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07/04/2009 | FRANCE | N°08-14822

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2009, 08-14822


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 2008), que M. X... a, le 5 avril 2001, souscrit auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la caisse), des parts de fonds communs de placement ; qu'après avoir, le 26 mai 2005, soldé son compte à l'échéance, en enregistrant des pertes, M. X..., reprochant à la caisse d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, l'a assignée devant le tribunal, aux fins notamment d'obtenir sa condamnation ;<

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Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 2008), que M. X... a, le 5 avril 2001, souscrit auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la caisse), des parts de fonds communs de placement ; qu'après avoir, le 26 mai 2005, soldé son compte à l'échéance, en enregistrant des pertes, M. X..., reprochant à la caisse d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, l'a assignée devant le tribunal, aux fins notamment d'obtenir sa condamnation ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que le préjudice réparé doit être à l'exacte mesure du dommage éprouvé par la victime ; qu'en cas de manquement du défendeur à son obligation d'information et de conseil, le seul préjudice susceptible d'être réparé consiste dans la perte de la chance qu'avait le demandeur, informé et éclairé, de prendre une décision différente de celle qu'il a adoptée ; qu'en condamnant la caisse d'épargne et de prévoyance à une indemnité correspondant précisément à la totalité de la perte en capital, quand seule la perte de chance d'avoir été en mesure de prendre une décision différente pouvait être réparée, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du code civil ;

2°/ qu'en tout cas, faute d'avoir recherché si le demandeur démontrait qu'il avait perdu une chance de prendre une décision différente, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait signé un document intitulé "bulletin de souscription", aux termes duquel il déclarait souscrire à des fonds communs de placement, sans avoir approuvé ni signé le bulletin de souscription dactylographié précisant la date de la souscription, la date de valeur, le prix de chaque titre et attestant de la connaissance de la notice d'information, et que la caisse n'établissait pas que M. X... avait voulu accepter les risques afférents au placement litigieux eu égard à la performance pouvant en être attendue ou que le produit financier proposé était adapté à la composition de son patrimoine, l'arrêt retient que le manquement de la caisse à son obligation d'information et de conseil relatif au caractère risqué de ce placement était directement à l'origine du préjudice subi par son client ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées par la seconde branche du moyen, a fait l'exacte application des textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES LYON à payer à M. Fernand X... une somme de 6.919 correspondant à une perte en capital liée à la souscription d'un FCP dénommé « ECUREUIL EUROPE 2005 » ;

AUX MOTIFS propres QUE « selon l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause ; que selon l'article L. 533-13 du même Code, ils doivent s'enquérir auprès de leurs clients de leurs connaissances et de l'expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs d'investissement de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation ; que l'examen de la pièce n° 2 de la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES démontre que M. Fernand X... a signé un document intitulé « bulletin de souscription » aux termes duquel il déclare souscrire à des titres Fonds Commun de Placement (FCP) intitulé « Ecureuil Europe 2005 » pour une valeur de 450.000 francs mais il n'a ni approuvé, ni signé le bulletin de souscription dactylographié précisant la date de la souscription, la date de valeur, le prix de chaque titre et attestant de la prise de connaissance de la notice d'information relative à l'émission objet de l'ordre passé ; que la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. Fernand X... avait exprimé la volonté d'accepter d'encourir les risques afférents au placement envisagé eu égard à la performance pouvant en être attendue ; qu'elle ne démontre pas davantage que l'instrument financier proposé était adapté à la composition de son patrimoine ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le manquement de la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES à l'obligation de renseignement et de conseil qui s'imposait à elle ; que la méconnaissance du caractère risqué du placement souscrit est directement à l'origine de la perte en capital subie ; que la décision condamnant la banque à payer à M. Fernand X... le montant de cette perte, soit six mille neuf cent dix-neuf euros (6.919 euros), doit être approuvée (…) » (arrêt, p. 3 et 4) ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES LYON ne démontre pas qu'elle aurait rempli son rôle d'information et de conseil au moment de la souscription, et qu'ayant manqué à ses obligations contractuelles, elle est tenue à réparation du préjudice subi au titre de la perte en capital ; que le montant de la perte est de 6.919 ;

ALORS QUE, premièrement, le préjudice réparé doit être à l'exacte mesure du dommage éprouvé par la victime ; qu'en cas de manquement du défendeur à son obligation d'information et de conseil, le seul préjudice susceptible d'être réparé consiste dans la perte de la chance qu'avait le demandeur, informé et éclairé, de prendre une décision différente de celle qu'il a adoptée ; qu'en condamnant la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE à une indemnité correspondant précisément à la totalité de la perte en capital, quand seule la perte de chance d'avoir été en mesure de prendre une décision différente pouvait être réparée, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, faute d'avoir recherché si le demandeur démontrait qu'il avait perdu une chance de prendre une décision différente, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14822
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2009, pourvoi n°08-14822


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14822
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