La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2009 | FRANCE | N°07-45317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2009, 07-45317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 janvier 2007), qu'engagé, en qualité d'agent de maintenance, le 10 mai 1993 par la société Cofathec, M. X... a, le 15 octobre 2002, été victime d'un accident du travail; que le médecin du travail l'a, lors de la visite de reprise, déclaré apte, en précisant "à ménager" ; que postérieurement à un nouvel arrêt de travail, il a, le 25 juin 2003, été de nouveau déclaré apte ; qu'ayant été victime d'un second accident du travail le

20 octobre 2003, le salarié, déclaré inapte à son poste suivant deux avis en da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 janvier 2007), qu'engagé, en qualité d'agent de maintenance, le 10 mai 1993 par la société Cofathec, M. X... a, le 15 octobre 2002, été victime d'un accident du travail; que le médecin du travail l'a, lors de la visite de reprise, déclaré apte, en précisant "à ménager" ; que postérieurement à un nouvel arrêt de travail, il a, le 25 juin 2003, été de nouveau déclaré apte ; qu'ayant été victime d'un second accident du travail le 20 octobre 2003, le salarié, déclaré inapte à son poste suivant deux avis en date des 4 et 24 janvier 2005, a été licencié, le 7 mars suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail ; que s'agissant d'une obligation de sécurité de résultat, le lien de causalité entre les manquements de l'employeur et l'inaptitude constatée n'a pas à être établi ; que la cour d'appel qui a refusé d'engager la responsabilité de la société Cofatech en l'absence prétendument d'un lien de causalité entre l'inaptitude et les conditions d'exercice par le salarié de ses fonctions, alors même que les préconisations du médecin du travail n'étaient pas respectées a violé les articles L. 230-2 et L. 241-10-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause la cour d'appel a constaté que l'accident du travail ayant conduit à l'inaptitude du salarié avait été provoqué par la manutention du robot de nettoyage de la piscine, également à l'origine du premier accident, quand la manutention de charges lourdes avait été proscrite par le médecin du travail dès le premier accident ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'employeur n'avait pas respecté les prescriptions du médecin du travail, ce qui avait conduit au second accident et à l'inaptitude du salarié, caractérisant de la sorte le lien de causalité entre cette dernière et les conditions d'exercice par le salarié de ses fonctions ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 230-2 et L. 241-10-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ainsi violés ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté que les préconisations du médecin du travail n'avaient pas été respectées par l'employeur, le moyen, en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base ;
Et attendu qu'après avoir relevé l'existence d'une lombalgie dès le 21 mai 2002, sans que le poste de travail ait été, selon le médecin du travail, en cause, l'arrêt constate qu'il n'est pas établi que la manipulation d'un robot de nettoyage de piscine ait constitué une manipulation lourde et qu'en confiant ou en laissant effectuer cette tâche au salarié, l'employeur ait omis de "le ménager" conformément à l'avis du médecin du travail ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 230-2 du Code du travail, le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement ; que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels ; que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; qu'en l'espèce le salarié poursuit la mise en oeuvre de la responsabilité de l'employeur en soutenant qu'à la suite du premier ( accident du travail du 15 Octobre 2002), l'employeur n'a pas pris les mesures qui s'imposaient en vu de l'aménagement du poste de travail, qu'il avait, compte tenu des différents avis médicaux conscience du danger auquel il exposait le salarié, mais n'a pris aucune des mesures nécessaires à l'en préserver ; que la mise en oeuvre de la responsabilité de l'employeur suppose toutefois qu'un lien de causalité existe entre les conditions de travail du salarié et l'accident ou la maladie dont il est victime ; qu'or, il ressort des pièces produites que le premier accident du travail du 15 octobre 2002 survenu alors que le salarié relevait le robot de nettoyage du bassin, n'est pas dû au poids de cet appareil mais à une glissade de Jean-Pierre X... au cours de la manoeuvre, ayant entraîné une fracture costale, qu'à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a simplement préconisé « à ménager », que l'accident du 25 juin 2003 déclaré comme rechute d'accident du travail par Jean Pierre X... n'a pas été reconnu comme tel par la Caisse primaire d'assurance maladie qui n'a pas reconnu le lien entre la lombalgie invoquée et le premier accident du travail, qu'à l'issue de la visite du 2 septembre 2003, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec restrictions, préconisant d'éviter la manutention lourde et les échelles, que l'accident du travail du 20 octobre 2003, à l'origine de l'inaptitude est survenu également alors que le salarié sortait le robot de la piscine mais a entraîné une déchirure musculaire, le siège des lésions étant le dos et les cervicales, qu'il n'est nullement établi que la manipulation d'un robot de nettoyage de piscine constitue une manipulation lourde et qu'en confiant où en laissant effectuer cette tâche à un ouvrier manutentionnaire, l'employeur ait omis de «le ménager», conformément à l'avis du médecin du travail, que les extraits de son dossier médical, produits par Jean-Pierre X..., mettent en évidence l'existence de lombalgie, constatée dès le 21 mai 2002, le médecin du travail précisant «ce n'est pas le poste de travail qui est en cause» ; que dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permettant de démontrer un lien de causalité entre l'inaptitude et les conditions d'exercice par le salarié de ses fonctions, sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité doit être rejetée ;
ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; que s'agissant d'une obligation de sécurité de résultat, le lien de causalité entre les manquements de l'employeur et l'inaptitude constaté n'a pas à être établi ; que la Cour d'appel qui a refusé d'engager la responsabilité de la société COFATECH en l'absence prétendument d'un lien de causalité entre l'inaptitude et les conditions d'exercice par le salarié de ses fonctions, alors même que les préconisations du médecin du travail n'étaient pas respectées a violé les articles L. 230-2 et L. 241-10-1 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
ALORS en tout état de cause QUE la Cour d'appel a constaté que l'accident du travail ayant conduit à l'inaptitude du salarié avait été provoqué par la manutention du robot de nettoyage de la piscine, également à l'origine du premier accident, quand la manutention de charges lourdes avait été proscrite par le médecin du travail dès le premier accident ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'employeur n'avait pas respecté les prescriptions du médecin du travail, ce qui avait conduit au second accident et à l'inaptitude du salarié, caractérisant de la sorte le lien de causalité entre cette dernière et les conditions d'exercice par le salarié de ses fonctions ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 230-2 et L. 241-10-1 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil ainsi violés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45317
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2009, pourvoi n°07-45317


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award