LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 23 novembre 1995 d'abord à temps complet puis à temps partiel en qualité de conductrice de véhicule sanitaire et taxi par la société Ambulances Vannet Delacroix, a été licenciée pour inaptitude physique, le 14 septembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, et en paiement de divers rappels de salaire ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et les demandes subséquentes en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'employeur produit aux débats un contrat de travail écrit signé par Mme X... qui stipule en son article 8 que l'horaire mensuel de travail est de 120 h répartis sur les lundis, mardis, jeudis et vendredis, ainsi que sur le week-end d'astreintes mensuelles, que Mme X... ne peut prétendre qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, puisqu'elle bénéficiait en principe de tous ses mercredis libres et n'était d'astreinte qu'un week-end par mois, que le fait que son horaire de travail ne soit pas réparti à l'avance de manière précise sur les jours de la semaine travaillés ou les semaines du mois ne saurait justifier à lui seul en l'espèce la requalification du contrat à temps plein, eu égard d'une part aux contraintes de l'activité d'ambulancier, mettant l'employeur dans l'impossibilité de prévoir à l'avance la nature et le volume des transports à effectuer d'urgence, d'autre part, au fait que ni le rapport entre l'horaire à temps partiel de 120 h et le nombre de jours pendant lesquels le salarié est à disposition de l'employeur, ni les bulletins de salaire, ni les plannings de travail produits par l'employeur ne mettent en évidence un exercice abusif de la part de celui-ci de son pouvoir de direction dans la répartition de l'horaire de travail et la modification de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de l'absence d'abus par l'employeur de son pouvoir de direction, alors, d'une part, que les contraintes de l'activité d'ambulancier ne pouvaient affranchir l'employeur du respect des dispositions légales et, d'autre part, qu'elle avait constaté que le contrat de travail se bornait à mentionner que l'horaire de travail était réparti sur plusieurs jours de la semaine et un week-end par mois, sans aucune indication de la répartition de la durée du travail entre les jours de travail ni indication de celui des week-ends qui serait travaillé, ce dont il résultait que la salariée était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle était tenue de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qui concerne la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et les demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 29 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Ambulances Vannet Delacroix aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances Vannet Delacroix à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Marie-Christine X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi qu'à la remise d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de salaire rectifiés.
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites aux débats par l'employeur que celui-ci a procédé dès octobre 2004, à réception des premiers avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail avant rechute, à une tentative de reclassement de Mme X... sur un poste adapté à son état de santé, lequel lui interdisait la conduite professionnelle au delà de 100 km par jour et le port de malades ; qu'après avoir sollicité en vain les deux salariées affectées à un poste administratif en vue d'une réduction de leur temps de travail, il a demandé des précisions au médecin du travail sur les restrictions d'aptitude posées par lui et après réception de celles-ci par courrier en date du 17 novembre 2004, faisant suite à une visite de l'entreprise et une étude de poste, il a sollicité et obtenu l'aval dudit médecin (courriers des 14 et 15 décembre 2004) sur une proposition de reclassement sur un poste à temps partiel (40 h par mois) sur un poste de transport VSL de malades dialyses pour des trajets quotidiens de 124 à 129 km du lundi au vendredi et a adressé celle-ci le 24 décembre 2004 à Mme X... qui l'a refusée dès le 30 décembre 2004 en raison des frais de trajets domicile-travail nécessités par sa prise de poste à GRAY et de la réduction importante de son temps de travail ; que lors de sa reprise de travail après rechute en septembre 2005, le médecin du travail, ayant formulé lors de la première visite de reprise du 7 septembre 2005 les mêmes restrictions d'aptitude que précédemment (conduite de 120 km maximum par jour sans port de malade), l'employeur a engagé à nouveau la procédure de reclassement en sollicitant le 11 septembre 2005 l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Mme X... et l'existence d'une proposition alternative à celle précédemment refusée par celle-ci ; que l'avis donné par ceux-ci le 13 septembre 2005 ayant confirmé l'absence de poste administratif disponible et le fait que les restrictions d'aptitude posées par le médecin du travail limitaient les possibilités de reclassement de celle-ci au transport de malades dialyses sur le secteur de GRAY, l'employeur a reformulé sa proposition initiale dans un courrier longuement motivé en date du 14 septembre 2005 adressé à l'intéressée qui l'a à nouveau refusée le 19 septembre 2005 dans un courrier également motivé, invoquant notamment le changement de prise de service, discriminatoire selon elle, et l'absence de garantie de maintien du poste à moyen et long terme ; qu'à réception de l'avis d'inaptitude définitif délivré par le médecin du travail à l'issue de la deuxième visite de reprise du 21 septembre 2005, l'employeur a, contrairement aux allégations de Mme X..., sollicité à nouveau l'avis des délégués du personnel, ainsi qu'en fait foi le compte-rendu de la réunion mensuelle des délégués du personnel au 30 septembre 2005, signé le 3 octobre 2005 par le représentant de l'employeur et Mr Y... Sébastien, délégué titulaire, régulièrement produit aux débats et non argué de faux par l'appelante ; que cet avis confirme l'absence d'autre solution de reclassement envisageable excluant les effets physiques ou en position assise et suggère de solliciter à nouveau l'aval du médecin du travail, sur la possibilité de dépassement de la limite de 120 km de conduite journalière permettant de valider les distances de 124 et 129 km nécessité par la mission ; que le médecin du travail, le Docteur Z... a effectivement confirmé dans un document du 5 octobre 2005 la possibilité d'un