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07/04/2009 | FRANCE | N°07-43666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2009, 07-43666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2007), que Mme X..., engagée par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 2 juillet 1973 en qualité d'agent technique de qualification supérieure, a été promue au poste de cadre niveau 5A le 1er octobre 1993, puis au poste d'attachée juridique, classification 5A, l'année suivante ; que, retenue par sa direction en vue d'occuper un poste d'inspecteur juridique après un stage probatoire de six mois, elle a été confirmée au poste d'inspecteur juridique, niveau 5A

; qu'estimant que ce poste relevait du niveau 7, la salariée, après ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2007), que Mme X..., engagée par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 2 juillet 1973 en qualité d'agent technique de qualification supérieure, a été promue au poste de cadre niveau 5A le 1er octobre 1993, puis au poste d'attachée juridique, classification 5A, l'année suivante ; que, retenue par sa direction en vue d'occuper un poste d'inspecteur juridique après un stage probatoire de six mois, elle a été confirmée au poste d'inspecteur juridique, niveau 5A ; qu'estimant que ce poste relevait du niveau 7, la salariée, après avoir vainement sollicité une régularisation au niveau 7, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal formé par la CPAM :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire à compter du 12 juin 1998, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il résulte de l'article 35 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale que l'agent appelé à effectuer un remplacement dans un emploi supérieur au sien, doit, à l'expiration d'un délai de six mois, être replacé dans ses anciennes fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive, il en va différemment en cas de remplacement d'agents absents pour longue maladie (cf. article 35, alinéa 4) ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... devait, à défaut d'une promotion définitive six mois après son remplacement, être définitivement promue assistante technique juridique classée au niveau 5B, coefficient 264, sans rechercher si le collègue de travail remplacé n'était pas absent en raison d'une longue maladie et si, par conséquent, elle ne pouvait prétendre à une telle promotion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, des articles 40 et 42 de la même convention et de l'article R.122-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la classification définit le contenu des activités, le niveau d'accès, et deux filières : une filière technique et une filière de management, avant d'identifier les emplois repères ; qu'au sein de chaque filière, la classification comporte des degrés ; que ceux-ci permettent, par la validation des compétences d'offrir des perspectives de carrière à l'intérieur de chaque niveau de qualification ; qu'en décidant en l'espèce que Mme X... pouvait prétendre à la classification 7, coefficient 329, sans distinguer le contenu des activités des filières ni préciser la filière à laquelle elle se rattachait ni évoquer les degrés, et a fortiori s'expliquer sur la mise en oeuvre des différents degrés, s'agissant de son cas personnel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ainsi que l'annexe du protocole ;
3°/ que le juge qui s'écarte du rapport des conseillers-rapporteurs désignés lors d'une mesure d'instruction ordonnée doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction ; qu'au cas d'espèce, les conseillers-rapporteurs avaient retenu, dans leur rapport, que l'examen des pièces fournies par les parties ne permettait pas de justifier la requalification au niveau 5B à compter du 3 octobre 1994 ni l'obtention rétroactive du niveau 7 demandée par Mme X... ; qu'en adoptant une décision radicalement contraire sans nullement s'expliquer sur les raisons qui les ont conduits à écarter les conclusions des deux conseillers-rapporteurs, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs et violé, de ce chef, l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, Mme X... ayant soutenu, sans être contredite sur ce point, se fonder sur l'alinéa 3 de l'article 35 de la convention collective, et avoir remplacé un agent ayant définitivement quitté son emploi ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par Mme X... et sur les termes du texte conventionnel, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que la salariée remplissait les conditions de compétence et de diplômes pour prétendre au niveau 7 revendiqué, conformément aux dispositions de l'article 3 du protocole d'accord du 14 mai 1992 et de l'article 37 de la convention collective ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue par le rapport des conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes et n'avait pas à se justifier particulièrement à cet égard, a satisfait aux obligations contenues à l'article 455 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme X... :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée de classification au niveau 8 de la convention collective, l'arrêt retient que son déroulement de carrière n'étant pas lié à l'ancienneté, la cour ne peut présumer de son évolution qui dépendra de facteurs inconnus ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé par la salarié, si les fonctions actuelles de celle-ci ne lui permettaient pas d'accéder au niveau 8 de la classification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... de classification au niveau 8 de la convention collective, l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPCAM des Bouches du Rhône à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a jugé que Mme Chantal X... était assistante technique juridique, classée au niveau 5B, coefficient 264, du 3 octobre 1994 au 1er août 1996, et qu'elle était, depuis le 1er août 1996, inspectrice juridique, comme telle devant être classée au niveau 7, coefficient de carrière 329 et a, en conséquence, condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à compter du 12 juin 1998 ;
AUX MOTIFS QUE « le déroulement de la carrière de Mme X... au sein de la C.P.C.A.M. DES BOUCHES DU RHONE est le suivant : 2 juillet 1973 : agent technique de législation, niveau 3 ; 3 octobre 1994 : assistante technique juridique, niveau 5A, coefficient 234 ; 1er août 1996 : inspectrice juridique, niveau 5A, coefficient 234 ; 1er janvier 1998 : inspectrice juridique, niveau 5B, coefficient 264 ; 1er janvier 2000 : inspectrice juridique, niveau 6, coefficient 284 ; que l'intéressée demande à la Cour de la reclasser au niveau 5B, coefficient 264, du 3 octobre 1994 au 1er août 1996, arguant du fait que, durant cette période, elle a remplacé un collègue de travail classé à ce niveau 5B, coefficient 264 ; qu'elle fonde sa demande sur l'article 35 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale qui prévoit que « la délégation temporaire dans un emploi supérieur ne pourra dépasser six mois dans une période d'un an de date à date, qu'elle soit effectuée en une ou plusieurs fois ; à l'expiration de ce délai, l'agent sera replacé dans ses anciennes fonctions ou sera l'objet d'une promotion définitive » ; que Mme X... n'ayant pas fait l'objet d'une promotion définitive six mois après son remplacement, elle devait être définitivement promue assistante technique juridique, classée au niveau 5B, coefficient 264 ; que Mme X... réclame ensuite son reclassement au niveau 7 à compter du 1er août 1996 ; qu'elle verse une correspondance, en date du juillet 1996, émanant de sa direction, rédigée comme suit : « J'ai le plaisir de vous confirmer que votre candidature a été retenue en vue d'occuper un poste de : INSPECTEUR JURIDIQUE en art. 37 de la convention collective nationale. La date d'effet de vos nouvelles attributions au Service Contentieux général a été fixée au 1er AOUT 1996 » ; que cet article 37 prévoit que « Les agents affectés dans un emploi par suite d'embauche, ou dans un niveau de qualification supérieure par suite de promotion, effectuent un stage probatoire. La durée de ce stage probatoire est d'une durée maximale de trois mois exceptionnellement renouvelable une fois. Cette durée est de six mois pour les emplois de cadres. Pendant la durée du stage probatoire, tel que visé aux alinéas ci-dessus, l'agent bénéficie du coefficient de base du nouvel emploi (…) » ; que Mme X... a suivi de stage probatoire avec succès, de telle sorte qu'elle devait être confirmée, rétroactivement à compter du 1er août 1996, à l'emploi d'inspectrice juridique ; que le droit conventionnel ne prévoit pas de déroulement de carrière lié à l'ancienneté ; que le cadre de niveau 7 possède « les