La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2009 | FRANCE | N°07-43891;07-43892

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2009, 07-43891 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 07-43.891 et D 07-43.892 ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 décembre 2005 et 7 juin 2007) que MM. X... et Y..., anciens sous-officiers de carrière, ont été respectivement engagés en juin 1985 et février 1986 par la société Air France en qualité de mécaniciens avion ; qu'après avoir vainement demandé à leur employeur de les faire bénéficier des dispositions des articles 96 et 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 19

72 relatives à la prise en compte au titre de l'ancienneté, de leur temps passé sou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 07-43.891 et D 07-43.892 ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 décembre 2005 et 7 juin 2007) que MM. X... et Y..., anciens sous-officiers de carrière, ont été respectivement engagés en juin 1985 et février 1986 par la société Air France en qualité de mécaniciens avion ; qu'après avoir vainement demandé à leur employeur de les faire bénéficier des dispositions des articles 96 et 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 relatives à la prise en compte au titre de l'ancienneté, de leur temps passé sous les drapeaux, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés ainsi que pour obtenir une reconstitution de leur carrière . que par deux arrêts des 28 mai 2004 et 29 décembre 2006, le Conseil d'État a constaté l'illégalité de l'article 4.2.3. du règlement du personnel au sol invoqué par la société Air France pour s'opposer aux demandes des salariés ;
Attendu que la société Air France fait grief aux arrêts du 7 juin 2007 de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes au titre de la perte de salaire calculée jusqu'au mois de mai 2003 et restant à parfaire pour la période postérieure, outre les congés payés afférents, et de l'avoir condamnée sous astreinte à reconstituer entièrement la carrière passée et à venir de chaque salarié à compter de janvier 1985 et février 1986, et en partant des échelons 3 et 4 auxquels ils avaient été recrutés, et enfin de l'avoir condamnée à leur payer les sommes qui leur resteraient dues, sous déduction des sommes versées, entre leur recrutement et la date à laquelle le reclassement aurait été opéré et effectif, alors, selon le moyen, que la seule déclaration d'illégalité du dernier alinéa de l'article 4.2.3 du règlement du personnel au sol (RPS) d'Air France relatif aux «anciens militaires » et disposant que « la reprise spécifique d'ancienneté », prévue par l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972, « n'ouvre toutefois pas droit à l'attribution d'échelons, la date de départ de calcul d'échelon demeurant celle de la prise de service consécutive à l'embauche », ne pouvait avoir par elle-même pour effet de modifier positivement ce règlement, ni en particulier d'y insérer une quelconque disposition spécifique permettant la prise en compte de cette ancienneté pour le calcul de la rémunération à l'embauche des agents concernés ; que la cour d'appel a en l'espèce constaté que, comme l'avait relevé le Conseil dEtat dans son arrêt du 29 décembre 2006, aucune disposition du RPS ne prévoyait la prise en compte de l'ancienneté litigieuse pour le calcul de la rémunération à l'embauche des agents concernés ; qu'elle a encore explicitement relevé que, par décisions des 10 mai 1999 et 29 décembre 2006, le Conseil dEtat avait, seulement, enjoint à Air France de modifier son RPS, afin de tenir compte de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, relative à l'intégration des anciens militaires » et avait ensuite « constaté l'illégalité de l'article 4.3.2. du règlement » ; que la cour d'appel a enfin constaté que la société Air France s'était trouvée dans l'impossibilité de modifier le RPS à la suite du changement survenu dans son statut et son capital ; qu'il s'évinçait de ces constatations que, nonobstant le simple constat de l'illégalité de l'article 4.2.3 alinéa dernier, le RPS demeurait applicable aux salariés d'Air France dans une version qui, eu égard à l'impossibilité de procéder à la modification ordonnée par le Conseil d'Etat, comme telle indispensable à l'application de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, ne comportait toujours aucune disposition prenant en compte cette ancienneté pour le calcul de la rémunération à l'embauche des agents concernés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 49 du code de procédure civile, 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III, l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, le décret n° 50-635 du 1er juin 1950, l'article R. 342-13 du code de l'aviation civile, l'article 3 de la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 et l'article 4 du décret n° 2003-571 du 27 juin 2003 ;
Mais attendu que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application d'un texte illégal ;
