La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2009 | FRANCE | N°07-44504

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2009, 07-44504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 20 février 1985 en qualité d'animateur socio-éducatif par l'association des pupilles de l'établissement public foyer d'accueil médicalisé ; que le contrat de travail a été repris par la Fondation Père Favron ; qu'invoquant la suppression injustifiée de la prime d'internat qu'il percevait, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu qu

e pour rejeter les demandes du salarié, le conseil de prud'hommes s'est borné à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 20 février 1985 en qualité d'animateur socio-éducatif par l'association des pupilles de l'établissement public foyer d'accueil médicalisé ; que le contrat de travail a été repris par la Fondation Père Favron ; qu'invoquant la suppression injustifiée de la prime d'internat qu'il percevait, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer "qu'il y a lieu d'appliquer la convention collective 51, que la prime dont s'agit est un avantage conventionnel incontestable et qu'il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs demandes" ;
Qu'en statuant par de tels motifs, ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que son droit à la prime d'internat résultait d'un usage d'entreprise transféré à son nouvel employeur en vertu de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ;
Condamne l'association Fondation Père Favron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Fondation Père Favron à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant au versement d'un rappel de prime d'internat et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier résultant de la privation de cette prime, à la remise de bulletins de paie conformes et à ce qu'il soit ordonné que la prime d'internat est due pour les mois à venir ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu d'appliquer la convention collective 51 ; que la prime dont s'agit est un avantage conventionnel incontestable et qu'il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs demandes ;
ALORS QU'ayant déclaré que la prime d'internat était un avantage conventionnel incontestable, le Conseil de prud'hommes ne pouvait valablement en déduire qu'il y avait lieu de débouter le salarié de ses demandes ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, le Conseil de prud'hommes a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant violé l'article A 3.4.2.1 de l'annexe III de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en tout état de cause QUE le Conseil de prud'hommes qui avait constaté que la prime d'internat était un avantage conventionnel incontestable, ne pouvait valablement conclure au mal fondé des demandes de la salarié y ayant trait sans justifier en fait et en droit sa décision ; que faute de l'avoir fait, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et partant violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS encore QU'en cas de changement d'employeur en vertu de l'article L. 122-12, al. 2 du Code du travail, les usages en vigueur dans l'entreprise sont transmis au nouvel employeur et lui sont opposables de plein droit ; que le salarié justifiait dans ses écritures ses demandes par l'existence d'un usage d'entreprise portant sur cette prime transféré de plein droit à son nouvel employeur en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions du salarié, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et violé l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44504
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2009, pourvoi n°07-44504


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award