connaissance du niveau 1 et au-delà de l'éducation nationale (…) » ; que Mme X... remplit cette condition puisqu'elle a un niveau Bac+5 (diplôme d'études approfondies en droit de social, option droit de la santé, obtenu en 1992 dans le cadre de la formation continue) ; que le cadre de niveau 7 a une activité d'étude d'un niveau d'expertise élevé ; que ses fonctions requièrent des connaissances générales de haute technicité dans un domaine spécifique réclamant une haute spécialisation ; que depuis le 1er août 1996, Mme X... remplit la fonction d'inspectrice juridique chargée de représenter la C.P.C.A.M. devant les juridictions ; que cette activité suppose précisément des connaissances générales de haute technicité dans un domaine très spécifique ; que la compétence requise est assurément d'un niveau au moins égal à celle d'un animateur de formation professionnelle, d'un moniteur AFPA ou d'un conseiller d'orientation professionnelle, autant d'emplois qui relèvent du niveau 7 ; que Mme X... occupe depuis le 1er août 1996 le poste devenu vacant de M. Z... qui était lui-même classé au niveau 7 ; qu'enfin, elle verse aux débats un « Référentiel, Compétences/Degrés », dont l'authenticité n'est pas contestée (pièce 21), qui définit l'emploi du représentant devant les juridictions comme nécessitant « une expertise élevée, des connaissances générales de haute technicité approfondies et étendues appliquées à un domaine spécifique réclamant une haute spécialisation » ; que pour faire reste de droit, c'est en vain que la C.P.C.A.M. soutient que depuis le 1er août 2003, il existe un fascicule des libellés des emplois qui indique que l'emploi « d'assistant technique juridique » relève du niveau 4 de la classification ; qu'en vain, pour trois raisons : - ce document n'est pas produit aux débats, et la production d'une note interne informant le personnel qu'un poste de chargé d'affaires juridiques de niveau 5B ou 6 est proposé ne peut y suppléer, - un inspecteur juridique occupe un emploi distinct de l'emploi occupé par assistant technique juridique ou un chargé d'affaires juridiques, - une classification nouvelle applicable au 1er août 2003 ne peut modifier des droits acquis depuis le 1er août 1996 ; que ces éléments pertinents conduisent la Cour à juger que cet agent doit être reclassé, rétroactivement à compter du 1er août 1996, à l'emploi d'inspectrice juridique niveau 7, coefficient de carrière 329 (…) » (arrêt, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE s'il résulte de l'article 35 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale que l'agent appelé à effectuer un remplacement dans un emploi supérieur au sien, doit à l'expiration d'un délai de six mois, être replacé dans ses anciennes fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive, il en va différemment en cas de remplacement d'agents absents pour longue maladie (cf. article 35, alinéa 4) ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... devait, à défaut d'une promotion définitive six mois après son remplacement, être définitivement promue assistante technique juridique classée au niveau 5B, coefficient 264, sans rechercher si le collègue de travail remplacé n'était pas absent en raison d'une longue maladie et si, par conséquent, elle ne pouvait prétendre à une telle promotion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, des articles 40 et 42 de la même convention et de l'article R.122-3 du Code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a jugé que Mme Chantal X... était assistante technique juridique, classée au niveau 5B, coefficient 264, du 3 octobre 1994 au 1er août 1996, et qu'elle était depuis le 1er août 1996 inspectrice juridique, comme telle devant être classée au niveau 7, coefficient de carrière 329 et a, en conséquence, condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à compter du 12 juin 1998 ;
