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07/04/2009 | FRANCE | N°08-40621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2009, 08-40621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 de l'Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Hussor le 3 juillet 1978 en qualité d'ouvrier spécialisé, qu'il occupait en dernier lieu un poste de soudeur, rémunéré sur la base de la classification P1, échelon 2, coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie ; que, revendiquant notamment le bénéfice de la classification conventionnelle P1

, échelon 2, coefficient 170, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 de l'Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Hussor le 3 juillet 1978 en qualité d'ouvrier spécialisé, qu'il occupait en dernier lieu un poste de soudeur, rémunéré sur la base de la classification P1, échelon 2, coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie ; que, revendiquant notamment le bénéfice de la classification conventionnelle P1, échelon 2, coefficient 170, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour décider que M. X... pouvait prétendre à être classé à l'échelon 1, niveau II, coefficient 170 à compter du 7 mars 1991, la cour d'appel a retenu que le salarié, embauché en qualité d'ouvrier professionnel le 3 juillet 1978, avait subi avec succès les épreuves d'un stage de formation suivi à l'AFPA du 9 octobre 1989 au 7 septembre 1990 dans la spécialité "métallerie ferronnerie", que la décision de la commission interne de classification qui lui a refusé, le 20 février 2001, la classification revendiquée au motif qu'il n'avait pas encore atteint sur le plan des connaissances pratiques le niveau nécessaire au changement de classification, était dépourvue de toute "autorité de chose jugée", que M. X... se prévalait des dispositions de l'Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification prévoyant en son annexe que "le classement ne sera pas inférieur au 3e échelon du niveau I coefficient 155 pour le détenteur d'un certificat de FPA 1er degré, et après six mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau II coefficient 170", que s'il était admis que cette classification visait le seuil "d'accueil", a fortiori devait-elle s'appliquer à un salarié qui comptait déjà dix ans d'ancienneté dans le poste de soudeur au moment où il a obtenu le certificat AFPA 1er degré et que les réserves émises par la commission de classification démontraient que le poste occupé correspondait bien à celui de la spécialité de la formation suivie ;
Attendu cependant que si l'article 6 de l'Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie institue une garantie de classement minimal, dit classement d'accueil, au profit de ceux qui sont titulaires de l'un des diplômes visés par l'annexe I dudit accord, avant leur affectation dans l'entreprise, pour leur permettre d'accéder à des fonctions correspondant au niveau de ce diplôme, cette disposition s'applique seulement aux salariés entrant dans l'entreprise, mais non à ceux qui s'y trouvent déjà et qui obtiennent un diplôme en cours d'emploi ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait obtenu son diplôme postérieurement à son embauche par la société Hussor, ce dont il résultait qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie de classement minimal prévue par les dispositions conventionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que M. X... devait être classé à l'échelon 1 niveau II coefficient 170 à compter du 7 mars 1991 et condamné à ce titre la société Hussor au paiement de rappels de salaires, congés payés afférents, complément de treizième mois et complément de salaire, l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la classification ;
Déboute M. X... de sa demande tendant à être classé à l'échelon 1 niveau II coefficient 170 et de ses demandes en paiement formées à ce titre ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour la société Hussor
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé qu'à compter du 7 mars 1991, Monsieur X... devait être classé à l'échelon 1 niveau II coefficient 170 et d'avoir, en conséquence, condamné la société HUSSOR à lui payer les sommes de 1.614,25 à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2000 au 1er septembre 2005, 161,42 au titre des congés payés afférents et 134,52 à titre de complément de treizième mois avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2005, ainsi que le complément de salaire afférent à sa classification pour la période postérieure au 1er septembre 2005, sous astreinte de 15 par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X..., embauché en qualité d'ouvrier professionnel le 3 juillet 1978, a suivi un stage de formation à l'AFPA du 9 octobre 1989 au 7 septembre 1990 et a subi avec succès les épreuves de fin de stage dans la spécialité « Métallerie Ferronnerie » ; que la commission interne de classification réunie le 20 février 2001 lui a refusé la classification qu'il revendiquait au motif suivant : « Bien qu'il ait effectué dernièrement une formation AFPA niveau V, M. X... n'a pas encore atteint, sur le plan des connaissances pratiques, le niveau nécessaire au changement de classification » ; que, cependant, cette décision est dépourvue de toute « autorité de chose jugée » et qu'il convient de déterminer si ce stage professionnel lui ouvrait droit à la classification d'ouvrier P.1 niveau 2 coefficient 170 alors qu'il était classé jusque là au coefficient 155 ; que Monsieur X... se prévaut des dispositions de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification prévoyant, en son annexe sur les seuils d'accueil, que « le classement ne sera pas inférieur au 3ème échelon du niveau 1 coefficient 155 pour le détenteur d'un certificat de FPA 1er degré et, après six mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau 25 coefficient 170 » ; que, s‘il est admis que cette classification minimale visait le « seuil d'accueil », à fortiori devait-elle s'appliquer à un salarié qui comptait déjà dix ans d'ancienneté dans le poste de soudeur au moment où il a obtenu le certificat AFPA 1er degré témoignant de son niveau de connaissances ; que, par ailleurs, les réserves émises par la commission de classification démontrent que le poste occupé correspondait bien à celui de la spécialité de la formation suivie ; qu'il doit en être conclu que M. X... était en droit de se voir reconnaître la classification P1 niveau 2 coefficient 170 six mois après l'obtention de son certificat, soit le 7 mars 1991 ; que telle était, d'ailleurs, l'opinion émise par les participants aux réunions des délégués du personnel -comité d'entreprise des 21 mars 1991 et 20 juin 1991- qui avaient évoqué implicitement la situation de M. X... et invité la direction à revoir sa position dans les termes suivants : « Le CE a demandé à M. Y... d'arbitrer un cas de refus de classification au cours de la réunion de février 1991 » puis « Application des accords de classification : il s'agit d'appliquer cet accord à 2 salariés qui détiennent la formation et le diplôme pour être classés P1 alors qu'ils sont 03. Une réponse est attendue pour la prochaine réunion » ; qu'il est sans emport sur cette classification qui devait être acquise au 7 mars 1991 que le 7 avril 1992, Monsieur X... ait subi les suites malencontreuses d'une intervention chirurgicale à l'origine d'un réaménagement de son poste dans le sens d'une simplification des tâches à accomplir ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SAS HUSSOR au paiement du complément de salaire à compter du 1er septembre 2000 ;»
ALORS, D'UNE PART, QUE, si l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie institue une garantie de classement minimal, dit classement d'accueil, au profit de ceux qui sont titulaires de l'un des diplômes visés à l'annexe I dudit accord, avant leur affectation dans l'entreprise, pour leur permettre d'accéder à des fonctions correspondant au niveau de ce diplôme, cette disposition s'applique seulement aux salariés entrant dans l'entreprise, mais non à ceux qui s'y trouvent déjà et qui obtiennent un diplôme en cours d'emploi ; qu'en retenant que la classification prévue à l'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975 devait s'appliquer à un salarié qui comptait déjà dix ans d'ancienneté au sein de la société HUSSOR dans le poste de soudeur au moment où il avait obtenu le certificat AFPA 1er degré, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il résulte de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal, dit classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I de l'accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ; qu'en retenant que le classement d'accueil prévu par l'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975 devait s'appliquer à Monsieur X..., quand il résulte de ses propres constatations que les fonctions pour lesquelles ce dernier avait été engagé ne correspondaient pas à la spécialité de son diplôme, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant, pour faire bénéficier le salarié du classement d'accueil prévu par l'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975, à affirmer que les réserves émises par la commission interne de classification réunie le 20 février 2001 « démontr aient que le poste occupé correspondait bien à celui de la spécialité de la formation suivie » (arrêt attaqué p.4 §11), sans à aucun moment analyser, comme il lui était demandé, les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40621
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2009, pourvoi n°08-40621


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40621
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