Et attendu que le Conseil d'État ayant, par arrêt du 28 mai 2004 (n°253339) et arrêt du 29 décembre 2006 (n°289586) rendu sur question préjudicielle dans le présent litige, déclaré illégales les dispositions de l'article 4.2.3 du règlement du personnel au sol de la société Air France ayant pour effet d'exclure les anciens militaires du bénéfice de la majoration de salaire calculée en fonction de l'ancienneté et applicable, en vertu de l'article 1.3.3 du même règlement aux personnels des groupes A, B et CTE, la cour d'appel a exactement décidé que la société Air France n'était pas fondée à invoquer les dispositions entachées d'illégalité demeurées inchangées en dépit de l'injonction de les modifier qui avait été prononcée le 28 mai 2004 par le Conseil d'Etat et devait faire application de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 imposant, pour l'ancienneté des deux salariés concernés, la prise en compte du temps passé sous les drapeaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre les arrêts rendus le 15 décembre 2005 par la cour d'appel de Paris, il y a lieu de constater la déchéance des pourvois en ce qu'ils sont formés contre ces décisions ;
Et attendu que les pourvois revêtent un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance des pourvois en ce qu'ils sont formés contre les arrêts rendus le 15 décembre 2005 ;
REJETTE les pourvois en ce qu'ils sont formés contre les arrêts rendus le 7 juin 2007 ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Vu l'article 628 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer une amende de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit au pourvoi n° C 07-43.891 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Air France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 7 juin 2007 d'AVOIR condamné la société Air France à payer au salarié la somme de 6.320,02 au titre de la perte de salaire calculée jusqu'au mois de mai 2003 et restant à parfaire pour la période postérieure, outre les congés payés y afférents à hauteur de 632 euros, et de l'AVOIR condamnée sous astreinte à reconstituer entièrement la carrière passée et à venir du salarié à compter de février 1986 en partant de l'échelon 4 auquel il avait été recruté, et enfin de l'AVOIR condamnée en conséquence à payer au salarié les sommes qui lui resteraient dues, sous déduction des sommes versées, entre son recrutement et la date à laquelle le reclassement aurait été opéré et effectif ;
AUX MOTIFS QUE le Conseil d'Etat avait rendu le 29 décembre 2006 la décision suivante :
« Considérant que l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires prévoit, au bénéfice des anciens militaires engagés accédant à des emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, que « le temps passé sous les drapeaux ( ) est compté pour l'ancienneté : a) pour les emplois de catégorie C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ; b) pour les emplois de catégorie B, ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans, à condition que l'intéressé n'ait 7 pas demandé, pour faire acte de candidature au concours ou à l'examen, le bénéfice des dispositions prévues au 2 de l'article 96 ( ) » ;
Considérant que si la société Air France a pris en compte, en modifiant, à compter du 1er septembre 2000, le règlement de son personnel au sol, l'ancienneté acquise sous les drapeaux pour l'attribution aux anciens militaires de droits statutaires et légaux liés à l'ancienneté, relatifs notamment à certains types de congé, à des facilités de transport, aux indemnités de licenciement et aux allocations de départ à la retraite, aucune disposition de ce règlement ne prévoit la prise en compte de cette ancienneté pour le calcul de la rémunération à l'embauche des agents concernés ; qu'au contraire, le dernier alinéa de l'article 4.2.3 dudit règlement relatif aux « anciens militaires » dispose que « la reprise spécifique d'ancienneté », prévue par l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972, « n'ouvre toutefois pas droit à l'attribution d'échelons, la date de départ de calcul d'échelon demeurant celle de la prise de service consécutive à l'embauche » ; que cette disposition a pour effet d'exclure les anciens militaires du bénéfice de la majoration de salaire calculée en fonction de l'ancienneté et applicable, en vertu de l'article 1.3.3 du même règlement, aux personnels des groupes A, B et CTE ;
Considérant que, par la décision n° 253339 du 28 mai 2004, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé la décision de la société Air France rejetant la demande de l'Association des anciens brevetés de Rochefort de l'aéronautique militaire tendant à la modification du règlement du personnel au sol de la société par la suppression du dernier alinéa de l'article 4.2.3 dudit règlement ; que l'autorité absolue de la chose jugée s'attache au dispositif de cette décision et au motif qui en constitue le soutien nécessaire, tiré de ce que l'article 4.2.3 du règlement au sol de la société Air France est illégal pour avoir exclu que la reprise spécifique d'ancienneté des anciens militaires puisse comprendre l'attribution d'échelons correspondant à l'ancienneté définie à l'article 97 susmentionné et ouvrant droit à la majoration de salaire prévue à l'article 1.3.3 dudit règlement ; que, par suite, M. Y... est fondé à demander que soit déclaré illégal le dernier alinéa de l'article 4.2.3 du règlement du personnel au sol de la société Air France »;
