La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2009 | FRANCE | N°08-13571

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2009, 08-13571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'en application de ce texte, en cas de perte ou de vol, le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de cette carte, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence constituant une faute lourde et qu'il appartient à l'émetteur de rapporter cette pre

uve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'en application de ce texte, en cas de perte ou de vol, le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de cette carte, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence constituant une faute lourde et qu'il appartient à l'émetteur de rapporter cette preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec la composition du code confidentiel n'est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d'une telle faute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... s'est opposée au paiement d'une certaine somme que lui a réclamée la société Franfinance en application de trois contrats de crédits utilisables par fraction, et assortis chacun d'une carte de crédit ; qu'elle a fait valoir que ces sommes provenaient de retraits frauduleux effectués à l'aide de ces cartes qui lui avaient été volées le 20 novembre 2001, qu'elle avait fait opposition téléphoniquement le jour du vol puis, par lettre recommandée, le lendemain, et qu'elle avait enfin déposé plainte ;
Attendu que pour condamner Mme X... au paiement de certaines sommes, l'arrêt retient que l'opposition effectuée par celle-ci, postérieurement aux retraits, ne peut avoir pour effet de mettre à la charge de la société Franfinance une quelconque responsabilité, dès lors qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas tout mis en oeuvre pour éviter une utilisation abusive des cartes car, au moment des retraits, la société Franfinance ignorait la soustraction frauduleuse des cartes ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute lourde commise par Mme X..., et qu'il incombait à la société Franfinance d'établir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société Franfinance de ses demandes en ce qui concerne le contrat n° 21311124867, l'arrêt rendu le 12 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir condamné Madame X... à payer à la société FRANFINANCE les sommes de 1.391,06 uros avec intérêts au taux contractuel sur 1.288,02 uros à compter du ter octobre 2003 au titre du contrat 21310820592, et 614,55 uros avec intérêts au taux contractuel sur 569,03 uros à compter du 1er octobre 2003 au titre du contrat 213111288266,
AUX MOTIFS QUE «(..) suivant les pièces versées, Madame X... a été victime le 20 novembre 2001 du vol de son sac à main contenant les trois cartes objet du litige ; Qu'elle a déposé plainte le 20 novembre 2001 à 21 heures 25 suivant certificat de main courante n°60 versé aux dé-bats ; Que, suivant le relevé SFR produit aux débats, Madame X... a téléphoné à FRANFINANCE le 21 novembre 2001 à 22 heures 03 ; Que les retraits frauduleux ont été effectués sur le compte 21310880592 le 20 novembre 2001 à 21 heures 38 pour deux fois 2.000 francs et à 21 heures 30 pour 3.000 francs ; Que, sur le compte n°21311188266, un prélèvement de 3.000 francs a été effectué le 20 novembre 2001 à 21 heures 41; Que dès lors, /opposition effectuée par Madame X... le 20 novembre 2001 à 22 heures 03, donc postérieurement à ces retraits, ne peut avoir pour effet de mettre à la charge de la société FRANFINANCE une que/conque responsabilité alors qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas mis tout en oeuvre pour éviter toute utilisation abusive de ces cartes alors qu'au moment des retraits elle ignorait leur sous-traction frauduleuse ; ( ..) ; Qu'il s'ensuit que le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté la demande de la société FRANFINANCE en ce qui concerne les contrats n° 21310880592 et 21311188266 (...) » ;
ALORS D'UNE PART QU'en application de l'article L.132-3 du Code monétaire et financier, issu de la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001, publiée au Journal Officiel le 16 novembre 2001 et d'application immédiate faute de disposition contraire, en cas de perte ou de vol, le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation de cette carte, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence constituant une faute lourde ; Qu'il appartient à l'émetteur de rapporter cette preuve, la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'étant, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; Qu'en la présente espèce, où l'exposante avait justifié avoir mis les cartes de paiement dérobées en opposition le jour même du vol, c'est-à-dire le 20 novembre 2001, date postérieure à l'entrée en vigueur du texte susvisé, et où elle faisait expressément valoir en page 5 de ses conclusions signifiées le 15 septembre 2004 (prod.) qu'elle n'avait jamais utilisé les cartes litigieuses comme cartes de retrait mais simplement comme facilités de paiement, d'une part, et que FRANFINANCE ne rapportait pas la preuve de la faute qu'elle aurait commise dans la conservation des codes confidentiels, d'autre part, il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si l'appelante justifiait de la faute lourde qu'elle aurait commis ; Qu'en faisant supporter à l'exposante la totalité des pertes subies pour deux des cartes de crédit au seul motif que son opposition était postérieure d'une trentaine de minutes aux retraits frauduleux et ne pouvait donc avoir pour effet de mettre à la charge de l'appelante une quelconque responsabilité, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.132-3 du Code monétaire et financier ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'aux termes de l'article L.132-3 du Code monétaire et financier, issu de la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001, publiée au Journal Officiel le 16 novembre 2001 et d'application immédiate faute de disposition contraire, « le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L.132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 uros » ; Qu'en condamnant l'exposante à payer à la société FRANFINANCE les sommes de 1.391,06 uros avec intérêts au taux contractuel sur 1.288,02 uros à compter du 1et octobre 2003 au titre du contrat 21310820592, et 614,55 uros avec intérêts au taux contractuel sur 569,03 uros à compter du 1er octobre 2003 au titre du contrat 213111288266 au seul motif que son opposition était postérieure d'une trentaine de minutes aux retraits frauduleux et ne pouvait donc avoir pour effet de mettre à la charge de l'appelante une quelconque responsabilité alors qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas mis tout en oeuvre pour éviter toute utilisation abusive de ces cartes alors qu'un moment des retraits, elle ignorait leur soustraction frauduleuse, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.132-3 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13571
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2009, pourvoi n°08-13571


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13571
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award