LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 17 mars 2006), que M. X..., salarié de la société Pro a pro distribution sud, a été licencié, le 4 juin 2003, au motif de son inaptitude physique et de l'impossibilité de le reclasser ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du code du travail ; qu'en l'espèce, il découlait des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il avait bénéficié à partir du 24 février 2003 d'un nouvel arrêt de travail consécutif à l'accident du travail dont il avait été victime le 21 février 2002, ce dont il résultait que son contrat de travail avait été à nouveau suspendu et que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions écrites du médecin du travail du 14 avril 2003 pouvaient être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 ; que la cour d'appel, qui a apprécié le litige au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-32-5 du même code ;
2° / que dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, il faisait valoir que l'employeur n'avait pas procédé à la consultation des délégués du personnel avant son licenciement en sorte que l'indemnité qui lui est due ne saurait être inférieure aux sommes visées à l'article L. 122-32-7 du code du travail ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'avis du médecin du travail en date du 14 avril 2003 avait été émis à la suite d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle et que le salarié, qui avait refusé le 15 avril 2003 trois propositions de reclassement compatibles avec cet avis formulées par l'employeur, avait maintenu son refus malgré une nouvelle proposition en date du 29 avril 2003 ; qu'elle a ainsi, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 21 février 2002 ; qu'il résulte des documents produits que Serge X... lui-même et notamment d'un courrier de la CPAM du Tarn-et-Garonne en date du 7 septembre 2005, que son état consécutif à l'accident du travail du 21 février 2002 était consolidé le 19 février 2003 et, qu'après cette date, il était en arrêt de travail pour maladie ; que, dès lors, le litige doit être apprécié au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail et non de l'article L. 122-32-5 dudit Code ; que par lettre du 15 avril 2003, Serge X... a refusé clairement et sans la moindre équivoque les trois propositions de reclassement formulées par l'employeur, « aucun des postes qui ont fait l'objet des propositions n'étant compatible avec mon état de santé très fragilisé » ; que force est de constater que le médecin du travail avait, le 14 avril 2003, formulé un avis d'aptitude de Serge X... au poste de filmage avec utilisation d'un chariot électrique à portée latérale, permettant d'éviter les mouvements de rotation ou de torsion du tronc, médicalement contre-indiqués ; que cette proposition n'emportant pas modification du contrat de travail, le refus de Serge X... de l'accepter constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que c'est vainement que Serge X... soutient que l'employeur n'aurait pas voulu investir dans un chariot électrique à portée latérale et aurait préféré le licencier dès lors, d'une part, que l'employeur justifie qu'avant même d'adresser à Serge X... ses propositions de reclassement il avait sollicité et obtenu un devis pour l'acquisition d'un tel chariot, d'autre part que Serge X... n'a pas dit alors qu'il refusait de travailler tant que l'employeur n'aurait pas acheté ce chariot, mais qu'il refusait le reclassement par aménagement de poste qui lui était proposé, ce qui est tout à fait différent ; que le licenciement de Serge X... étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, celui-ci ne peut prétendre à dommages et intérêts pour licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du Travail ; qu'en l'espèce, il découlait des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié avait bénéficié à partir du 24 février 2003 d'un nouvel arrêt de travail consécutif à l'accident du travail dont il avait été victime le 21 février 2002 ce dont il résultait que son contrat de travail avait été à nouveau suspendu et que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions écrites du médecin du travail du 14 avril 2003 pouvaient être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 ; que la Cour d'Appel qui a apprécié le litige au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-32-5 du même Code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, le salarié faisait valoir que l'employeur n'avait pas procédé à la consultation des délégués du personnel avant son licenciement en sorte que l'indemnité qui lui est due ne saurait être inférieure aux sommes visées à l'article L. 122-32-7 du Code du Travail ; que, par suite, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés de 25, 22 euros ;
AUX MOTIFS QUE pour rejeter cette demande le Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN a énoncé que Serge X... n'avait pas exécuté le préavis et que la responsabilité lui en incombait dans la mesure où il refusait de travailler dans les conditions de l'avis médical du 14 avril 2003 relatif à l'aménagement du poste de travail de filmeur ; que ce motif pertinent n'est pas utilement contredit par Serge X..., qui se contente d'affirmer, sans explications complémentaires que la responsabilité de l'inexécution du préavis incombe à l'employeur ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer également de ce chef le jugement, en ajoutant que ce rejet entraîne également celui de la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés de 25, 22 euros qui y était associée ;
ALORS QUE la rupture du contrat de travail d'un salarié devenu inapte à son emploi par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui n'est pas reclassé dans l'entreprise ouvre droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du Travail en cas de licenciement ; qu'en l'espèce, dès lors que le salarié n'a pas été en mesure d'effectuer son préavis postérieurement à son licenciement en raison de l'impossibilité de travailler au poste de reclassement proposé, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du Travail.