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07/04/2009 | FRANCE | N°08-11737

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2009, 08-11737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 11 décembre 2007), que le 19 novembre 1985, M. X... a consenti un bail rural à M. et Mme Y... ; que le 15 février 2002, M. et Mme Y... ont cédé le bail à leur fille Mme Sandrine Y..., M. X... intervenant à l'acte pour autoriser la cession ; que le 23 mai 2002, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur ; que la cessation des paiements, initialement fixée au 4 avril 2002, a été reportÃ

©e au 11 octobre 2000 par jugement du 26 juin 2003 ; que, sur saisine du liquid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 11 décembre 2007), que le 19 novembre 1985, M. X... a consenti un bail rural à M. et Mme Y... ; que le 15 février 2002, M. et Mme Y... ont cédé le bail à leur fille Mme Sandrine Y..., M. X... intervenant à l'acte pour autoriser la cession ; que le 23 mai 2002, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur ; que la cessation des paiements, initialement fixée au 4 avril 2002, a été reportée au 11 octobre 2000 par jugement du 26 juin 2003 ; que, sur saisine du liquidateur, un jugement du 10 février 2005 a annulé la cession du bail rural au profit de Mme Sandrine Y... en application de l'article L. 621-107 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que par requête du 3 mai 2005, M. et Mme Y... ont demandé au tribunal paritaire des baux ruraux d'autoriser la cession du bail en faveur de leur fille ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :

1° / que si le prononcé de la liquidation judiciaire et la renonciation du mandataire de justice à la poursuite du contrat en cours n'entraînent pas de plein droit sa résiliation, à tout le moins les pouvoirs dévolus au liquidateur, dans l'intérêt collectif des créanciers, font-ils obstacle à ce qu'il soit passé outre à son refus de céder le contrat en cours ou de le renouveler ; qu'il s'ensuit qu'en autorisant, contre l'avis de M. Z..., agissant ès qualités, la cession du bail dont étaient titulaires les époux Y... au profit de leur fille et en le privant du même coup de la faculté de mettre fin au bail dont il aurait normalement disposé dès lors que les preneurs en place avaient atteint l'âge de la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 621-28 et L. 622-12 anciens du code de commerce, applicables en la cause ;

2° / que si à défaut d'agrément du bailleur, la cession d'un bail rural aux descendants du preneur en place peut être autorisée par le tribunal paritaire, il appartient au juge de prendre en considération les intérêts légitimes du bailleur et le préjudice qu'est susceptible de lui causer la cession litigieuse ; qu'en l'espèce, M. Z..., agissant ès qualités, avait pertinemment fait observer que l'opportunité de la cession ne pouvait s'apprécier exclusivement au regard des intérêts des copreneurs et de leur fille et que devaient être également prise en compte la situation du bailleur en liquidation judiciaire et l'intérêt collectif de ses créanciers ; que néanmoins, pour autoriser la cession litigieuse, les juges se fondent exclusivement sur des éléments tirés de la situation de Mme Sandrine Y..., sans jamais prendre en considération les intérêts représentés par le mandataire de justice, ce en quoi la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 411-35 du code rural ;

3° / que le juge saisi d'une demande d'autorisation judiciaire en vue de la cession d'un bail rural par le preneur à ses descendants doit apprécier la situation des parties en se plaçant au jour de la cession projetée ; qu'en se plaçant au contraire, pour apprécier si les conditions de la cession étaient remplies, à une date antérieure à sa décision, en l'occurrence au 15 février 2002, correspondant à la date de la précédente cession amiable qui avait été annulée par la tribunal de commerce, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 411-35 du code rural ;

Mais attendu, d'une part, que les dispositions du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne prévoient aucune dérogation aux dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du code rural en cas de liquidation judiciaire du bailleur ; qu'après avoir relevé qu'aucune résiliation du bail n'était intervenue, l'arrêt a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'annulation de l'acte du 15 février 2002 ayant replacé les parties dans la situation du bail initial, les preneurs, confrontés à l'opposition du liquidateur, étaient en droit de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir l'autorisation de céder le bail à leur fille ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir écarté le grief tiré de la mauvaise foi des preneurs et relevé que Mme Sandrine Y... remplissait les conditions, tant en matière de diplôme que de formation et d'expérience professionnelle, pour bénéficier de la cession, la cour d'appel, considérant l'intérêt légitime du bailleur au regard de la bonne foi des preneurs et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel, a, par une appréciation souveraine des intérêts en présence, légalement justifié sa décision de passer outre à l'opposition du liquidateur à la cession ;