AUX MOTIFS QUE « le déroulement de la carrière de Mme X... au sein de la C.P.C.A.M. DES BOUCHES DU RHONE est le suivant : 2 juillet 1973 : agent technique de législation, niveau 3 ; 3 octobre 1994 : assistante technique juridique, niveau 5A, coefficient 234 ; 1er août 1996 : inspectrice juridique, niveau 5A, coefficient 234 ; 1er janvier 1998 : inspectrice juridique, niveau 5B, coefficient 264 ; 1er janvier 2000 : inspectrice juridique, niveau 6, coefficient 284 ; que l'intéressée demande à la Cour de la reclasser au niveau 5B, coefficient 264, du 3 octobre 1994 au 1er août 1996, arguant du fait que, durant cette période, elle a remplacé un collègue de travail classé à ce niveau 5B, coefficient 264 ; qu'elle fonde sa demande sur l'article 35 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale qui prévoit que « la délégation temporaire dans un emploi supérieur ne pourra dépasser six mois dans une période d'un an de date à date, qu'elle soit effectuée en une ou plusieurs fois ; à l'expiration de ce délai, l'agent sera replacé dans ses anciennes fonctions ou sera l'objet d'une promotion définitive » ; que Mme X... n'ayant pas fait l'objet d'une promotion définitive six mois après son remplacement, elle devait être définitivement promue assistante technique juridique, classée au niveau 5B, coefficient 264 ; que Mme X... réclame ensuite son reclassement au niveau 7 à compter du 1er août 1996 ; qu'elle verse une correspondance, en date du juillet 1996, émanant de sa direction, rédigée comme suit : « J'ai le plaisir de vous confirmer que votre candidature a été retenue en vue d'occuper un poste de : INSPECTEUR JURIDIQUE en art. 37 de la convention collective nationale. La date d'effet de vos nouvelles attributions au Service Contentieux général a été fixée au 1er AOUT 1996 » ; que cet article 37 prévoit que « Les agents affectés dans un emploi par suite d'embauche, ou dans un niveau de qualification supérieure par suite de promotion, effectuent un stage probatoire. La durée de ce stage probatoire est d'une durée maximale de trois mois exceptionnellement renouvelable une fois. Cette durée est de six mois pour les emplois de cadres. Pendant la durée du stage probatoire, tel que visé aux alinéas ci-dessus, l'agent bénéficie du coefficient de base du nouvel emploi (…) » ; que Mme X... a suivi de stage probatoire avec succès, de telle sorte qu'elle devait être confirmée, rétroactivement à compter du 1er août 1996, à l'emploi d'inspectrice juridique ; que le droit conventionnel ne prévoit pas de déroulement de carrière lié à l'ancienneté ; que le cadre de niveau 7 possède « les connaissance du niveau 1 et au-delà de l'éducation nationale (…) » ; que Mme X... remplit cette condition puisqu'elle a un niveau Bac+5 (diplôme d'études approfondies en droit de social, option droit de la santé, obtenu en 1992 dans le cadre de la formation continue) ; que le cadre de niveau 7 a une activité d'étude d'un niveau d'expertise élevé ; que ses fonctions requièrent des connaissances générales de haute technicité dans un domaine spécifique réclamant une haute spécialisation ; que depuis le 1er août 1996, Mme X... remplit la fonction d'inspectrice juridique chargée de représenter la C.P.C.A.M. devant les juridictions ; que cette activité suppose précisément des connaissances générales de haute technicité dans un domaine très spécifique ; que la compétence requise est assurément d'un niveau au moins égal à celle d'un animateur de formation professionnelle, d'un moniteur AFPA ou d'un conseiller d'orientation professionnelle, autant d'emplois qui relèvent du niveau 7 ; que Mme X... occupe depuis le 1er août 1996 le poste devenu vacant de M. Z... qui était lui-même classé au niveau 7 ; qu'enfin, elle verse aux débats un « Référentiel, Compétences/Degrés », dont l'authenticité n'est pas contestée (pièce 21), qui définit l'emploi du représentant devant les juridictions comme nécessitant « une expertise élevée, des connaissances générales de haute technicité approfondies et étendues appliquées à un domaine spécifique réclamant une haute spécialisation » ; que pour faire reste de droit, c'est en vain que la C.P.C.A.M. soutient que depuis le 1er août 2003, il existe un fascicule des libellés des emplois qui indique que l'emploi « d'assistant technique juridique » relève du niveau 4 de la classification ; qu'en vain, pour trois raisons : - ce document n'est pas produit aux débats, et la production d'une note interne informant le personnel qu'un poste de chargé d'affaires juridiques de niveau 5B ou 6 est proposé ne peut y suppléer, - un inspecteur juridique occupe un emploi distinct de l'emploi occupé par assistant technique juridique ou un chargé d'affaires juridiques, - une classification nouvelle applicable au 1er août 2003 ne peut modifier des droits acquis depuis le 1er août 1996 ; que ces éléments pertinents conduisent la Cour à juger que cet agent doit être