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07/04/2009 | FRANCE | N°07-44868

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2009, 07-44868


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Gauthier-Sohm de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, lequel est préalable :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a, en revendiquant l'existence d'un contrat de travail et le statut de VRP, saisi la juridiction prud'homale de demandes en fixation de sa créance, à titre notamment de salaires et d'indemnité de clientèle, à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société S

elf imprim, dont M. Y... et la Serarl Gauthier Sohm ont successivement été le liquidat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Gauthier-Sohm de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, lequel est préalable :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a, en revendiquant l'existence d'un contrat de travail et le statut de VRP, saisi la juridiction prud'homale de demandes en fixation de sa créance, à titre notamment de salaires et d'indemnité de clientèle, à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Self imprim, dont M. Y... et la Serarl Gauthier Sohm ont successivement été le liquidateur ;

Attendu que l'arrêt confirmatif, en son dispositif, dit que M. X... n'a pas démontré son statut de salarié et ordonne à M. Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Self imprim, de faire établir à toutes fins utiles à M. X... un certificat de travail et une attestation Assedic ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Gauthier-Sohm, ès qualités de liquidateur de la société Self imprim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gauthier-Sohm, ès qualités, à payer à M. Renaud X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... ne démontrait pas son statut de VRP salarié à l'égard de la société Self Imprim et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes fondées sur ce statut ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'a pas la charge de produire un contrat de travail avec la société Self Imprim, mais en revanche est tenu d'établir qu'il était lié avec la société par un lien de subordination ; qu'à cet égard, après avoir exercé des fonctions de photographe à compter de mai 1978 dans la société Self Imprim, il a occupé une fonction d'administrateur de la société jusqu'au 28 juillet 1997, date à laquelle il est devenu son PDG ; qu'à compter de l'année 1983, sont apparues sur ses bulletins de paie, les mentions « VRP exclusif » et « agent commercial » ; que, toutefois, il appartient à la Cour de donner aux faits leur exacte portée au vu des éléments de preuve versés au débat ; que la qualité de salarié revendiquée par Monsieur X... suppose la preuve d'un lien de subordination, dans l'une ou l'autre de ses activités ; qu'en qualité de mandataire social, il n'établit pas que le fait d'être administrateur associé minoritaire dans une entreprise familiale lui ait réservé la place de salarié au sens où il le soutient ci-dessus et dans ses écritures, et moins encore lorsqu'il a occupé le poste de PDG à compter de 1997 ; que, par ailleurs, au regard de ses qualités de VRP, l'appelant procède par affirmations dès lors qu'il ne fournit aucune des preuves propres à établir cette activité, telle une carte professionnelle, des bons de commande, des rapports d'activité adressés à la société ; qu'il ne produit pas davantage le détail des commissions perçues, leur taux et des copies des facturations correspondantes aux commissions et aux commandes, non plus qu'une explication cohérente du calcul de ces commissions, afin de supprimer les "contradictions" figurant dans le rapport de l'expert comptable Fromantin, contraint à s'en tenir aux "incohérences" ; qu'au surplus, l'on constate de façon générale, une forte linéarité des commissions figurant sur les bulletins de paie, alors que celles-ci sont par nature irrégulières ; qu'enfin, les attestations produites par Monsieur X... n'établissent pas que son activité commerciale pour la société était celle d'un VRP ; que, dès lors, il convient de confirmer le jugement et de débouter l'appelant de toutes ses demandes ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexées à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a expressément soutenu avoir produit une carte de VRP délivrée par la Préfecture de la Seine et Marne (Melun) ; que cette pièce était expressément mentionnée dans la liste des pièces communiquées par Monsieur X..., sous le numéro 19 ; que l'intimé, Maître Y..., ne soutenait pas n'avoir pas reçu communication de cette pièce ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur l'absence de preuve propre à établir l'activité de VRP de Monsieur X..., telle qu'une carte professionnelle, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de cette pièce au dossier, la cour n'a pas respecté le principe de la contradiction et a ainsi violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

Subsidiairement :

2°) ALORS QUE le contrat de travail, qui lie un salarié à une entreprise, ne prend pas fin nécessairement lorsque ce salarié devient mandataire social, et c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Monsieur X... avait été embauché comme salarié par la société Self Imprim en 1975 ni que ce n'était qu'en 1978 que Monsieur X... avait été nommé administrateur de la société, et en 1997 PDG ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de ses demandes au motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve de son statut de salarié lié à la société Self Imprim par un rapport de subordination, la cour a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;

3°) ALORS, en outre, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pu, sans entacher leurs décisions d'une flagrante contradiction, estimer que Monsieur X..., d'une part pouvait prétendre à l'octroi d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic, documents par essence destinés à des salariés, d'autre part ne démontrait pas avoir exercé des fonctions salariées ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Moyen produit au pourvoi incident par M. Bertrand, avocat aux Conseils pour la SELARL Gauthier-Sohm, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné à Maître Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SELF IMPRIM de faire établir un certificat de travail et une attestation Assedic au profit de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE rien ne s'oppose à maintenir la délivrance d'un certificat de travail sous réserve des droits des tiers auquel il peut être opposé, ainsi que l'attestation Assedic dans les mêmes termes (arrêt attaqué page 3) ;

ALORS QU'après avoir considéré que la preuve d'un contrat de travail n'était pas rapportée, la Cour d'Appel ne pouvait ordonner la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic sans méconnaître la portée légale de ses propres constatations, en violation des articles L 121-1, L. 122-16 et R 351-5 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44868
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2009, pourvoi n°07-44868


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44868
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