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07/04/2009 | FRANCE | N°08-41064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2009, 08-41064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 janvier 2008), qu'engagée le 4 mars 2002 par la société nouvelle Areacem, Mme X... a, le 27 octobre 2005, été licenciée en raison d'absences répétées désorganisant l'entreprise au point de rendre nécessaire son remplacement définitif ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors,

selon le moyen, qu'une entreprise soumise à la convention collective des industries métall...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 janvier 2008), qu'engagée le 4 mars 2002 par la société nouvelle Areacem, Mme X... a, le 27 octobre 2005, été licenciée en raison d'absences répétées désorganisant l'entreprise au point de rendre nécessaire son remplacement définitif ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'une entreprise soumise à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Orne peut rompre le contrat de travail d'un salarié qui multiplie les absences résultant d'une maladie lorsque ses absences perturbent le fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif à l'issue de la période pendant laquelle l'employeur est tenu de compléter le montant des indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie à concurrence du montant intégral des appointements ; de sorte qu'en décidant que la SNA n'était pas en droit de procéder au licenciement de Mme X..., en ce qu'à la date du licenciement, elle n'avait pas épuisé ses droits à indemnités de maladie calculées sur la base de ces appointements à plein tarif, en se bornant à faire référence au versement des indemnités journalières sans rechercher si, à cette date, l'employeur était toujours tenu de compléter, en application de l'article 53 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Orne, le montant desdites indemnités journalières à concurrence du montant intégral de ses appointements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des dispositions des articles 53 et 54 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Orne du 6 octobre 1977 ;

Mais attendu que l'article 54 de la convention collective de la métallurgie de l'Orne autorisant l'employeur, avant l'expiration des délais visés par ce texte, à rompre le contrat de travail du salarié en cas d'obligation de procéder au remplacement de l'intéressé, dès lors que le salarié a épuisé ses droits aux indemnités de maladie calculés sur la base de ses appointements à plein tarif, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée avait été engagée le 4 mars 2002 et que la dernière absence avait duré quatre mois en 2005, a procédé à la recherche prétendument omise en constatant que cette salariée n'avait pas, à la date du licenciement, épuisé ses droits à indemnités de maladie calculés sur la base de ses appointements à plein tarif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nouvelle Areacem aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle Areacem et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la Société nouvelle Areacem (SNA).

EN CE QU'IL a, par confirmation, décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, l'employeur à payer à la salariée les sommes de 15.000 au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 750 et de 1.150 , au titre, respectivement, des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE Catherine Z..., épouse X..., reproche en outre à la société nouvelle AREACEM d'avoir méconnu l'article 54 de la convention collective de la métallurgie de l'ORNE selon lequel : «... Il ne pourra cependant être procédé à cette notification tant que le salarié n'aura pas épuisé ses droits à indemnités de maladie calculées sur la base de ses appointements à plein tarif ; que la société nouvelle AREACEM, contrainte de remplacer définitivement Catherine Z..., épouse X..., avait, en application de ce texte conventionnel, pour seule obligation d'attendre l'épuisement des droits de celle-ci à indemnités de maladie calculées sur la base de ses appointements à plein tarif ; que le détail des versements d'indemnités journalières à Catherine Z..., épouse X..., par la CPAM de l'ORNE démontre qu'à la date du licenciement elle n'avait pas épuisé ses droits au sens de ces dispositions ;

ALORS QU'une entreprise soumise à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'ORNE peut rompre le contrat de travail d'un salarié qui multiplie les absences résultant d'une maladie lorsque ses absences perturbent le fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif à l'issue de la période pendant laquelle l'employeur est tenu de compléter le montant des indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie à concurrence du montant intégral des appointements ; de sorte qu'en décidant que la S.N.A. n'était pas en droit de procéder au licenciement de Madame X..., en ce qu'à la date du licenciement, elle n'avait pas épuisé ses droits à indemnités de maladie calculées sur la base de ces appointements à plein tarif, en se bornant à faire référence au versement des indemnités journalières sans rechercher si, à cette date, l'employeur était toujours tenu de compléter, en application de l'article 53 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'ORNE, le montant desdites indemnités journalières à concurrence du montant intégral de ses appointements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des dispositions des articles 53 et 54 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'ORNE du 6 octobre 1977.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41064
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2009, pourvoi n°08-41064


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41064
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