Qu'au vu de cet arrêt, le demandeur sollicitait la reconstitution de sa carrière en tenant compte de son ancienneté acquise au sein de l'armée et le versement de la somme de 6.320,02 au titre de la perte de salaire et des congés payés afférents ; que la société Air France soutenait qu'en application de la décision du Conseil d'Etat et compte tenu du fait qu'elle était devenue, à compter d'avril 2003, une société de droit privé, elle n'avait plus la possibilité de modifier le statut du personnel qui n'était plus en vigueur et qu'ainsi la situation du demandeur se trouvait être identique à celle existant avant septembre 2000, à savoir, absence de toute disposition relative à l'application du statut général des militaires ; mais que considérant que par deux décisions du 10 mai 1999, ayant enjoint à la société Air France dans un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêt de modifier le RPS, afin de tenir compte de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, relative à l'intégration des anciens militaires, et du 29 décembre 2006, ayant constaté l'illégalité de l'article 4.3.2. du règlement, le Conseil d'Etat avait, de manière non équivoque, constaté le non-respect par Air France de ses obligations légales, en ce qu'elle avait délibérément refusé de faire application de cette loi ; que dès lors, quand bien même la société Air France n'aurait pas la possibilité de modifier, à ce jour, le statut du personnel, il n'en demeurait pas moins qu'elle était tenue de faire application de la loi du 13 juillet 1972 dans toutes ses dispositions au demandeur, sans qu'il soit, malgré les observations de la défenderesse, nécessaire de faire application d'un prétendu principe de faveur, qui n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'il convenait de faire droit à l'intégralité de la demande du salarié ;
ALORS QUE la seule déclaration d'illégalité du dernier alinéa de l'article 4.2.3 du règlement du personnel au sol (RPS) d'Air France, relatif aux «anciens militaires » et disposant que « la reprise spécifique d'ancienneté », prévue par l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972, « n'ouvre toutefois pas droit à l'attribution d'échelons, la date de départ de calcul d'échelon demeurant celle de la prise de service consécutive à l'embauche », ne pouvait avoir par elle-même pour effet de modifier positivement ce règlement, ni en particulier d'y insérer une quelconque disposition spécifique permettant la prise en compte de cette ancienneté pour le calcul de la rémunération à l'embauche des agents concernés ; que la cour d'appel a en l'espèce constaté que, comme l'avait relevé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 29 décembre 2006, aucune disposition du RPS ne prévoyait la prise en compte de l'ancienneté litigieuse pour le calcul de la rémunération à l'embauche des agents concernés ; qu'elle a encore explicitement relevé que, par décisions des 10 mai 1999 et 29 décembre 2006, le Conseil d'Etat avait, seulement, enjoint à Air France de modifier son RPS, afin de tenir compte de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, relative à l'intégration des anciens militaires » et avait ensuite « constaté l'illégalité de l'article 4.3.2. du règlement » ; que la cour d'appel a enfin constaté que la société Air France s'était trouvée dans l'impossibilité de modifier le RPS à la suite du changement survenu dans son statut et son capital ; qu'il s'évinçait de ces constatations que, nonobstant le simple constat de l'illégalité de l'article 4.2.3 alinéa dernier, le RPS demeurait applicable aux salariés d'Air France dans une version qui, eu égard à l'impossibilité de procéder à la modification ordonnée par le Conseil d'Etat, comme telle indispensable à l'application de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, ne comportait toujours aucune disposition prenant en compte cette ancienneté pour le calcul de la rémunération à l'embauche des agents concernés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 49 du nouveau Code de procédure civile, 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 9 fructidor an III, l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, le décret n° 50-635 du 1er juin 1950, l'article R. 342-13 du Code de l'aviation civile, l'article 3 de la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 et l'article 4 décret n° 2003-571 du 27 juin 2003.Moyen commun produit au pourvoi D 07-43.892 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Air France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 7 juin 2007 d'AVOIR condamné la société Air France à payer au salarié la somme de 4.689,14 au titre de la perte de salaire calculée jusqu'au mois de mai 2003 et restant à parfaire pour la période postérieure, outre les congés payés y afférents, et de l'AVOIR condamnée sous astreinte la société Air France à reconstituer entièrement la carrière passée et à venir du salarié à compter de janvier 1985 et en partant de l'échelon 3 auquel il avait été recruté, et enfin de l'AVOIR condamnée en conséquence à lui payer les sommes qui lui resteraient dues, sous déduction des sommes versées, entre son recrutement et la date à laquelle le reclassement aurait été opéré et effectif ;