dépassement du kilométrage professionnel journalier dans la limite maximale de 130 km ; que Mme X... ne peut donc se prévaloir d'aucune irrégularité de forme de la proposition de reclassement, l'avis des délégués du personnel ayant été recueilli à nouveau après la deuxième visite de reprise ; qu'elle ne peut non plus se prévaloir d'aucune irrégularité de fond, ladite proposition étant en adéquation avec les restrictions d'aptitude posées par le médecin du travail, quant au kilométrage journalier de 124 à 129 km envisagé, en deçà de la limite maximale de 130 km ; que cette limite ne peut naturellement concerner que le kilométrage effectué à titre professionnel, le médecin du travail ne pouvant donner un avis liant l'employeur que sur l'aptitude au poste de travail, et ayant nécessairement tenu compte dans son appréciation des contraintes supplémentaires liées à la prise de poste dont la salariée n'a certainement pas manqué de l'informer ; que l'obligation de reclassement n'étant qu'une obligation de moyens, dont l'étendue est naturellement fonction de l'effectif de l'entreprise et de la nature de l'activité exercée, elle ne fait pas obligation à l'employeur de proposer un poste équivalent à tous points de vue (fonctions, horaire de travail, rémunération) et elle implique le plus souvent une modification du contrat de travail, au plan fonctionnel et/ou salarial, du fait même des restrictions d'aptitude dont elle procède ; qu'ainsi, en l'espèce, Mme X... ne produit aucun document probant de nature à démentir l'absence de poste administratif disponible dans l'entreprise en septembre 2005, de sorte que son maintien à un poste de conductrice de véhicule sanitaire ou taxi impliquait nécessairement une réduction importante de son horaire de travail et de sa rémunération du fait de la limite maximale de kilométrage journalier compatible avec son état de santé ; que le cumul de restrictions d'aptitude en matière de kilométrage et de port de malades et de charges, ne permettait pas de l'affecter à une activité aléatoire (taxi - garde d'ambulancière) et limitait à l'évidence les possibilités de reclassement à une activité de transport spécifique, délimitée à l'avance dans le temps et dans l'espace, telle que celle proposée par l'employeur, à savoir transport de malades dialyses sur le secteur de GRAY, ainsi qu'il a été longuement exposé à l'intéressée le 14 septembre 2005 et à nouveau le 14 octobre 2005 ; qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ne peut donc être retenu, non plus que le caractère déloyal de la proposition, étant observé : - que le contrat de travail de celle-ci stipulait que son lieu de travail était à PESMES et à GRAY, - qu'elle a suggéré elle-même à l'employeur dans un courrier en date du 3 novembre 2004 (pièce n° 46) son affectation à des transports AR à partir de GRAY parmi les possibilités de reclassement existantes, - que le nouvel horaire de travail proposé était réparti de manière précise et régulière à raison de 2 h chaque matin du lundi au vendredi de 5 h 45 à 7 h 45 ou de 6 h à 8 h, ce qui lui laissait de très larges possibilités d'occuper un autre emploi à temps partiel de nature administrative ou autre compatible avec son état de santé ; que le refus du poste de reclassement proposé constituait donc bien, en l'absence d'autres possibilités au sein de l'entreprise, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
ET AUX MOTIFS adoptés QUE l'article R.241 -51-1 prévoit que sauf dans le cas où le maintien du salariée à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 2 semaines ; que l'article L 122-24-4 prévoit qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Si le salarié n'est pas reclassé à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu déversera l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur, dès le 14 décembre 2004, a sollicité l'avis du médecin du travail avant de faire sa première proposition de reclassement à Madame Marie-Christine X..., sur le poste envisagé qui dépassait légèrement le kilométrage recommandé ; que le médecin du travail a répondu par courrier du 15 décembre 2004 dans les termes suivants " suite à vos dernières propositions de poste concernant Madame Marie-Christine X... et après m'être entretenu avec elle, je vous confirme son aptitude pour des trajets de 124 à 129 kilomètres." ; que, néanmoins, Madame Marie-Christine X... a refusé ceci par courrier le 30 décembre 2004 au motif que la prise de poste se situe à GRAY et non plus à PESMES, plus proche de son domicile, ne souhait comme indiqué dans son courrier, continuer à vouloir trouver une entend avec son employeur ; que, dans ce même courrier, elle a posé des congés sans solde du 7 février 2005 au 12 mai 2005 qui lui ont été accordés ; que Madame Marie-Christine X... tente d'induire en erreur le Conseil en prétendant n'avoir eu aucune nouvelle de son employeur de novembre 2004 à juin 2005 ; que l'employeur, pendant ce temps, n'a cessé de rechercher un poste correspondant aux restrictions imposées en collaboration avec le médecin du travail, les délégués du personnel et les agents du secrétariat ; que les employés administratifs ont été sollicités pour une organisation du travail permettant à Madame Marie-Christine X... d'intégrer leur équipe dès le 12 octobre 2004 puis le 25 septembre 2005 ; que tous ont répondu par la négative ; que les délégués du personnel ont donné leur accord sur la première proposition le 30 mai 2004 puis le 13 septembre 2005 en précisant qu'aucun autre poste n'est possible compte tenu que l'entreprise a déjà reclassé une personne handicapée, que l'administration est déjà sous employée, que la viabilité de leur poste est assurée par des tâches annexes en médical, et que ces tâches ne peuvent être exécutées par Madame Marie-Christine X... compte tenu qu'elles comportent de la manutention ; que, le 19 septembre 2005, Madame Marie-Christine X... a refusé une nouvelle proposition de reclassement qui visait cette fois le transport d'un public de malades sans port de charge et permettant de circuler jusqu'à l'hôpital de Vesoul, le kilométrage professionnel étant alors augmenté jusqu'à 130 kilomètres avec l'avis du médecin du travail ; que, pendant cette période, l'employeur a toujours continué à verser à la salariée son traitement ; qu'en conséquence, en procédant au licenciement le 30 octobre 2005 au motif de l'impossibilité de reclassement, l'employeur n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en conséquence, qu'il convient de débouter Madame Marie-Christine X... de sa demande à ce titre.
ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en apporter la preuve ; qu'il appartient dès lors à l'employeur, débiteur d'une obligation de reclassement, d'apporter la preuve de ce qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de proposer au salarié licencié un emploi conforme aux propositions du médecin du travail après avoir au besoin recherché les possibilités d'aménagement de postes de travail ; qu'en reprochant à Madame Marie-Christine X... de ne produire aucun document de nature à démentir l'absence de poste administratif disponible, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Marie-Christine X... de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes consécutives en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, d'un rappel de salaire au titre de la période du 21 octobre au 2 novembre 2005, d'un rappel au titre de la diminution des indemnités journalières de sécurité sociale, d'un rappel de salaire au titre de la clause conventionnelle de maintien du salaire, d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'un rappel d'indemnité de licenciement ainsi qu'à la remise d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de salaire rectifiés.
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit, et doit mentionner la durée hebdomadaire, ou le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'écrit a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, d'autre part que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, il n'a jamais été contesté par Mme X..., tant dans les courriers adressés par elle à l'employeur, que dans ses écritures de première instance reproduites dans le jugement déféré, qu'elle avait été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps complet à partir de septembre 1998, et qu'elle avait obtenu, à partir du 1er février 1999 une réduction de son horaire de travail à 120 h par mois pour être libérée le mercredi ; que l'employeur produit par ailleurs aux débats (pièce n° 7) un contrat de travail écrit signé par Mme X... qui stipule en son article 8 que l'horaire mensuel de travail est de 120 h répartis sur les lundis, mardis, jeudis et vendredis, ainsi que sur le week-end d'astreintes mensuelles, étant précisé que toute modification pour motif d'absence de personnel requérait l'accord des deux parties, et que des heures complémentaires ne seraient effectuées que dans la limite du dixième de l'horaire contractuel ; que Mme X... ne peut prétendre qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, puisqu'elle bénéficiait en principe de tous ses mercredis libres et n'était d'astreinte qu'un week-end par mois, sauf modification d'un commun accord. Le fait que son horaire de travail ne soit pas réparti à l'avance de manière précise sur les jours de la semaine travaillés ou les semaines du mois ne saurait justifier à lui seul en l'espèce la requalification du contrat à temps plein, eu égard d'une part aux contraintes de l'activité d'ambulancier, mettant l'employeur dans l'impossibilité de prévoir à l'avance la nature et le volume des transports à effectuer d'urgence, d'autre part, au fait que ni le rapport entre l'horaire à temps partiel de 120 h et le nombre de jours pendant lesquels le salarié est à disposition de l'employeur, ni les bulletins de salaire, ni les plannings de travail produits par l'employeur ne mettent en évidence un exercice abusif de la part de celui-ci de son pouvoir de direction dans la répartition de l'horaire de travail et la modification de celle-ci ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande nouvelle de Mme X... tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, et ses demandes subséquentes en paiement de rappels de salaires, d'indemnités journalières de sécurité sociale, de complément maladie, et d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement.
ALORS QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'horaire de travail n'avait fait l'objet d'aucune répartition sur les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en affirmant que cette absence de répartition ne pouvait justifier la requalification du contrat à temps plein, la Cour d'appel a violé l'article L.212-4-3 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Marie-Christine X... de sa demande de paiement d'un rappel de salarie au titre de la clause conventionnelle de maintien de la rémunération en cas de maladie
SANS MOTIFS
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en rejetant la demande explicite de Madame X... tendant au paiement d'un rappel de rémunération au titre de la convention collective applicable, sans aucunement motiver sa décision de ce chef, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.