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07/04/2009 | FRANCE | N°08-84627

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 2009, 08-84627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bruno,- LA SOCIÉTÉ AQUAVAR,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 26 mai 2008, qui, pour immersion non autorisée de structures de cultures marines, les a condamnés le premier à 15 000 euros d'amende, la seconde à 75 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ainsi que les obse

rvations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bruno,- LA SOCIÉTÉ AQUAVAR,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 26 mai 2008, qui, pour immersion non autorisée de structures de cultures marines, les a condamnés le premier à 15 000 euros d'amende, la seconde à 75 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ainsi que les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-12°, 1 du Décret-Loi du 09/01/1852, 3 alinéa 1er, 1er de la Loi n°76-655 du 16/07/1976, 1er, et 2 du Décret n°83-228 du 22/03/1983, 111-3, 111-4, 112-1 du code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes de la légalité des délits et des peines et de l'interprétation stricte de la loi pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bruno X... et la société Aquavar coupables d'exploitation sans autorisation d'une ferme aquacole et en répression les a respectivement condamnés à 15 000 euros et 75 000 euros d'amende ;
"aux motifs que l'article 6 12° du décret du 9 janvier 1852 punit le fait de former ou d'immerger sans autorisation une exploitation de cultures marines ; les trois autorisations préfectorales délivrées successivement le 11 octobre 1988, le 2 mai 1991 et le 11 octobre 1996 à la société Aquavar limitaient dans les trois cahiers des charges qui y étaient annexés la « superficie » à 17 ares 82 centiares ; à l'évidence cette superficie, faute d'autre indication, doit s'entendre comme étant celle de l'ensemble de l'exploitation comprenant non seulement la surface utile d'élevage, mais les structures, les circulations et le périmètre de sécurité ; l'arrêté de 1996 autorisait seulement 16 cages ; que lors des constatations des gendarmes, le nombre des cages était de 58 ; qu'il résulte de ce qui précède que depuis le 31 janvier 2000 l'exploitation, non seulement dépasse très largement la superficie d'exploitation accordée, celle-ci ayant été portée en tout cas depuis cette date, à un peu plus d'un hectare mais comporte également un nombre de cages nettement supérieur à celui autorisé, comme l'a reconnu Bruno X... lui-même, qui, s'il n'est pas à l'origine de ce dépassement, a continué l'exploitation dans ces conditions ; que la surface excédentaire d'exploitation n'ayant jamais été autorisée il y a donc bien, pour cette partie, formation et immersion d'une exploitation dans ces conditions ; que la circonstance que le préfet n'ait pas, comme il en a le pouvoir, suspendu ou retiré l'autorisation délivrée en 1996, est inopérante ; que les infractions reprochées, matériellement établies, ont été commises en pleine connaissance de cause par Claude Y... et Bruno X..., dirigeants successifs de la société Aquavar, à plusieurs reprises informés du fait que l'installation ne correspondait pas à l'autorisation accordée ; que les susnommés ont ainsi exploité pour toute la surface excédentaire une culture marine sans autorisation, pendant la période visée dans la prévention, à savoir : Claude Y..., du 1er janvier 2003 au 31 octobre 2003, date à laquelle celui-ci a été remplacé par Bruno X..., du 1er novembre 2003 au 8 novembre 2006 ; que l'infraction a également été commise par la société Aquavar, à compter du 1er janvier 2006, ladite société étant à partir de cette date, par application de l'article 121-2 du code pénal tel que modifié par la loi du 9 mars 2004 applicable à compter du 31 décembre 2005, pénalement responsable de l'infraction commise pour son compte par son dirigeant, Bruno X... ;
"alors que l'article 6 12° du décret du 9 janvier 1852, incrimine seulement le fait de former ou immerger une exploitation de cultures marines, un établissement permanent de capture ou une structure artificielle sans autorisation ; que le texte n'incrimine pas une éventuelle méconnaissance du cahier des charges de l'exploitation ; qu'en retenant cette infraction au détriment des prévenus, pour avoir exploité une ferme aquacole autorisée par arrêté préfectoral du 11/12/1996 n°167/96 sur une surface supérieure à celle qui serait indiquée dans le cahier des charges, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-12°, 1 du Décret-Loi du 09/01/1852, 3 alinéa 1er, 1er de la Loi n°76-655 du 16/07/1976, 1er, et 2 du Décret n°83-228 du 22/03/1983, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué après avoir déclaré coupables Bruno X... et la société Aquavar les a condamnés à payer à chacune des parties civiles, soit à la commune de Saint-Raphael et à l'association « Les Amis de la Corniche d'Or Varoise» dite Lacovar, 1 500 euros de dommages-intérêts et 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
"aux motifs que l'association « Les Amis de la Corniche d'Or Varoise » a pour objet : aider par la vigilance, la propagande et tous autres moyens légaux, à préserver les sites de la Corniche d'Or Varoise et l'Esterel ; que son domaine d'action peut s'étendre à l'Est Varois et concerne notamment la préservation de l'environnement maritime ; elle a reçu l'agrément par arrêté préfectoral du 22 mars 1978 ; elle est recevable à se constituer partie civile en réparation du préjudice résultant de l'emprise pour partie non autorisée sur le domaine public maritime de Saint-Raphaël et un accroissement de l'activité de culture marine ; il y a lieu, et pour les mêmes motifs de recevoir la commune de Saint-Raphaël en sa constitution ;
"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article L.142-2 du code de l'environnement, les associations agréées de protection de l'environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, ainsi qu'aux textes pris pour leur application ; qu'au cas d'espèce, en accueillant la demande de dommages et intérêts de l'Association Lacovar au seul motif qu'elle est recevable à se constituer partie civile en réparation du préjudice résultant de l'emprise pour partie non autorisée sur le domaine public maritime de Saint-Raphael et un accroissement de l'activité de culture marine, sans caractériser en quoi les intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre auraient subi un préjudice, et en l'absence de toute constatation d'une quelconque atteinte à l'environnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 2 et 3 du code de procédure pénale, et sauf dispositions législatives particulières, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie ; qu'en ne justifiant pas en quoi l'infraction reprochée aux prévenus aurait causé un tel préjudice à la commune de Saint-Raphaël, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble les articles L.142-2 du code de l'environnement et 21 bis du décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Attendu que, d'une part, selon les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, et sauf dispositions législatives particulières, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie ;
Attendu que, d'autre part, selon l'article 21 bis du décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, seules les organisations professionnelles, visées à l'article 19 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de ce texte ou des règlements pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de l'association "Les amis de la corniche d'or varoise", et de la commune de Saint-Raphaël, la cour d'appel retient que cette association agréée de protection de l'environnement et cette personne morale de droit public sont recevables à se constituer partie civile en réparation du préjudice résultant de l'emprise pour partie non autorisée sur le domaine public maritime de Saint-Raphaël et d'un accroissement de l'activité de culture marine en lien avec l'infraction d'immersion non autorisée de structures de cultures marines retenue contre les prévenus ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces organismes, qui ne se prévalaient pas d'un préjudice moral ou matériel découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie , ne sont habilitées par aucun texte à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'atteinte causée par une infraction à la police de la pêche en mer, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure, sur ce point, d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 mai 2008, en ses seules dispositions civiles s'appliquant aux demandeurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que les constitutions de partie civile sont irrecevables ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'association "Les amis de la corniche d'or varoise" et de la commune de Saint-Raphaël, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84627
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 2009, pourvoi n°08-84627


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84627
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