AUX MOTIFS QUE le Conseil d'Etat avait rendu le 29 décembre 2006 la décision suivante :
« Considérant que l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires prévoit, au bénéfice des anciens militaires engagés accédant à des emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, que « le temps passé sous les drapeaux ( ) est compté pour l'ancienneté : a) pour les emplois de catégorie C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ; b) pour les emplois de catégorie B, ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans, à condition que l'intéressé n'ait 7 pas demandé, pour faire acte de candidature au concours ou à l'examen, le bénéfice des dispositions prévues au 2 de l'article 96 ( ) » ;
Considérant que si la société Air France a pris en compte, en modifiant, à compter du 1er septembre 2000, le règlement de son personnel au sol, l'ancienneté acquise sous les drapeaux pour l'attribution aux anciens militaires de droits statutaires et légaux liés à l'ancienneté, relatifs notamment à certains types de congé, à des facilités de transport, aux indemnités de licenciement et aux allocations de départ à la retraite, aucune disposition de ce règlement ne prévoit la prise en compte de cette ancienneté pour le calcul de la rémunération à l'embauche des agents concernés ; qu'au contraire, le dernier alinéa de l'article 4.2.3 dudit règlement relatif aux « anciens militaires » dispose que « la reprise spécifique d'ancienneté », prévue par l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972, « n'ouvre toutefois pas droit à l'attribution d'échelons, la date de départ de calcul d'échelon demeurant celle de la prise de service consécutive à l'embauche » ; que cette disposition a pour effet d'exclure les anciens militaires du bénéfice de la majoration de salaire calculée en fonction de l'ancienneté et applicable, en vertu de l'article 1.3.3 du même règlement, aux personnels des groupes A, B et CTE ;
Considérant que, par la décision n° 253339 du 28 mai 2004, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé la décision de la société Air France rejetant la demande de l'Association des anciens brevetés de Rochefort de l'aéronautique militaire tendant à la modification du règlement du personnel au sol de la société par la suppression du dernier alinéa de l'article 4.2.3 dudit règlement ; que l'autorité absolue de la chose jugée s'attache au dispositif de cette décision et au motif qui en constitue le soutien nécessaire, tiré de ce que l'article 4.2.3 du règlement au sol de la société Air France est illégal pour avoir exclu que la reprise spécifique d'ancienneté des anciens militaires puisse comprendre l'attribution d'échelons correspondant à l'ancienneté définie à l'article 97 susmentionné et ouvrant droit à la majoration de salaire prévue à l'article 1.3.3 dudit règlement ; que, par suite, M. X... est fondé à demander que soit déclaré illégal le dernier alinéa de l'article 4.2.3 du règlement du personnel au sol de la société Air France »;
Qu'au vu de cet arrêt, le demandeur sollicitait la reconstitution de sa carrière en tenant compte de son ancienneté acquise au sein de l'armée et le versement de la somme 4.689,14 au titre de la perte de salaire et des congés payés afférents ; que la société Air France soutenait qu'en application de la décision du Conseil d'Etat et compte tenu du fait qu'elle était devenue, à compter d'avril 2003, une société de droit privé, elle n'avait plus la possibilité de modifier le statut du personnel qui n'était plus en vigueur et qu'ainsi la situation du demandeur se trouvait être identique à celle existant avant septembre 2000, à savoir, absence de toute disposition relative à l'application du statut général des militaires ; mais que considérant que par deux décisions du 10 mai 1999, ayant enjoint à la société Air France dans un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêt de modifier le RPS, afin de tenir compte de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, relative à l'intégration des anciens militaires, et du 29 décembre 2006, ayant constaté l'illégalité de l'article 4.3.2. du règlement, le Conseil d'Etat avait, de manière non équivoque, constaté le non-respect par Air France de ses obligations légales, en ce qu'elle avait délibérément refusé de faire application de cette loi ; que dès lors, quand bien même la société Air France n'aurait pas la possibilité de modifier, à ce jour, le statut du personnel, il n'en demeurait pas moins qu'elle était tenue de faire application de la loi du 13 juillet 1972 dans toutes ses dispositions au demandeur, sans qu'il soit, malgré les observations de la défenderesse, nécessaire de faire application d'un prétendu principe de faveur, qui n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'il convenait de faire droit à l'intégralité de la demande du salarié ;
