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08/04/2009 | FRANCE | N°07-43629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2009, 07-43629


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 mai 2007), que M. X... a été engagé en qualité de technico-commercial le 1er octobre 1997 par la Coopérative du syndicat général des vignerons ; que suite à un premier arrêt pour cause de maladie, le salarié a passé le 18 octobre 2004 une visite de reprise auprès de la médecine du travail au terme de laquelle il a été déclaré : -"Inapte à son poste de commercial, - Inapte à des travaux exposant à des contraintes mentales élevées (p

oste à responsabilités d'encadrement ) - Apte à des travaux nécessitant des effor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 mai 2007), que M. X... a été engagé en qualité de technico-commercial le 1er octobre 1997 par la Coopérative du syndicat général des vignerons ; que suite à un premier arrêt pour cause de maladie, le salarié a passé le 18 octobre 2004 une visite de reprise auprès de la médecine du travail au terme de laquelle il a été déclaré : -"Inapte à son poste de commercial, - Inapte à des travaux exposant à des contraintes mentales élevées (poste à responsabilités d'encadrement ) - Apte à des travaux nécessitant des efforts physiques modérés et n'ayant pas de contraintes mentales élevées ", qu'il a été examiné à nouveau le 1er décembre 2004 par le médecin du travail suite à un nouvel arrêt maladie pendant la période du 30 octobre au 30 novembre 2004 puis réexaminé dans le délai légal le 21 décembre 2004, visite médicale à l'issue de laquelle le médecin a conclu de façon définitive dans les mêmes termes ; que, licencié le 19 janvier 2005 pour inaptitude, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer des sommes au titre de l'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que les propositions de reclassement peuvent être valablement adressées à un salarié inapte jusqu'au prononcé du licenciement, y compris au cours de l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, et la lettre de licenciement soulignait, que le poste de responsable matériel avait été proposé au salarié au cours de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 14 janvier 2005, après que l'inaptitude du salarié a été constatée, les 1er et 21 décembre 2004 ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur n'avait pas formulé de proposition postérieurement au 9 novembre 2004 sans dire pourquoi il n'y avait pas lieu de prendre en compte la proposition formulée au cours de l'entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
2°/ que l'employeur peut procéder à des recherches de reclassement dès le premier avis d'inaptitude, puis doit proposer les postes de reclassement identifiés postérieurement au second avis d'inaptitude du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que l'employeur a procédé à des recherches de reclassement dès l'avis du médecin du travail rendu le 18 octobre 2004, ce qui lui a permis d'identifier, après avoir pris contact avec le médecin du travail, un poste susceptible d'être proposé au salarié ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir méconnu son obligation de reclassement pour n'avoir procédé à aucune recherche postérieurement aux avis du médecin du travail des 1er et 21 décembre 2004, sans dire en quoi les recherches effectuées dès le mois de novembre 2004 auraient été obsolètes, ni constater qu'un autre poste que celui de responsable matériel aurait pu être proposé au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, sans attendre les conclusions définitives du médecin du travail, l'employeur avait adressé le 9 novembre 2004 à son salarié une proposition de reclassement à un poste entraînant une diminution de salaire et dont il n'était pas démontré qu'il était adapté aux contraintes médicalement posées, que suite au refus par le salarié de cette proposition, l'employeur n'avait ni saisi le médecin du travail afin qu'il se prononce sur l'aptitude du salarié au poste proposé ni formulé, à l'issue du second arrêt de travail et des deux visites de reprise subséquentes, de nouvelles propositions de reclassement, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche d'un emploi approprié aux capacités du salarié aussi comparable que possible à son précédent emploi au besoin par la mise en oeuvre de mesures appropriées telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ni de diligences particulières entre le 21 décembre 2004 et le licenciement notifié le 19 janvier 2005 ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Coopérative du syndicat général des vignerons aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Coopérative du syndicat général des vignerons ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 747 (SOC.) ;
