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07/04/2009 | FRANCE | N°08-14096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2009, 08-14096


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Hyères ... et à la société Nexity Georges V du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société La Valettoise ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Hyères, 18 janvier 2008), que M. et Mme X... ont passé un marché avec la société civile immobilière Hyères ... (la SCI), le 26 janvier 2005, pour la réalisation d'un immeuble dont la livraison était prévue au plus tard le 31 mars 2006 ; qu'une clause prévoyait que ce dÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Hyères ... et à la société Nexity Georges V du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société La Valettoise ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Hyères, 18 janvier 2008), que M. et Mme X... ont passé un marché avec la société civile immobilière Hyères ... (la SCI), le 26 janvier 2005, pour la réalisation d'un immeuble dont la livraison était prévue au plus tard le 31 mars 2006 ; qu'une clause prévoyait que ce délai pourrait être prorogé en cas de survenance, notamment, d'intempéries et de phénomènes climatiques retenus par le maître d ‘oeuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier ; que l'immeuble ayant été livré le 23 mai 2006, les époux X... ont assigné leur vendeur en paiement d'une indemnité pour le retard apporté à la livraison ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour écarter l'application de la clause prévoyant la prorogation du délai de livraison de l'immeuble, le jugement retient que rien n'a été notifié aux acheteurs en cours d'exécution du contrat ou lorsqu'ils ont été informés du retard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat liant les parties prévoyait une suspension des travaux en cas d'intempéries et de phénomènes climatiques qui seraient retenus par le maître d'oeuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier, la juridiction de proximité, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Hyères ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Toulon ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 488 (CIV. III) ;

Moyen produit par Me Y..., Avocat aux Conseils, pour la SCI Hyères ... et la société Nexity George V ;

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SCI HYERES ... à payer aux époux X... la somme de 1400 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;

Aux motifs que : « Sur la validité de la clause d'intempérie

Cette clause qui prévoit des modalités d'application faisant appel à des éléments extérieurs aux cocontractants tels que les bulletins météo, n'est pas abusive dans sa rédaction, mais dans le cas présent et dans la mesure où rien n'a jamais été notifié aux acheteurs en cours de contrat où lorsqu'ils ont été informés du retard, elle sera écartée. Son application ne résulte manifestement que de la procédure et non de la réalité de l'exécution du contrat ».

Alors que d'une part le juge ne peut dénaturer les clauses claires et précises des actes qui lui sont soumis et modifier les stipulations qu'il renferment ; qu'en l'espèce, le contrat litigieux prévoyait une suspension de plein droit des travaux en cas d'intempéries et de phénomènes climatiques qui seraient « retenus par le maître d'oeuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier» et n'imposait aucunement au vendeur, pour le bénéfice de la prorogation du délai de livraison, une quelconque notification à l'acquéreur ; qu'en considérant que la clause devait être écartée dans la mesure où « rien n'avait jamais été notifié par le vendeur aux acheteurs en cours de contrat ou lorsqu'ils ont été informés du retard », la Juridiction de proximité a ajouté au contrat une condition qu'il ne comportait pas et partant violé l'article 1134 du Code civil.

Alors que d'autre part en l'espèce, pour écarter la clause de prorogation du délai de livraison, la cour d'appel a relevé que rien n'avait jamais été notifié aux acheteurs en cours de contrat où lorsqu'ils ont été informés du retard ; qu'en statuant à l'aune de motifs impropres à déterminer si le critère de la prorogation conventionnelle était rempli et sans rechercher si les justificatifs produits par le vendeur permettaient de déclencher la prorogation prévue par une clause librement acceptée par les parties contractantes, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.

Alors qu'enfin le contractant peut utilement invoquer les clauses du contrat en cours de procédure judiciaire pour mettre en échec une action en justice exercée à son encontre ; qu'en l'espèce, la Juridiction de proximité, pour écarter la clause de prorogation du délai de livraison de l'immeuble, a considéré qu'elle n'avait pas été invoquée par le vendeur en cours d'exécution du contrat mais seulement au cours de la procédure judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-14096
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Hyères, 18 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2009, pourvoi n°08-14096


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14096
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