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08/04/2009 | FRANCE | N°07-41722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2009, 07-41722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 1er février 2007), que M. X... a été engagé par la société Mutimédia technologie informatique en qualité de technico-commercial le 6 décembre 2002 ; qu'ayant été licencié pour faute lourde le 26 mai 2003, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2003 de demandes de rappels de salaire au titre du statut cadre et d'heures supplémentaires, de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de li

cenciement et pour le préjudice moral subi ainsi que de paiement d'une ind...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 1er février 2007), que M. X... a été engagé par la société Mutimédia technologie informatique en qualité de technico-commercial le 6 décembre 2002 ; qu'ayant été licencié pour faute lourde le 26 mai 2003, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2003 de demandes de rappels de salaire au titre du statut cadre et d'heures supplémentaires, de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement et pour le préjudice moral subi ainsi que de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que le doute doit profiter au salarié ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait commis une faute grave en procédant à l'encaissement d'un chèque sur son compte personnel, après avoir néanmoins constaté que l'autorisation de l'employeur pour procéder à cet encaissement n'avait pas été clairement établie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que le doute doit profiter au salarié ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que M. X... avait commis une faute grave, que celui-ci aurait commandé du matériel pour son usage personnel, sans constater, au regard des éléments de preuve versés aux débats par l'employeur, que M. X... avait effectivement commandé du matériel pour son usage personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que le doute doit profiter au salarié; qu'en décidant néanmoins que s'agissant du détournement de matériel et du fichier clients qui lui était reproché, M. X... n'avait apporté aucune explication ni justification, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant examiné l'ensemble des griefs figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, a retenu qu'étaient établis l'encaissement frauduleux d'un chèque, la passation pour son compte d'une partie de commande de matériel faite au nom de la société et le détournement de matériels et du fichier clients de l'agence de Toulouse, a pu caractériser l'existence d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Edmond X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés ITEC France et MUTIMEDIA TECHNOLOGIE INFORMATIQUE à lui payer les sommes de 43.694,41 euros à titre d'heures supplémentaires et 12.386 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande formée à titre d'heures supplémentaires, les seuls éléments fournis par le salarié (soit des témoignages insuffisamment précis eu circonstanciés) ne sont pas de nature à étayer sa revendication élevée de ce chef; qu'il n'est pas justifié du quantum des heures supplémentaires qui auraient été effectuées au-delà de la durée légale du travail, non plus que du fait que celles-ci auraient été accomplies avec l'accord de l'employeur;

1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires motif pris de ce que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; qu'en décidant néanmoins que les éléments fournis par Monsieur X... n'étaient pas de nature à étayer sa demande, motif pris de que les témoignages qu'il avait versés aux débats étaient insuffisamment précis et circonstanciés, la Cour d'appel a violé l'article L 212-1-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'accord implicite de l'employeur, donné au salarié pour la réalisation d'heures supplémentaires, n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de ce que les heures supplémentaires auraient été accomplies avec l'accord de l'employeur, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles 1315 du Code civil et L 212-1-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés ITEC France et MULTIMEDIA TECHNOLOGIE INFORMATIQUE à lui payer la somme de 12.386 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé, Monsieur Edmond X... sera débouté de sa demande formée à ce titre dès lors qu'il n'est pas établi que l'employeur aurait volontairement dissimulé une partie du temps de travail de son salarié ou n'aurait pas satisfait aux formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche ;

1°) ALORS QUE l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès des organismes de protection sociale; que l'employeur supporte la charge de la preuve de la régularité de la déclaration préalable à l'embauche; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ne démontrait pas que la Société MULTIMEDIA TECHNOLOGIE INFORMATIQUE n'avait pas satisfait aux formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche, pour en déduire que l'employeur n'avait pas dissimulé une partie du temps de travail du salarié, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil, L 320 et L 324-10 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE Monsieur X... soutenait que l'attestation ASSEDIC que lui avait délivrée l'employeur ne mentionnait pas le décompte des mois de travail réellement effectués, notamment le mois de novembre 2002, et faisait état d'un début d'activité au 4 janvier 2003 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que l'employeur aurait volontairement dissimulé une partie du temps de travail, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... fondées sur les mentions de l'attestation ASSEDIC, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement d'indemnités;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, fixant, les termes du litige, fait mention de trois séries de griefs qu'il convient d'examiner successivement ; qu'en ce qui concerne le détournement d'un chèque émis par la Société IFFEC, il n'est pas dénié que ce chèque d'un montant de 3.151,79 euros a été encaissé sur le compte de l'épouse du salarié ; que ce dernier a donné sur ce point des explications changeantes et ondoyantes, puis a indiqué qu'il avait obtenu l'autorisation de son employeur et qu'il avait procédé à l'encaissement d'autres chèques et d'espèces à l'effet d'être remboursé de sommes qui lui étaient dues ; que cependant, l'autorisation invoquée n'est pas clairement établie et les premières assertions sur ce point de l'appelant sont démenties par l'ancienne comptable de la société MTI ; qu'en ce qui concerne la commande passée par le salarié, il est avéré que Monsieur X... a commandé du matériel auprès de la société MTI alors qu'une partie de ce matériel avait été commandé par l'appelant pour son usage personnel ; qu'en ce qui concerne le détournement de matériel et du fichier clients, Monsieur X... ne fournit aucune explication ni justification quant à ce grief ; que compte tenu du contexte des relations ayant uni les parties et à défaut de preuve suffisante de l'intention de nuire prêtée au salarié, le licenciement de ce dernier sera jugé comme reposant sur une faute grave ;

1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis; que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave qu'il invoque; que le doute doit profiter au salarié; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... avait commis une faute grave en procédant à l'encaissement d'un chèque sur son compte personnel, après avoir néanmoins constaté que l'autorisation de l'employeur pour procéder à cet encaissement n'avait pas été clairement établie, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil, L 122-6, L 122-8 et L 122-14-3 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis; que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave qu'il invoque; que le doute doit profiter au salarié; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur X... avait commis une faute grave, que celui-ci aurait commandé du matériel pour son usage personnel, sans constater, au regard des éléments de preuve versés aux débats par l'employeur, que Monsieur X... avait effectivement commandé du matériel pour son usage personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6, L 122-8 et L 122-14-3 du Code du travail;

3°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis; que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave qu'il invoque; que le doute doit profiter au salarié; qu'en décidant néanmoins que s'agissant du détournement de matériel et du fichier clients qui lui était reproché, Monsieur X... n'avait apporté aucune explication ni justification, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil, L 122-6, L 122-8 et L 122-14-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41722
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2009, pourvoi n°07-41722


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41722
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