de la règle « Nul ne plaide par procureur ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-11862
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2009, pourvoi n°08-11862


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11862
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