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07/04/2009 | FRANCE | N°08-13709

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2009, 08-13709


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 juillet 2007), que la caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral du Sud-Ouest (la banque) a consenti le 14 septembre 2001 un prêt à la société Sysba (la société) ; que le 18 septembre 2001, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la banque ; que la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que la caution reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banqu

e la somme de 67 506,44 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 juillet 2007), que la caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral du Sud-Ouest (la banque) a consenti le 14 septembre 2001 un prêt à la société Sysba (la société) ; que le 18 septembre 2001, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la banque ; que la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que la caution reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 67 506,44 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 9,90 % l'an jusqu'au 31 décembre 2003 et avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2004, jusqu'à parfait paiement et la somme de 5 400 euros au titre de l'indemnité contractuelle, alors, selon le moyen :

1°/ que commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, la banque qui fait souscrire à la caution un engagement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ; que dès lors, en se fondant, pour refuser de rechercher, comme elle y était invitée, si l'engagement de la caution n'était pas, lors de sa souscription le 18 septembre 2001, manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, sur le motif que celui-ci ne pouvait pas invoquer la disproportion entre son engagement et ses biens et revenus dès lors que l'article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 relatif à la disproportion du cautionnement n'était pas applicable aux cautionnements souscrits avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1382 et 1383 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la caution soutenait qu'il résultait de la clause intitulée Garanties de l'acte de prêt conclu le 14 septembre 2001 entre la société et la banque, pour un montant de 76 224 euros, qui limitait expressément son engagement de caution à hauteur de 25 408,00 euros (soit 1/3 de 76 224 euros), en capital plus intérêts commissions, frais et accessoires, conformément aux conditions générales du contrat, et de l'instrumentum de l'acte de cautionnement solidaire du 18 septembre 2001 le confirmant, qui précisait que l'engagement solidaire de la caution comprend le montant du principal à hauteur de 25 408 euros et contredisait de la sorte la mention manuscrite portée à la fin dudit acte, que l'étendue de son engagement avait pour limite la somme de 25 408 euros et non celle de 76 224 euros ; que la cour d'appel a expressément constaté l'existence de la contradiction dénoncée entre l'acte de prêt et l'acte de cautionnement, ainsi que dans l'acte de cautionnement lui-même ; que dès lors, en se bornant à affirmer qu'il ne pouvait y avoir d'équivoque sur la portée de l'acte de cautionnement litigieux en l'état de la mention manuscrite y figurant, sans vérifier, comme elle y était invitée, par une recherche de la commune intention des parties que les contradictions constatées rendaient nécessaire, l'étendue de l'engagement contracté par la caution , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2292, anciennement 2015, du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à énoncer que les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation n'étaient pas applicables ; qu'elle a retenu que la caution, dirigeant de la société, avait elle-même réalisé l'étude financière présentée à la banque pour obtenir le prêt, que rien ne démontrait que celle-ci disposait d'informations qu'elle n'avait pas, et en a déduit qu'elle ne pouvait reprocher aucune faute à la banque ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la caution s'était engagée expressément pour un montant de 76 224 euros écrit de sa main en chiffres et en lettres, de sorte que la preuve de ce cautionnement était parfaite au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur le montant du cautionnement donné, ce qui rendait inopérante la recherche mentionnée par le moyen, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Jérôme X... à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST la somme de 67.506, 44 en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 9,90 % l'an jusqu'au 31 décembre 2003 et avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2004, jusqu'à parfait paiement et la somme de 5.400 au titre de l'indemnité contractuelle ;