Attendu, enfin, que le liquidateur ayant dans ses conclusions d'appel indiqué que le tribunal paritaire devait se placer à la date du 15 février 2002 pour apprécier la demande d'autorisation, il n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation une thèse contraire à celle soutenue devant les juges du fond ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Z....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la cession du bail du 19 novembre 1985 au profit de Sandrine Y..., née le 10 août 1971 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la décision de la juridiction commerciale, dont l'appelant lui-même se prévaut, ayant expressément remis les parties dans la situation résultant du bail initial du 19 novembre 1985, et donc dans l'état antérieur à l'acte annulé, les premiers juges ont considéré à juste titre que la qualité des requérants pour solliciter le transfert devait s'apprécier au 15 février 2002, date à laquelle Maryse Y... avait encore la qualité de preneur et le statut d'agricultrice ; qu'à cet égard il convient d'ajouter qu'initialement les deux époux avaient qualité de co-preneurs au bail du 19 novembre 1985, bail qui rappelait l'exception légale de l'article 832 § 1 du code rural permettant une cession de droits à un enfant majeur et réunissant les conditions légales (article 14 du bail) ; qu'en effet, après le départ à la retraite de l'époux, l'épouse a poursuivi l'exploitation du bail à long terme consenti pour une durée de 18 ans ; que pour sa part, Sandrine Y..., née le 10 août 1971 et titulaire d'un BTS-ACSE, a effectué plusieurs stages de la Chambre d'agriculture, a été salariée agricole de 1991 à 1993 puis de 1998 à 2001, exploitante agricole depuis 2002 ; qu'elle a le statut de jeune agriculteur, bénéficie de prêts et autres dotation et bonification et s'est engagée à conserver ce statut pendant dix ans ; qu'il est constant et non contesté qu'elle remplit les conditions tant en matière de diplôme que de formation et d'expérience professionnelle pour bénéficier d'une autorisation de cession ; que par ailleurs aucune décision de résiliation du bail n'a été signifiée en bonne et due forme par le mandataire liquidateur ès qualités du bailleur placé en liquidation judiciaire, pas plus qu'aucune option n'a été exercée, mais uniquement l'action ayant abouti à l'annulation de l'acte de cession du 15 février 2002 étant rappelé que les preneurs, remis dans la situation du bail du 19 novembre 1985, conservaient leur faculté de cession ; qu'ainsi le moyen nouveau tiré d'une renonciation présumée à la poursuite du bail ne résiste pas à l'examen ; qu'il importe de rappeler que lors de la signature de l'acte du 15 février 2002, seul signé par les co-preneurs Y..., Christian X... n'était pas aux yeux de ses cocontractants en période de protection mais bien in bonis puisque ce n'est que par jugement du 26 juin 2003 que le début de la période suspecte a été avancé du 4 avril 2002 au 11 octobre 2000 ; qu'ainsi le grief tiré de la mauvaise foi des preneurs n'est pas fondé, pas plus qu'il ne l'est de surcroît en matière de sous-location reprochée sans preuve effective, ou encore d'actes d'exploitation reprochés à Sandrine Y..., laquelle justifie du fait que le contrat d'agriculture durable passé en septembre 2005 ne concerne pas les parcelles X... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 10 février 2005, le tribunal de commerce d'Arles a annulé l'acte du 15 février 2002, emportant cession du bail rural par Pierre Y... et son épouse Maryse B... au profit de leur fille, et comportant l'autorisation expresse du bailleur Christian X... à ce transfert ; que le tribunal après avoir estimé que cet acte intervenu en période suspecte entraînait une disproportion au préjudice de Christian X..., en ce qu'il comportait une réduction du montant du fermage sans contrepartie réelle, Christian X... possédait en fait depuis l'origine du bail l'usage des bâtiments, a prononcé la nullité de l'acte ; que l'annulation de cet acte a pour seul effet de faire disparaître rétroactivement l'autorisation de Christian X... bailleur et ne peut en aucun cas avoir pour effet de priver Pierre Y... et son épouse Maryse B... de solliciter l'autorisation du tribunal de céder le bail, en l'état d'un défaut d'accord du bailleur, Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X... ; que l'annulation entraîne la remise des choses en l'état antérieur à l'acte litigieux ; qu'ainsi la qualité des requérants pour demander le transfert, doit s'apprécier à la date du 15 février 2002 ; que la circonstance que Mme Y... ait fait valoir ses droits à la retraite, et ne possède plus le statut d'agriculteur, est sans incidence, dès lors que le 15 février 2002, elle remplissait les conditions pour solliciter le bénéfice des dispositions légales attachées à sa qualité de preneur ; que l'article L. 411-35 du code rural donne le droit au tribunal d'autoriser la cession en faveur des enfants du preneur, en cas d'opposition du bailleur ; qu'en l'espèce, il apparaît que Sandrine Y... présente tous les gages pour exploiter efficacement les terres – titulaire d'un BTS spécialisé en gestion financière et agricole et dotée d'une expérience d'un an sur l'exploitation ; que rien ne s'oppose à la cession sollicitée, dans les termes du bail du 19 novembre 2005, y compris le montant du fermage, sauf à dire que Christian X... conservera l'usage des bâtiments conformément à l'accord des parties depuis l'origine du bail ;