reclassé, rétroactivement à compter du 1er août 1996, à l'emploi d'inspectrice juridique niveau 7, coefficient de carrière 329 (…) » (arrêt, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE la classification définit le contenu des activités, le niveau d'accès, et deux filières : une filière technique et une filière de management, avant d'identifier les emplois repères ; qu'au sein de chaque filière, la classification comporte des degrés ; que ceux-ci permettent, par la validation des compétences d'offrire des perspectives de carrière à l'intérieur de chaque niveau de qualification ; qu'en décidant en l'espèce que Mme X... pouvait prétendre à la classification 7, coefficient 329, sans distinguer le contenu des activités des filières ni préciser la filière à laquelle elle se rattachait ni évoquer les degrés, et a fortiori s'expliquer sur la mise en oeuvre des différents degrés, s'agissant de son cas personnel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ainsi que l'annexe du protocole.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a jugé que Mme Chantal X... était assistante technique juridique, classée au niveau 5B, coefficient 264, du 3 octobre 1994 au 1er août 1996, et qu'elle était depuis le 1er août 1996 inspectrice juridique, comme telle devant être classée au niveau 7, coefficient de carrière 329 et a, en conséquence, condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à compter du 12 juin 1998 ;
AUX MOTIFS QUE « le déroulement de la carrière de Mme X... au sein de la C.P.C.A.M. DES BOUCHES DU RHONE est le suivant : 2 juillet 1973 : agent technique de législation, niveau 3 ; 3 octobre 1994 : assistante technique juridique, niveau 5A, coefficient 234 ; 1er août 1996 : inspectrice juridique, niveau 5A, coefficient 234 ; 1er janvier 1998 : inspectrice juridique, niveau 5B, coefficient 264 ; 1er janvier 2000 : inspectrice juridique, niveau 6, coefficient 284 ; que l'intéressée demande à la Cour de la reclasser au niveau 5B, coefficient 264, du 3 octobre 1994 au 1er août 1996, arguant du fait que, durant cette période, elle a remplacé un collègue de travail classé à ce niveau 5B, coefficient 264 ; qu'elle fonde sa demande sur l'article 35 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale qui prévoit que « la délégation temporaire dans un emploi supérieur ne pourra dépasser six mois dans une période d'un an de date à date, qu'elle soit effectuée en une ou plusieurs fois ; à l'expiration de ce délai, l'agent sera replacé dans ses anciennes fonctions ou sera l'objet d'une promotion définitive » ; que Mme X... n'ayant pas fait l'objet d'une promotion définitive six mois après son remplacement, elle devait être définitivement promue assistante technique juridique, classée au niveau 5B, coefficient 264 ; que Mme X... réclame ensuite son reclassement au niveau 7 à compter du 1er août 1996 ; qu'elle verse une correspondance, en date du juillet 1996, émanant de sa direction, rédigée comme suit : « J'ai le plaisir de vous confirmer que votre candidature a été retenue en vue d'occuper un poste de : INSPECTEUR JURIDIQUE en art. 37 de la convention collective nationale. La date d'effet de vos nouvelles attributions au Service Contentieux général a été fixée au 1er AOUT 1996 » ; que cet article 37 prévoit que « Les agents affectés dans un emploi par suite d'embauche, ou dans un niveau de qualification supérieure par suite de promotion, effectuent un stage probatoire. La durée de ce stage probatoire est d'une durée maximale de trois mois exceptionnellement renouvelable une fois. Cette durée est de six mois pour les emplois de cadres. Pendant la durée du stage probatoire, tel que visé aux alinéas ci-dessus, l'agent bénéficie du coefficient de base du nouvel emploi (…) » ; que Mme X... a suivi de stage probatoire avec succès, de telle sorte qu'elle devait être confirmée, rétroactivement à compter du 1er août 1996, à l'emploi d'inspectrice juridique ; que le droit conventionnel ne prévoit pas de déroulement de carrière lié à l'ancienneté ; que le cadre de niveau 7 possède « les connaissance du niveau 1 et au-delà de l'éducation nationale (…) » ; que Mme X... remplit cette condition puisqu'elle a un niveau Bac+5 (diplôme d'études approfondies en droit de social, option droit de la santé, obtenu en 1992 dans le cadre de la formation continue) ; que le cadre de niveau 7 a une activité d'étude d'un niveau d'expertise élevé ; que ses fonctions requièrent des connaissances générales de haute technicité dans un domaine spécifique réclamant une haute spécialisation ; que depuis le 1er août 1996, Mme X... remplit la fonction d'inspectrice juridique chargée de représenter la C.P.C.A.M. devant les juridictions ; que cette activité suppose précisément des connaissances générales de haute technicité dans un domaine très spécifique ; que la compétence requise est assurément d'un niveau au moins égal à celle d'un animateur de formation professionnelle, d'un moniteur AFPA ou d'un conseiller d'orientation professionnelle, autant d'emplois qui relèvent du niveau 7 ; que Mme X... occupe depuis le 1er août 1996 le poste devenu vacant de M. Z... qui était lui-même classé au niveau 7 ; qu'enfin, elle verse aux débats un « Référentiel, Compétences/Degrés », dont l'authenticité n'est pas contestée (pièce 21), qui définit l'emploi du représentant devant les juridictions comme nécessitant « une expertise élevée, des connaissances générales de haute technicité approfondies et étendues appliquées à un domaine spécifique réclamant une haute spécialisation » ; que pour faire reste de droit, c'est en vain que la C.P.C.A.M. soutient que depuis le 1er août 2003, il existe un fascicule des libellés des emplois qui indique que l'emploi « d'assistant technique juridique » relève du niveau 4 de la classification ; qu'en vain, pour trois raisons : - ce document n'est pas produit aux débats, et la production d'une note interne informant le personnel qu'un poste de chargé d'affaires juridiques de niveau 5B ou 6 est proposé ne peut y suppléer, - un inspecteur juridique occupe un emploi distinct de l'emploi occupé par assistant technique juridique ou un chargé d'affaires juridiques, - une classification nouvelle applicable au 1er août 2003 ne peut modifier des droits acquis depuis le 1er août 1996 ; que ces éléments pertinents conduisent la Cour à juger que cet agent doit être reclassé, rétroactivement à compter du 1er août 1996, à l'emploi d'inspectrice juridique niveau 7, coefficient de carrière 329 (…) » (arrêt, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE le juge qui s'écarte du rapport des conseillersrapporteurs désignés lors d'une mesure d'instruction ordonnée doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction ; qu'au cas d'espèce, les conseillersrapporteurs avaient retenu, dans leur rapport (cf. rapport, p. 4), que l'examen des pièces fournies par les parties ne permettait pas de justifier la requalification au niveau 5B à compter du 3 octobre 1994 ni l'obtention rétroactive du niveau 7 demandée par Mme X... ; qu'en adoptant une décision radicalement contraire sans nullement s'expliquer sur les raisons qui les ont conduits à écarter les conclusions des deux conseillers-rapporteurs, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs et violé, de ce chef, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de classification au niveau 8 à compter de la décision de la Cour ;
AUX MOTIFS QUE le déroulement de carrière de Madame X... n'étant pas lié à l'ancienneté, la Cour ne peut présumer de son évolution qui dépendra de facteurs inconnus ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au juge du fond de rechercher les fonctions que le salarié exerce réellement pour déterminer la catégorie professionnelle de celui-ci ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... justifiait sa demande de reclassement par les fonctions qu'elle exerçait réellement au moment de la saisine ; que dès lors, peu important que la demande ne soit faite que pour l'avenir, il appartenait à la Cour d'appel de vérifier si les fonctions actuelles de la salariée lui permettait d'accéder au niveau qu'elle sollicitait ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a méconnu son office et violé la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en refusant d'exercer son office au motif qu'elle ne pouvait présumer de l'évolution de la salariée, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui incombaient d'analyser, non pas la situation future de la salariée, mais sa situation présente ; que ce faisant, elle a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43666
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2009, pourvoi n°07-43666


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43666
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