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, Avocat aux Conseils, pour la Coopérative du syndicat général des vignerons ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la Coopérative du Syndicat Général des Vignerons à lui payer 6.612 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, 19.836 euros de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« à la suite d'un arrêt maladie ayant débuté en Mai 2004, Monsieur X... a passé le 18 octobre 2004 une visite de reprise auprès de la médecine du travail au terme de laquelle le salarié a été déclaré : -"Inapte à son poste de commercial, - Inapte à des travaux exposant à des contraintes mentales élevées (poste à responsabilités d'encadrement ) - Apte à des travaux nécessitant des efforts physiques modérés et n 'ayant pas de contraintes mentales élevées " ; Considérant que Monsieur X... a été examiné à nouveau le 1er décembre 2004 par le médecin du travail compte tenu d'un nouvel arrêt maladie du salarié pendant la période du 30 octobre au 30 novembre 2004 qui ouvrait une nouvelle procédure de reprise et imposait une nouvelle visite auprès de la médecine du travail afin d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son emploi ; Considérant que les conclusions de la visite médicale du 1er décembre 2004 sont identiques au premier certificat établi le 18 octobre 2004 ; que, compte tenu des réserves médicales émises concernant l'aptitude de Monsieur X..., ce dernier a été réexaminé dans le délai légal le 21 décembre 2004, le Médecin du travail concluant alors, à même date et de façon définitive, que le salarié était inapte à son poste de commercial, inapte à des travaux exposant à des contraintes mentales élevées mais apte à des travaux nécessitant des efforts physiques modérés et n'ayant pas de contraintes mentales élevées ; Considérant que c'est dans ces circonstances que Monsieur X..., après un entretien préalable du 14 janvier 2005 a été licencié par courrier recommandé avec AR du 19 janvier 2005 au motif que : " Par courriers des 18 octobre 2004, 1er décembre 2004 et 21 décembre 2004, le médecin de travail vous a déclaré inapte à votre poste actuel et à tout travail exposant à des contraintes mentales élevées (poste d'encadrement ) par courrier posté le 19 novembre 2004, vous avez refusé l'emploi que nous vous proposions dans notre lettre du 9 novembre 2004. Au cours de l'entretien du 14 janvier 2005, il est apparu que celui-ci, d'une part vous exposait à des contraintes trop fortes et d'autre part n'était pas rémunéré de façon satisfaisante pour vous. Actuellement nous ne disposons d'aucun autre poste, qui, tout en respectant les limites posées par le médecin du travail, préserverait totalement votre rémunération. Aussi dans ces conditions nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude". Considérant que sans attendre les conclusions définitives de la médecine du travail, la coopérative avait adressé le 9 novembre 2004 à son salarié une proposition de reclassement dans un poste d'adjoint au responsable - matériel, à la suite des premières recommandations médicales du 18 octobre 2004 ; qu'invité par son employeur à prendre position avant le 20 novembre 2004, Monsieur X... a décliné la proposition de reclassement dans un courrier posté le 19 novembre 2004 précisant à l'attention de la coopérative qu'il se tenait à leur disposition pour : "vous en expliquer les motifs lors d'un entretien que vous voudrez bien m'accorder " ; Considérant qu'il n'est pas démontré que le poste d'adjoint au responsable -matériel était adapté aux contraintes posées par le Médecin du travail ; qu'en effet le Docteur Y..., médecin du travail a précisé dans un courrier du 25 avril 2005 que l'employeur ne lui avait pas demandé officiellement de se prononcer sur l'aptitude de Monsieur X... en rapport avec le poste d'adjoint proposé, que ce soit entre la rédaction des deux fiches d'aptitude ou durant le mois suivant ; Considérant par ailleurs que le reclassement doit s'opérer dans un emploi adapté aux capacités du salarié inapte et aussi comparable que possible au précédent emploi, sans modification du contrat de travail ; cependant, si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat, et en particulier une diminution de salaire, il doit en faire la proposition au salarié qui est légitimement en droit de refuser ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, l'employeur ne pouvait reprocher à Monsieur X... d'avoir refusé la proposition de reclassement formulée le 9 novembre 2004 dès lors qu'il est établi que l'emploi proposé d'adjoint au responsable-matériel était rémunéré sur des bases nettement inférieures au salaire que percevait l'appelant ; Considérant qu'en