ALORS QUE la seule déclaration d'illégalité du dernier alinéa de l'article 4.2.3 du règlement du personnel au sol (RPS) d'Air France, relatif aux «anciens militaires » et disposant que « la reprise spécifique d'ancienneté », prévue par l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972, « n'ouvre toutefois pas droit à l'attribution d'échelons, la date de départ de calcul d'échelon demeurant celle de la prise de service consécutive à l'embauche », ne pouvait avoir par elle-même pour effet de modifier positivement ce règlement, ni en particulier d'y insérer une quelconque disposition spécifique permettant la prise en compte de cette ancienneté pour le calcul de la rémunération à l'embauche des agents concernés ; que la cour d'appel a en l'espèce constaté que, comme l'avait relevé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 29 décembre 2006, aucune disposition du RPS ne prévoyait la prise en compte de l'ancienneté litigieuse pour le calcul de la rémunération à l'embauche des agents concernés ; qu'elle a encore explicitement relevé que, par décisions des 10 mai 1999 et 29 décembre 2006, le Conseil d'Etat avait, seulement, enjoint à Air France de modifier son RPS, afin de tenir compte de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, relative à l'intégration des anciens militaires » et avait ensuite « constaté l'illégalité de l'article 4.3.2. du règlement » ; que la cour d'appel a enfin constaté que la société Air France s'était trouvée dans l'impossibilité de modifier le RPS à la suite du changement survenu dans son statut et son capital ; qu'il s'évinçait de ces constatations que, nonobstant le simple constat de l'illégalité de l'article 4.2.3 alinéa dernier, le RPS demeurait applicable aux salariés d'Air France dans une version qui, eu égard à l'impossibilité de procéder à la modification ordonnée par le Conseil d'Etat, comme telle indispensable à l'application de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, ne comportait toujours aucune disposition prenant en compte cette ancienneté pour le calcul de la rémunération à l'embauche des agents concernés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 49 du nouveau Code de procédure civile, 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 9 fructidor an III, l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, le décret n° 50-635 du 1er juin 1950, l'article R. 342-13 du Code de l'aviation civile, l'article 3 de la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 et l'article 4 décret n° 2003-571 du 27 juin 2003.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43891;07-43892
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet et déchéance
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte réglementaire - Illégalité prononcée par le juge administratif - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Majorations - Echelons - Attribution - Conditions - Ancienneté - Eléments pris en compte - Période de présence sous les drapeaux - Cas - Anciens militaires salariés de la société Air France

Par application du principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 16-24 août 1790, toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui, pour faire droit à la demande d'un salarié tendant à ce que soit, conformément à l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972, reconstituée sa carrière en tenant compte du temps passé sous les drapeaux, retient que la société Air France n'est pas fondée, pour s'y opposer, à invoquer les dispositions, déclarées illégales par le Conseil d'État, de l'article 4.2.3 du règlement du personnel au sol qui avaient pour effet d'exclure les anciens militaires du bénéfice de l'attribution d'échelons ouvrant droit à une majoration de salaire calculée en fonction de l'ancienneté acquise sous les drapeaux


Références :

principe de la séparation des pouvoirs

loi des 16-24 août 1790

article 96 et 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2005

Sur la portée à l'égard du juge civil des décisions d'illégalité d'un acte réglementaire prononcées par le juge administratif, dans le même sens que :Soc., 21 décembre 2006, pourvoi n° 04-46365, Bull. 2006, V, n° 414 (annulation partielle sans renvoi) ;Soc., 23 octobre 2007, pourvoi n° 06-43329, Bull. 2007, V, n° 173 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2009, pourvoi n°07-43891;07-43892, Bull. civ. 2009, V, n° 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 110

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Marzi
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43891
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award