ALORS QUE, D'UNE PART, si le prononcé de la liquidation judiciaire et la renonciation du mandataire de justice à la poursuite du contrat en cours n'entraînent pas de plein droit sa résiliation, à tout le moins les pouvoirs dévolus au liquidateur, dans l'intérêt collectif des créanciers, font-ils obstacle à ce qu'il soit passé outre à son refus de céder le contrat en cours ou de le renouveler ; qu'il s'ensuit qu'en autorisant, contre l'avis de Me Z..., agissant ès qualités, la cession du bail dont étaient titulaires les époux Y... au profit de leur fille et en le privant du même coup de la faculté de mettre fin au bail dont il aurait normalement disposé dès lors que les preneurs en place avaient atteint l'âge de la retraite, la cour viole les articles L. 621-28 et L. 622-12 anciens du code de commerce, applicables en la cause ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART et subsidiairement, si à défaut d'agrément du bailleur, la cession d'un bail rural aux descendants du preneur en place peut être autorisée par le tribunal paritaire, il appartient au juge de prendre en considération les intérêts légitimes du bailleur et le préjudice qu'est susceptible de lui causer la cession litigieuse ; qu'en l'espèce, Me Z..., agissant ès qualités, avait pertinemment fait observer que l'opportunité de la cession ne pouvait s'apprécier exclusivement au regard des intérêts des copreneurs et de leur fille et que devaient être également prise en compte la situation du bailleur en liquidation judiciaire et l'intérêt collectif de ses créanciers (cf. ses écritures, spéc. p. 4 et 5) ; que néanmoins, pour autoriser la cession litigieuse, les juges se fondent exclusivement sur des éléments tirés de la situation de Mlle Sandrine Y..., sans jamais prendre en considération les intérêts représentés par le mandataire de justice, ce en quoi elle ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 411-35 du code rural ;

ET ALORS QUE, ENFIN, le juge saisi d'une demande d'autorisation judiciaire en vue de la cession d'un bail rural par le preneur à ses descendants doit apprécier la situation des parties en se plaçant au jour de la cession projetée ; qu'en se plaçant au contraire, pour apprécier si les conditions de la cession étaient remplies, à une date antérieure à sa décision, en l'occurrence au 15 février 2002, correspondant à la date de la précédente cession amiable qui avait été annulée par la tribunal de commerce, la cour viole de nouveau l'article L. 411-35 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11737
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2009, pourvoi n°08-11737


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11737
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