LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE CAEN,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2008, qui, pour violences aggravées, a condamné Eric X... à un an d'emprisonnement ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-80, 222-13 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 132-80 et 222-13 du code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Eric X... a été poursuivi pour violences en récidive ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de Latifa Y..., violences aggravées par les deux circonstances que leur auteur était le concubin de la victime et qu'il avait fait usage d'une arme ; qu'il a été condamné de ce chef par le tribunal ;
Attendu que pour dire seule constituée l'infraction de violences aggravées par l'usage d'une arme commise en état de récidive et écarter la circonstance prévue par l'article 222-13, 6°, du code pénal, l'arrêt relève que la séparation du couple, qui remontait au 18 septembre 2007, était consommée à la date des faits, le 4 août 2008 ; que, pour écarter la circonstance prévue à l'article 132-80 du même code, les juges ajoutent qu'il n'était pas établi avec certitude, compte tenu du délai écoulé depuis la séparation, que les violences objet de la poursuite, commises à l'occasion de la remise au prévenu des enfants communs du couple, et alors que la victime se plaignait du retard dans le paiement de la pension alimentaire, aient un lien avec l'ancienne relation de couple des intéressés ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs erronés et empreints de contradiction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-80 du code pénal ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 8 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Bloch, Monfort conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;