AUX MOTIFS QUE la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST produit pour la première fois en cause d'appel une nouvelle pièce constituée par un acte sous seing privé en date du 18 septembre 2001 intitulé « Cautionnement solidaire des obligations résultant d'un concours » qu'elle n'avait pas communiqué en première instance ; que cet acte comporte une mention manuscrite de Monsieur X... dont il ne conteste pas la signature ainsi libellé : « Bon pour cautionnement solidaire d'un prêt à concurrence de 76.224 euros (soixante seize mille deux cent vingt quatre euros) en principal plus intérêts au taux nominal de 5,90 %, intérêts de retard au taux de 9,90 %, pénalité contractuelle ou autres accessoires ou frais » ; que cet acte sous seing est constitutif d'un cautionnement solidaire régulier en la forme donné par Monsieur X... en garantie du prêt consenti à la Société SYSBA par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST ; que Monsieur X... en conteste la validité sans articuler aucun moyen au soutien de sa contestation ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats cette pièce ; qu'aux termes de cet acte, la caution s'est engagée expressément pour un montant de 76.224 écrit de sa main en chiffres et en lettres de sorte qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le montant du cautionnement donné par Monsieur X... ; que la caution ayant porté sur l'acte lui-même une mention manuscrite complète et correspondant au montant total du prêt, qu'en tant que dirigeant elle sollicitait de la banque, il ne peut y avoir d'équivoque sur la portée de l'engagement donné même si les mentions dactylographiées de l'acte reprenant les indications portées sur le contrat de prêt font d'état d'un cautionnement limité à 25.408 qui a pu être envisagé antérieurement ; que d'ailleurs la notification de la garantie de la SOFARIS fait état d'un cautionnement de Monsieur X... pour 76.224 ; qu'il ne peut sérieusement soutenir qu'il ne s'est pas engagé en garantie d'une somme de 76.224 en principal au moment où il a signé l'acte ; que c'est à juste titre que la CAISSE RÉGIONALE DU CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST poursuit Monsieur X... en sa qualité de caution solidaire de la Société SYSBA en vertu de l'acte de caution du 18 septembre 2001 ; que Monsieur X... est l'un des dirigeants de la société SYSBA, qu'il a réalisé l'étude financière présentée à la banque pour obtenir le prêt sollicité et en connaissait parfaitement la situation ; que rien ne démontre que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST disposait d'information qu'il n'avait pas lui-même ; que c'est lui qui a défini les besoins de l'entreprise et a fourni à la banque les éléments d'information nécessaires à la réalisation de l'opération qu'il pensait être viable ne pouvant reprocher à la banque un défaut d'information sur l'analyse financière de l'entreprise qu'il avait lui-même effectué et dans la gestion de laquelle elle n'avait pas à s'immiscer ; que Monsieur X... ne produit aucune pièce établissant que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise lors de l'octroi du crédit et de la souscription du cautionnement; qu'il n'y a pas de contradiction entre les contrats signés par Monsieur X... qui a garanti un prêt de 76.224 consenti par la banque à la Société SYSBA par un nantissement et par un cautionnement lesquels constituent deux types de garanties distinctes qui ne sont incompatibles et garantissant toutes les deux la totalité du montant du prêt ; que Monsieur X... ne peut reprocher aucune faute à la CAISSE REGIONALE DU CRÉDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD OUEST de nature à engager sa responsabilité et à remettre en cause le cautionnement donné pour la somme de 76.224 en principal ; qu'il est tenu par le cautionnement donné et doit exécuter son obligation de paiement envers la banque ; que Monsieur X... se prévaut des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 sur la disproportion du cautionnement donné au regard de ses biens et revenus ; qu'en l'absence de disposition transitoire prévoyant l'application de la loi nouvelle au cautionnement souscrit avant son entrée en vigueur, l'article L. 341- 4 du Code de la consommation n'est pas applicable au cautionnement en cause donné le 18 septembre 2001 par Monsieur X... ; que la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST justifie avoir informé Monsieur X... conformément à l'article L. 341-1 du Code de la consommation du premier incident de paiement de la Société SYSBA par courrier du 7 novembre 2002 ; que la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST justifie avoir fourni l'information exigée par l'article L. 313-22 du Code de la consommation jusqu'au 31 décembre 2003, puis pour l'année 2006 par courrier du 23 mars 2007; que l'information annuelle n'ayant pas été donnée par la banque pour les années 2004 et 2005 alors qu'elle doit être fournie jusqu'à l'extinction de la dette garantie, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est acquise en application de la loi à compter du 1er janvier 2004, l'information donnée en 2007 n'ayant pas, vocation à régulariser rétroactivement le manquement de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST ; qu'ainsi Monsieur X... doit payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST la somme de 67.506,44 en principal outre les intérêts de retard au taux contractuel de 9,90 % l'an jusqu'au 31 décembre 2003 et avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2004 jusqu'à parfait paiement et la somme de 5.400 au titre de l'indemnité contractuelle ; que la créance de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD OUEST étant fondée, Monsieur X... est mal fondé en sa demande de radiation de l'hypothèque judiciaire du 29 septembre 2004 sur ses droits, parts et portions sur une maison située à NIEUL-SURMER section AB n° 432 ; que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions ;

1) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, la banque qui fait souscrire à la caution un engagement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ; que dès lors, en se fondant, pour refuser de rechercher, comme elle y était invitée, si l'engagement de Monsieur X... n'était pas, lors de sa souscription le 18 septembre 2001, manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, sur le motif erroné que celui-ci ne pouvait pas invoquer la disproportion entre son engagement et ses biens et revenus dès lors que l'article L. 341-4 du Code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 relatif à la disproportion du cautionnement n'était pas applicable aux cautionnements souscrits avant son entrée en vigueur, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... soutenait qu'il résultait de la clause intitulée «GARANTIES » de l'acte de prêt conclu le 14 septembre 2001 entre la Société SYSBA et le CREDIT MARITIME, pour un montant de 76.224 , qui limitait expressément son engagement de caution à hauteur de 25.408,00 EUR (soit 1/3 de 76.224 EUR), en capital plus intérêts commissions, frais et accessoires, conformément aux conditions générales du contrat, et de l'instrumentum de l'acte de cautionnement solidaire du 18 septembre 2001 le confirmant, qui précisait que « l'engagement solidaire de la caution comprend le montant du principal à hauteur de 25.408 » et contredisait de la sorte la mention manuscrite portée à la fin dudit acte, que l'étendue de son engagement avait pour limite la somme de 25.408 et non celle de 76.224 ; que la Cour d'appel a expressément constaté l'existence de la contradiction dénoncée entre l'acte de prêt et l'acte de cautionnement, ainsi que dans l'acte de cautionnement lui-même ; que dès lors, en se bornant à affirmer qu'il ne pouvait y avoir d'équivoque sur la portée de l'acte de cautionnement litigieux en l'état de la mention manuscrite y figurant, sans vérifier, comme elle y était invitée, par une recherche de la commune intention des parties que les contradictions constatées rendaient nécessaires, l'étendue de l'engagement contracté par l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2292, anciennement 2015, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13709
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2009, pourvoi n°08-13709


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13709
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