application des articles R 241-51 et R 241-51-1 du Code du Travail, Monsieur X..., arrêté pour maladie du 30 octobre au 30 novembre 2004, a effectué une visite médicale de reprise le 1er décembre 2004 ; que le médecin du travail ayant établi le même jour un certificat d'inaptitude du salarié à son poste de commercial, Monsieur X... a été re-convoqué pour un second examen d'aptitude le 21 décembre 2004 ; que le nouveau certificat de la médecine du travail établi le 21 décembre 2004 a bien confirmé l'inaptitude du salarié à son poste commercial, tout en émettant des recommandations concernant l'aptitude de Monsieur X... à des travaux nécessitant des efforts physiques modérés et sans contraintes mentales élevées ; Considérant que le licenciement pour inaptitude est bien intervenu après ce dernier examen et au vu des conclusions médicales décrites dans le dernier certificat de la médecine du travail en date du 21 décembre 2004 ; Considérant que le point de départ du délai de un mois à l'issue duquel le salarié doit être reclassé ou licencié est fixé à la date du second examen médical de Monsieur X..., soit au 21 décembre 2004 ; Or, il résulte des pièces de la procédure que la seule proposition de reclassement faite par l'employeur est celle, non-pertinente et prématurée, du 9 novembre 2004, soit à une date antérieure à la première médicale visite du 1er décembre 2004 marquant le point de départ de la procédure de reclassement ; Considérant ainsi que depuis le 1er décembre 2004, la coopérative intimée ne justifie d'aucune diligence concernant une étude de poste au sein de l'entreprise et d'aucune recherche d'un emploi approprié aux capacités de Monsieur X..., aussi comparable que possible à son précédent emploi, au besoin par la mise en oeuvre de mesures appropriées, telles que mutations, transformations de postes etc.. ; que cette carence avérée de l'employeur s'est poursuivie dans le mois ayant suivi le second examen médical concluant à l'inaptitude définitive du salarié, la coopérative ne justifiant en effet d'aucune diligence particulière effectuée par elle entre le 21 décembre 2004 et le licenciement notifié le 19 janvier 2005 ; Considérant qu'il est ainsi établi qu'aucune proposition de reclassement n'a été faite par l'employeur dans les délais légaux prévus par l'article L 122-24-4 du Code du Travail, la Cour relevant au surplus l'absence de recherches sérieuses de reclassement au sein d'une entreprise employant 185 personnes ; Considérant qu'il résulte des circonstances rappelées ci-dessus que le jugement entrepris devra être infirmé en toutes ses dispositions, le licenciement de Monsieur X... prononcé le 19 janvier 2005 étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE les propositions de reclassement peuvent être valablement adressées à un salarié inapte jusqu'au prononcé du licenciement, y compris au cours de l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions d'appel page 3 §2 et 9 §2), et la lettre de licenciement soulignait, que le poste de responsable matériel avait été proposé au salarié au cours de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 14 janvier 2005, après que l'inaptitude du salarié a été constatée, les 1er et 21 décembre 2004 ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur n'avait pas formulé de proposition postérieurement au 9 novembre 2004 sans dire pourquoi il n'y avait pas lieu de prendre en compte la proposition formulée au cours de l'entretien préalable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-24-4 du Code du travail ;
2) ALORS QUE l'employeur peut procéder à des recherches de reclassement dès le premier avis d'inaptitude, puis doit proposer les postes de reclassement identifiés postérieurement au second avis d'inaptitude du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que l'employeur a procédé à des recherches de reclassement dès l'avis du médecin du travail rendu le octobre 2004, ce qui lui a permis d'identifier, après avoir pris contact avec le médecin du travail, un poste susceptible d'être proposé au salarié ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir méconnu son obligation de reclassement pour n'avoir procédé à aucune recherche postérieurement aux avis du médecin du travail des 1er et 21 décembre 2004, sans dire en quoi les recherches effectuées dès le mois de novembre 2004 auraient été obsolètes, ni constater qu'un autre posté que celui de responsable matériel aurait pu être proposé au salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-24-4 de Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43629
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2009, pourvoi n°07-43629


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43629
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